Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2024, n° 22/02971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 12 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’OISE
C/
S.A.S. [5]
CCC adressées à :
— CPAM DE L’OISE
— SAS [5]
— Me [Localité 6]
Copie exécutoire adressée à :
— Me SALOME
Le 18 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/02971 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPIB – N° registre 1ère instance : 20/00281
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 12 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L’OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [V] [I], dûment mandaté
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Thomas SALOMÉ de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 21 janvier 2019, Mme [O] [W], employée de la société [9] en qualité de contrôleuse de gestion, devenue société [5], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Oise une déclaration de maladie professionnelle pour une anxiété généralisée, à laquelle était jointe un certificat médical initial du 8 janvier 2018 faisant état d’une «'anxiété généralisée avec insomnie, angoisse, justifiant la prescription d’escitalopram et alprazolam, asthénie, chute tensionnelle conséquente à une surcharge de travail détectée en date du 8
janvier 2018 et licenciement en juillet 2018'».
Après avoir diligenté une instruction pour une maladie hors tableau, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région [Localité 7] Hauts-de-France.
Le 26 septembre 2019, la CPAM de l’Oise a adressé à l’employeur sa décision de prendre en charge la pathologie de Mme [O] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’opposabilité à son égard de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté son recours, puis le tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement du 12 mai 2022, a':
— Dit que la décision du 26 septembre 2019 de prise en charge par la CPAM de l’Oise de la maladie déclarée le 21 janvier 2019, survenue au préjudice de Mme [O] [W], est inopposable à la société [5],
— Débouté la société [5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la CPAM de l’Oise aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 13 juin 2022, la CPAM de l’Oise a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 13 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2023 et l’affaire a été renvoyée au 15 avril 2024, puis au 26 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 septembre 2024, et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Oise demande à la cour de':
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 janvier 2019 dont est atteinte Mme [O] [W],
— Juger opposable à l’employeur, la société [5], la décision de prise en charge par la CPAM de l’Oise de la maladie professionnelle du 21 janvier 2019 dont est atteinte Mme [O] [W],
— Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 5 septembre 2024, et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de':
— À titre principal, déclarer l’appel de la caisse irrecevable,
— À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, de confirmer la décision déférée,
— Condamner la CPAM de l’Oise au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité’de l’appel
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
La société [5] sollicite l’irrecevabilité de l’appel de la caisse en ce qu’il est mentionné dans la déclaration d’appel que l’organisme social a interjeté appel le 16 juin 2022 alors que la notification du jugement est intervenue le 13 mai 2022.
La CPAM de l’Oise soutient, à titre liminaire, que son appel est recevable en ce que le jugement litigieux lui a été notifié le 13 mai 2022, de sorte qu’elle avait jusqu’au 13 juin 2022 pour interjeter appel ce qu’elle a fait.
En l’espèce, il résulte du courrier de notification du jugement adressé à la CPAM de l’Oise et de l’avis postal qui y est rattaché qu’il a été réceptionné le 13 mai 2022 par l’organisme social, lequel a fait appel par courrier recommandé expédié le 13 juin 2022.
Dès lors, l’appel, interjeté régulièrement, sera déclaré recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie à l’employeur
Sur la décision de prise en charge du 26 septembre 2019':
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige';'«'La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.'»
La caisse sollicite l’infirmation du jugement en ce que par courrier du 26 septembre 2019, elle a bien adressé à l’employeur la décision de prise en charge de la pathologie professionnelle de Mme [W] régulièrement complétée, lequel lui est revenu avec la mention «'Pli avisé et non réclamé'». Elle précise que ce courrier a été envoyé à la même adresse que les courriers précédents, lesquels avaient été réceptionnés.
Elle soutient que le courrier de prise en charge versé par la société [5] est en réalité une copie du courrier initialement adressé, réédité le 19 novembre 2019 suite à une demande de l’employeur, qui ne comporte ni le logo de l’organisme ni le numéro de suivi, et que l’absence de réception effective par l’employeur n’entache pas sa validité ni l’opposabilité à son égard de la décision.
La société [5] répond que le courrier du 26 septembre 2019 est lacunaire en ce qu’il indique la prise en charge d’une maladie sans autre précision, inscrite à un tableau qui n’est pas renseigné, et qu’elle n’a jamais été destinataire de la notification de prise en charge versée par la caisse, laquelle n’est pas signée et contient un accusé de réception non daté et manifestement apposé sur un autre dont il est impossible de prendre connaissance.
Elle ajoute que la caisse ne justifiant pas d’une date de réception par l’employeur de la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [W], celle-ci ne peut lui être opposable, qu’au surplus l’organisme ne démontre pas à quelle date le courrier litigieux aurait été présenté par les services postaux.
L’employeur expose encore que la décision de prise en charge contredit l’avis du CRRMP mentionnant que la pathologie de Mme [W] pouvait être répertoriée comme «'maladie F41.1 (Anxiété généralisée)'» et préconisait à la caisse de réinstruire le dossier en ce sens et non de retenir la prise en charge d’une maladie inscrite au tableau sans instruction complémentaire.
En l’espèce, il résulte du courrier de prise en charge du 26 septembre 2019 adressé à la société [5] sise «'[Adresse 8] »'ainsi que de l’accusé de réception qui lui est rattachable, que celui-ci a été retourné avec la mention pli avisé et non réclamé.
En sus, la décision contestée est régulièrement motivée en ce qu’elle indique la pathologie prise en charge, soit une anxiété généralisée, non inscrite dans un tableau des maladies professionnelles, et mentionne les voies et délais de recours ainsi que le nom de l’assurée, le nom du sinistre mais également le numéro de sécurité sociale de l’assurée.
Le courrier de notification de prise en charge versé par l’employeur, lequel ne comprend pas les informations précitées, comporte le tampon de la caisse et indique explicitement «'copie du courrier du 26 septembre 2019 réédité le 19 novembre 2019'».
Il appert encore de l’étude des pièces du dossier que la caisse a antérieurementadressé tous les courriers afférents au dossier de Mme [W] à la même adresse et l’employeur les a tous réceptionnés au regard des avis postaux versés aux débats.
Dès lors que la CPAM de l’Oise démontre de la régularité de l’envoi de la notification de la pathologie professionnelle de Mme [W], le défaut de réception effective du courrier résulte de l’absence de retrait au bureau de poste par l’employeur de la décision litigieuse, de sorte que la demande d’inopposabilité sur ce fondement ne saurait subsister.
Sur l’instruction menée par la caisse
Aux termes de l’ancien article R. 441-11 du code de la sécurité sociale': «'La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'»
L’ancien article R. 411-14 précité précise qu’en cas de nécessité de mettre en 'uvre un examen ou une enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La caisse fait valoir qu’à l’issue de l’enquête administrative, au cours de laquelle elle a recueilli les observations de l’employeur et de l’assurée, elle a adressé un courrier du 3 juin 2019 à la société dans lequel elle l’informait de la transmission du dossier et de la possibilité de consulter les éléments du dossier jusqu’au 23 juin 2019 et auquel était joint une demande de rapport circonstancié sur le poste de travail de Mme [W].
Elle indique encore qu’il ne peut lui être reproché le manque de diligence de l’employeur, puisque ce dernier ne s’est pas manifesté pendant la phase de consultation ni auprès du CRRMP, et qu’il n’a par ailleurs jamais transmis de rapport circonstancié, lequel aurait pu être adressé au comité, qui n’a pas rendu sa décision avant le 11 septembre 2019, si l’organisme social en avait été destinataire
La société [5] soutient ne pas avoir été destinataire du courrier du 3 juin 2019 informant de la transmission du dossier pour avis au CRRMP ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’au 23 juin 2019.
En l’espèce, la caisse produit le courrier litigieux ainsi que l’avis postal qui lui est rattachable, lequel indique une réception dudit courrier le 5 juin 2019, de sorte que l’employeur ne peut se prévaloir d’une absence de transmission de celui-ci.
Dès lors, il convient d’écarter le moyen de la société [5].
Sur le taux d’incapacité permanente prévisible de 25 %
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale que, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du même code et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 %.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La CPAM de l’Oise indique qu’avant de transmettre le dossier de Mme [W] au CRRMP, elle a requis l’avis du praticien-conseil, lequel a estimé le taux d’incapacité permanente prévisible à au moins 25 %.
La société soutient que la caisse a méconnu les dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale en ce qu’un simple taux prévisionnel d’au moins 25 % a été fixé et que l’organisme ne justifie pas de la fixation d’un tel taux prévisionnel par le praticien conseil du service médical puisque le colloque administratif n’est pas daté ni signé et que ledit document évoque une date de première constatation médical au 8 janvier 2018 alors qu’il est établi que cette date ne correspond pas à la réalité ainsi que l’a admis le médecin traitant de l’assurée.
En l’espèce, s’agissant d’une maladie hors tableau, la CPAM a saisi le praticien-conseil qui a estimé, au sens du colloque médico-administratif, le taux d’incapacité permanente prévisible à au moins 25 %, de sorte que la caisse a ensuite régulièrement transmis le dossier au CRRMP.
Le moyen opposé de ce chef par la société [5] est donc inopérant et sera écarté.
Sur la communication du dossier administratif
Selon les dispositions de l’article R. 441-14, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.'441-11, la caisse communique à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Il résulte de ce texte que la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant le délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision.
La communication du dossier par la caisse à l’employeur n’est soumise à aucune forme particulière, étant observé que la caisse n’est pas tenue de faire droit à la demande de ce dernier de lui en adresser une copie.
Il en ressort qu’il ne peut être reproché à la caisse de ne pas adresser à l’employeur une copie du dossier dès lors qu’elle n’y était pas tenue par les textes et qu’elle démontre au demeurant avoir informé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier avant de prendre sa décision.
La caisse soutient qu’elle a rempli son obligation d’information puisqu’elle a permis à l’employeur de consulter les pièces du dossier d’instruction jusqu’au 23 juin 2019, soit dans le respect du délai de 10 jours francs, la société [5] ayant réceptionné le courrier l’en informant le 5 juin 2019 ainsi qu’il en ressort de l’avis postal qu’elle produit.
La société expose que la caisse a manqué à son obligation d’information en ce qu’elle n’a pu obtenir le dossier complet relatif à la pathologie de Mme [W] qu’en cause d’appel malgré une demande de communication du dossier le 19 novembre 2019, à laquelle elle s’est vue opposer un refus au motif que sa requête intervenait postérieurement au délai prévu par le courrier du 3 juin 2019.
En l’espèce, il est établi que par courrier du 3 juin 2019, réceptionné le 5 juin 2019 par la société [5], la caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au CRRMP ainsi que de la possibilité de consulter de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 23 juin 2019.
La CPAM de l’Oise justifie ainsi de ce que la société [5] a bénéficié d’un délai de plus de 10 jours francs.
Dès lors, la société [5] sera débouté de ce moyen.
Sur le certificat médical initial
La société [5] fait valoir l’existence de plusieurs certificats médicaux initiaux, et indique que le premier certificat médical initial du 8 janvier 2018 a été établi une première fois par le Docteur [R] [F], médecin traitant, le 2 octobre 2018 pour constater un accident du travail survenu neuf mois plus tôt.
Elle précise que le médecin traitant de l’assurée a prescrit un certificat médical de prolongation le 29 novembre 2018, mentionnant également une première date de constatation médicale d’un accident du travail au 8 janvier 2018, avant d’établir, le 21 décembre 2018, un certificat médical initial pour une maladie professionnelle du 8 janvier 2018.
Elle indique qu’aucun accident du travail n’est survenu le 8 janvier 2018, Mme [W] étant en arrêt de travail pour maladie simple à cette date, ainsi qu’il ressort du détail des prestations d’indemnités journalières «'normales'» perçues par la société pour la période du 8 au 14 janvier 2018.
Elle soutient enfin que l’arrêt pour maladie longue de Mme [W] n’a pas débuté avant le 15 mai 2018, justifié selon l’assurée par un problème de santé intéressant son poignet droit, et que les certificats médicaux initiaux litigieux sont survenus plus de cinq mois après le début de son arrêt maladie longue durée ou neuf mois après l’éventuel fait accidentel.
Elle déduit de ces éléments que les trois certificats établis par le médecin traitant de Mme [W] sont erronés, juridiquement infondés et ne correspondent à aucune réalité, rappelant que le conseil de l’ordre des médecins qu’elle a saisi de la difficulté a reconnu le caractère antidaté des certificats médicaux et condamné le médecin à une peine d’interdiction temporaire d’exercer la médecine.
Il résulte des pièces produites que le certificat médical initial du 8 janvier 2018, joint au courrier d’information d’une déclaration de maladie professionnelle du 28 janvier 2019 adressé à la société [5] pour une «'anxiété généralisée avec insomnie, angoisse justifiant prescription escitalopram alprazolam, asthénie chute tensionnelle conséquence à une surcharge de travail détectée en date du 08/01/18 et licenciement en juillet 2018'», porte la mention «'document refait le 21/12/18, initialement AT corrigé’en MP'».
La caisse produit également un autre certificat médical initial, également daté du 8 janvier 2018, mais indiquant «'document établi le 2/10/18 à faire (' mot illisible) le 08/01/18'», pour une «'anxiété généralisée génératrice d’une fatigue réactionnelle à une surcharge de travail détecté en date du 8 janvier 2018 sans pouvoir évoluer favorablement jusque licenciement'(' mot illisible) en juillet 2018. Anxiété avec insomnie, angoisse justifiant prescription escitalopram et alprazolam 0,25. Chute tensionnelle, asthénie consécutive à l’insomnie'».
Les deux certificats médicaux justifient de soins sans arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2018 et sont tous deux présentés par les parties comme le certificat médical initial, sans qu’il soit possible d’attester réellement d’une première constatation médicale antérieure d’au moins dix mois.
Il résulte encore du colloque médico-administratif produit par la caisse, lequel n’est pas daté ni signé, que le praticien-conseil du service médical s’est fondé sur le «'CMI'», sans autre précision, pour retenir une date de première constatation médicale au 8 janvier 2018 afin d’apprécier le diagnostic de la pathologie et évaluer le taux d’incapacité prévisible à au moins 25'%.
L’enquête administrative de l’agent assermenté de la caisse du 20 mai 2019 relève, s’agissant du délai entre la fin de l’exposition au risque et la déclaration de maladie professionnelle, que «'le dernier jour de travail avant arrêt de travail est le 07/01/2018, veille de la date de la première constatation médicale. L’assurée a repris le travail ensuite et ce jusqu’au 30/05/2018'».
Néanmoins, la caisse ne verse pas le certificat médical initial du 8 janvier 2018, établi au titre du régime maladie, et il n’est pas possible de déterminer si le praticien-conseil s’est fondé sur l’examen d’une telle pièce pour justifier la date retenue par le médecin traitant dans les certificats médicaux initiaux litigieux.
Il s’ensuit que la mention d’une pathologie constatée le 8 janvier 2018 en régime maladie, puis rattachée au travail rétroactivement par l’établissement par le médecin traitant les 2 octobre 2018 et 21 décembre 2018, de certificats médicaux initiaux du 8 janvier 2018, n’a pas été vérifiée par le service médical et n’est pas connue.
Les éléments repris dans le colloque médico-administratif ne permettent donc pas d’établir que l’éventuel certificat du 8 janvier 2018, établi en maladie, comme celui des 2 octobre 2018 et 21 décembre 2018 postdatés et établis en régime professionnel, constataient effectivement la maladie litigieuse.
Il est ainsi établi d’une irrégularité dans la procédure d’instruction menée par la caisse, ce manquement étant sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision prise par la caisse
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de confirmer, par substitution de motifs, la décision rendue par le tribunal judiciaire de Beauvais déclarant inopposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 8 janvier 2021 de Mme [O] [W].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Oise, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie enfin de débouter la société [5] de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoirement rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel de la CPAM de l’Oise recevable,
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais,
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de l’Oise aux dépens.
Le greffier, Le président,
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