Infirmation 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 févr. 2023, n° 21/04919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/04919 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVQP
Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE / FRANCE
au fond du 11 mars 2021
RG : 11-20-2402
[T]
C/
[M]
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Février 2023
APPELANTE :
Madame [F] [T], née le 17 mars 1981 à [Localité 8], de nationalité française, adjointe administratif de l’éducation nationale, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
Représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355
INTIMÉS :
Monsieur [O] [M], né le 7 mai 1950 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] à [Localité 7]
Représenté par Me Gwenaelle HONORE, avocat au barreau de LYON, toque : 2816
M. [R] [P]
né le 16 Février 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 22 Février 2023
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par contrat du 21 novembre 2016, [O] [M] a donné à bail à [R] [P] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], dans le département du Rhône, moyennant un loyer de 740 € par mois, outre 60 € de charges, payables d’avance.
[F] [T] s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et des charges de ce bail par acte du 24 novembre 2016.
Le 14 février 2020, [O] [M] a fait délivrer à [R] [P] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 418 €, correspondant au montant des loyers dus au mois de janvier 2020, ce commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Le commandement a été dénoncé à la caution le 21 février 2020.
Aux motifs que les causes du commandement n’avaient pas été régularisées dans les délais, [O] [M] a, en date des 21 et 23 septembre 2020, assigné [R] [P] et [F] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Villeurbanne, aux fins de voir au principal constater l’acquisition de la clause résolutoire et qu’il soit statué sur ses conséquences et les voir également solidairement condamnés à lui régler l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation.
A l’audience, [F] [T] a soulevé la nullité de son acte de cautionnement, au regard des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Par jugement du 11 mars 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne a :
Constaté la résiliation judiciaire du bail à la date du 18 juillet 2020, en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020,
Autorisé [O] [M] à faire procéder à l’expulsion de [R] [P] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [R] [P] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
Condamné solidairement [R] [P] et [F] [T] à payer à [O] [M] la somme de 7 761 €, au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2020, échéance du mois de décembre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020 sur la somme de 2 418 euros et à compter du prononcé du jugement sur le surplus, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue au contrat, à compter du 1er janvier 2021et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamné in solidum [R] [P] et [F] [T] à payer à [O] [M] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Condamné in solidum [R] [P] et [F] [T] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le juge a notamment retenu :
que l’acte de cautionnement signé par [F] [T] était parfaitement régulier au regard des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dès lors que le montant du loyer et des charges, les modalités de révision et l’étendue de l’engagement souscrit par la caution étaient clairement indiqués par une mention manuscrite de la main de la caution, laquelle avait en outre reconnu avoir reçu copie du contrat de bail.
Par acte régularisé par RPVA le 4 juin 2021, [F] [T] a interjeté appel de l’intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 11 mars 2021, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d’appel, à l’exception des chefs de décision relatifs à la constatation de la résiliation judiciaire du bail et ordonnant l’expulsion de [R] [P].
Par acte du 4 juin 2021, [O] [M] a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire détenu par [F] [T] à la caisse d’épargne et de prévoyance.
[F] [T] a par ailleurs saisi le Premier président de la Cour d’appel de Lyon afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2021, le Premier Président a fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 mars 2021, après avoir relevé que [F] [T] démontrait l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel et que l’exécution risquait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En parallèle, par exploit du 10 juin 2021, la saisie-attribution a été dénoncée à [F] [T] pour la somme de 875,35 €, laquelle a saisi le Juge de l’exécution d’une contestation relative à la validité du procès-verbal de saisie attribution signifié.
Par jugement du 23 novembre 2021, le Juge de l’exécution a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Lyon dont appel.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 14 février 2022, [F] [T] demande à la Cour de :
Vu l’article 22-1 et suivants de la Loi du 6 juillet 1989, l’article 1231-1 du Code civil,
Réformer le jugement du 11 mars 2021 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Villeurbanne en ce qu’il a :
Condamné solidairement [R] [P] et [F] [T] à payer à [O] [M] :
— la somme de 7.761 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2020, échéance du mois de décembre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020 sur la somme de 2.418 € et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— un indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
Condamné in solidum [R] [P] et [F] [T] à payer à [O] [M] la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Condamné in solidum [R] [P] et [F] [T] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Et statuant de nouveau,
A titre principal :
Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement souscrit par [F] [T] le 24 novembre 2016.
En conséquence,
Débouter [O] [M] de l’ensemble de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de [F] [T] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 juin 2021 à hauteur de 11.716,45 €, outre intérêts, frais et accessoires et ce à parfaire au jour du rendu de la décision.
A titre subsidiaire :
Déclarer qu’ [O] [M] a manqué à l’exécution de son obligation d’informer [F] [T] sur l’étendue de son acte de cautionnement.
En conséquence,
Condamner [O] [M] à verser à [F] [T] des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées par ce dernier au titre de l’acte de cautionnement, laquelle somme arrêtée au 4 juin 2021 s’élève à hauteur de 11.716,45 €, outre intérêts et accessoires, et ce à parfaire au jour du rendu de la décision.
A titre infiniment subsidiaire :
Accorder à [F] [T] des délais de paiement.
En conséquence,
Autoriser [F] [T] à régler la somme de 20 € mensuelle pendant 23 mois, le solde devant intervenir au 24ème mois ;
Rappeler la suspension de toutes mesures d’exécution forcée durant l’exécution de l’échéancier de paiement accordé à [F] [T].
En tout état de cause :
Débouter [O] [M] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux entiers dépens de l’instance ;
Condamner [O] [M] à payer à [F] [T] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner [O] [M] à régler à [F] [T] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [O] [M] ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Sandrine Rouxit, avocat.
[F] [T] soutient principalement que l’acte de cautionnement qu’elle a souscrit est nul, en ce que :
en application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 pris en sa version applicable au moment de la régularisation de l’acte de cautionnement, la caution, sous peine de nullité du cautionnement, doit faire précéder sa signature de la reproduction manuscrite de l’alinéa 4 de l’article 22-1 de la loi sus-visée, lequel est relatif à la faculté de la caution de résilier unilatéralement un cautionnement qui ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée ;
son acte de cautionnement, qui ne comporte pas la reproduction de l’alinéa 4 de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, est donc nul et de nul effet ;
en outre, l’acte de cautionnement querellé contient d’autres causes de nullité dont il résulte qu’elle n’a pas exprimé de façon explicite et non équivoque la connaissance de l’étendue de son obligation de caution, la partie dactylographiée faisant état d’un cautionnement à durée déterminée alors que la partie manuscrite ne comporte aucune indication de durée de l’acte de cautionnement, outre que l’acte de cautionnement ne comporte pas l’indication du loyer dû en chiffres.
L’appelante ajoute qu'[O] [M], qui a fait procéder à une saisie sur son compte bancaire et qui avait toute latitude pour mettre fin à l’instance en reconnaissant que l’acte de cautionnement était nul, doit être condamné à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire, au cas où la nullité du cautionnement ne serait pas prononcée, l’appelante sollicite, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, qu'[O] [M] soit condamné à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des éventuelles condamnations à paiement qui pourraient être prononcées à son encontre, dès lors qu’il a manqué à l’exécution de son obligation de l’informer sur l’étendue de son acte de cautionnement.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, [F] [T] sollicite, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, des délais de paiement, faisant valoir :
qu’elle se trouve dans une situation financière précaire, dont elle justifie ;
qu’elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable, la commission de surendettement ayant prescrit en sa faveur des mesures qui sont entrées en application le 31 mai 2019, sa situation financière ne lui permettant pas d’honorer son plan de surendettement en cas d’exécution forcée de la décision, ce qui fait que la caducité des mesures décidées pourrait être prononcée et l’exposerait aux poursuites de ses créanciers ;
qu’elle est donc fondée à solliciter un report du paiement de sa dette dans un délai de deux ans à compter de la décision à venir et à tout le moins des délais de paiement et propose de régler la somme de 20 € par mois pendant 23 mois et le solde au 24ème mois.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 15 novembre 2021, [O] [M] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du 11 mars 2021 en toutes ses dispositions.
En conséquence :
Débouter [F] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner [F] [T] à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens d’appel et de première instance.
[O] [M] soutient en premier lieu que rien ne justifie que soit prononcée la nullité du cautionnement souscrit par [F] [T], le premier juge ayant retenu à raison que l’acte de cautionnement était parfaitement régulier au regard des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dès lors que le montant du loyer et des charges, les modalités de révision, et l’étendue de l’engagement souscrit par la caution étaient clairement indiqués par une mention manuscrite de la main de la caution, laquelle reconnaissait en outre avoir reçu copie du contrat de bail.
L’intimé soutient en second lieu que la demande de dommages et intérêts présentée à son encontre par [F] [T] à titre subsidiaire est infondée, en ce que :
le montant des dommages et intérêts sollicités correspond au montant de la dette locative au jour du jugement de première instance ;
il est un retraité, qui gère seul son bien locatif et a remis à [F] [T] la copie de l’acte de cautionnement qui comportait l’ensemble des informations utiles, sans qu’il ait l’intention de la tromper ;
l’obligation d’information dont fait état l’appelante ne s’applique qu’aux professionnels.
[O] [M] fait valoir en dernier lieu que la demande de délais de paiement présentée par l’appelante ne se justifie pas dès lors que, compte tenu de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de première instance, elle a bénéficié de délais de paiement de fait.
Il ajoute que [F] [T] doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, alors qu’elle a également engagé deux autres procédures à son encontre, qu’il est retraité et ne perçoit plus aucun loyer depuis plus de deux ans et se trouve donc dans une situation financière précaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur la nullité du cautionnement
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 pris en son alinéa 5 dans sa version applicable au moment de la régularisation de l’acte de cautionnement par [F] [T], dispose que :
« la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite
du montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location,
de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent ( l’alinéa 4 de ce même article). Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location.
Ces formalités sont prescrites à peine de nullité. »
L’alinéa 4 de l’article 22-1 précité énonce :
« Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. »
En l’espèce, la Cour observe que l’acte de cautionnement souscrit par [F] [T] le 24 novembre 2016 ne comporte expressément aucune durée, la date d’échéance du cautionnement n’étant pas remplie sur la partie dactylographiée et ne figurant pas sur la partie manuscrite et surtout qu’il ne comporte pas la reproduction manuscrite de l’alinéa 4 de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, en contravention avec les dispositions précitées.
Cette formalité étant prescrite à peine de nullité, il en résulte que le cautionnement querellé n’est pas valide et que sa nullité doit être prononcée.
En conséquence la Cour infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, ce qui comprenait notamment la demande de nullité du cautionnement qu’avait présentée [F] [T] en première instance ;
condamné en conséquence [F] [T], solidairement avec [R] [P] à payer à [O] [M] la somme de 7 761 €, au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2020, échéance du mois de décembre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020 sur la somme de 2418 euros et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ;
condamné également [F] [T], solidairement avec [R] [P], à payer à [O] [M] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue au contrat, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, et,
Statuant à nouveau :
Prononce la nullité du cautionnement solidaire souscrit par [F] [T] le 24 novembre 2016 relatif aux obligations résultant du contrat de location souscrit le 21 novembre 2016 par [R] [P], preneur, avec [O] [M], bailleur, concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], dans le département du Rhône ([Localité 5]) ;
Rejette en conséquence les demandes d'[O] [M] tendant à voir condamner [F] [T], en solidarité avec [R] [P], à lui payer les sommes dues par le preneur au titre de l’arriéré de loyers et charges et indemnité d’occupation du bail conclu le 21 novembre 2016.
II : Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par [F] [T]
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le fait qu'[O] [M] ait considéré, à tort, que le cautionnement de [F] [T] était valide et qu’il pouvait l’actionner, puis qu’il ait entrepris de faire exécuter une décision assortie de l’exécution provisoire qui lui avait donné raison en première instance, ne caractérise aucunement un abus du droit d’agir, alors qu’il n’est démontré aucune intention de nuire de sa part.
[F] [T] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
III : Sur les demandes accessoires
La nullité de l’acte de cautionnement de [F] [T] ayant été prononcée, la Cour infirme la décision déférée qui l’a condamnée, in solidum avec [R] [P] aux dépens de la procédure de première instance et à payer à [O] [M] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et,
Statuant à nouveau :
Rejette la demande d'[O] [M] visant à voir condamner [F] [T], in solidum avec [R] [P], aux dépens de la procédure de première instance et à lui payer la somme de 350 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
La Cour condamne [O] [M], qui succombe à hauteur d’appel, aux dépens de la procédure d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sandrin Rouxit, avocat.
La Cour, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamne [O] [M] à payer à [F] [T] la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, et à ce titre la demande de nullité du cautionnement présentée par [F] [T] en première instance ;
condamné en conséquence [F] [T], solidairement avec [R] [P] à payer à [O] [M] la somme de 7 761 €, au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2020, échéance du mois de décembre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020 sur la somme de 2 418 euros et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ;
condamné également [F] [T], solidairement avec [R] [P], à payer à [O] [M] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue au contrat, à compter du 1er janvier 2021et jusqu’à la libération effective des lieux loués, et,
Statuant à nouveau :
Prononce la nullité du cautionnement solidaire souscrit par [F] [T] le 24 novembre 2016 relatif aux obligations résultant du contrat de location souscrit le 21 novembre 2016 par [R] [P], preneur, avec [O] [M], bailleur, concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], dans le département du Rhône ([Localité 5]) ;
Rejette en conséquence les demandes d'[O] [M] tendant à voir condamner [F] [T], en solidarité avec [R] [P], à lui payer les sommes dues par le preneur au titre de l’arriéré de loyers et charges et indemnité d’occupation du bail du 21 novembre 2016 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par [F] [T] ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné [F] [T], in solidum avec [R] [P], aux dépens de la procédure de première instance et à payer à [O] [M] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et,
Statuant à nouveau :
Rejette la demande d'[O] [M] visant à voir condamner [F] [T], in solidum avec [R] [P], aux dépens de la procédure de première instance et à lui payer la somme de 350 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne [O] [M] aux dépens de la procédure d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sandrin Rouxit, avocat ;
Condamne [O] [M] à payer à [F] [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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