Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 20 nov. 2025, n° 24/04229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 novembre 2024, N° 24/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04229 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2QP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00062
Jugement du tribunal judiciaire juge de l’exécution de Dieppe du 20 novembre 2024
APPELANTE :
Société SARLU FIZET
immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 404 296 626
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SCI DU MOULIN BLEU
immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 349 945 436
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Benjamin BLIN, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 juin 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Devant être prononcé publiquement le 25 septembre 2025 puis prorogé au 20 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [W] [N], associé et gérant de la SCI du Moulin Bleu, ainsi que de la Sarl Promotion du Moulin Bleu, a cédé à son ancien salarié, M. [Z] [M], les parts détenues dans la Sarlu Fizet.
Les relations se sont dégradées à l’occasion de travaux réalisés par la Sarlu Fizet à la demande de la Sarl Promotion du Moulin Bleu, ayant donné lieu à une procédure judiciaire initiée par la Sarlu Fizet en paiement de factures et, en dernier lieu à un jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe, qui a notamment condamné la société Promotion du Moulin Bleu à verser à la Sarlu Fizet diverses sommes.
Un autre litige est né à l’occasion de l’occupation par la Sarlu Fizet d’un terrain situé lieudit [Localité 8] à [Localité 7], cadastré section ZE numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], appartenant à la SCI du Moulin Bleu.
Se plaignant d’une occupation sans droit ni titre de son terrain, Ia SCI du Moulin Bleu a, par acte d’huissier du 07 février 2022, fait assigner la Sarlu Fizet devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Suivant jugement contradictoire du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— ordonné l’expulsion de la Sarlu Fizet et de tous autres occupants sur les parcelles situées Lieudit [Localité 8] à [Localité 7], cadastrées section ZE numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ainsi que I’évacuation de tous les véhicules n’appartenant pas à la SCI du Moulin Bleu sur ces mêmes parcelles dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et ce avec le concours de la force publique en cas de besoin et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de ce délai pendant une période de trois mois ;
— rejeté la demande d’autorisation de s’adjoindre tout garagiste ou dépanneur de son choix pour I’évacuation des véhicules n’appartenant pas à la SCI du Moulin Bleu et éventuellement présents sur les parcelles susmentionnées ;
— ordonné la remise en état des parcelles situées Lieudit [Localité 8] à [Localité 7], cadastrées section ZE numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] occupées sans droit ni titre par la Sarlu Fizet à ses frais exclusifs ;
— condamné la Sarlu Fizet à verser à la SCI du Moulin Bleu la somme de 2 490,60 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 11 mai 2021 au 07 février 2022 ;
— condamné la Sarlu Fizet à verser à la SCI du Moulin Bleu une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 280 euros à compter du 08 février 2022, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— débouté la SCI du Moulin Bleu pour le surplus ;
— débouté la Sarlu Fizet de sa demande d’indemnisation formée à titre reconventionnel ;'
— condamné la Sarlu Fizet aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Benjamin Blin pour ceux dont il aurait fait I’avance sans avoir reçu provision ;
— condamné la Sarlu Fizet à verser à la SCI du Moulin Bleu une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 05 octobre 2023 à la Sarlu Fizet par acte de commissaire de justice remis à personne.
Sur appel interjeté le 12 octobre 2023 par la Sarlu Fizet et suivant ordonnance du 07 février 2024, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Rouen, chargée de la mise en état, a déclaré caduque la déclaration d’appel enregistrée au greffe par la Sarlu Fizet à l’encontre de la décision rendue le 13 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dieppe, condamné la Sarlu Fizet à payer à la SCI du Moulin Bleu la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de l’appelante.
Le 17 avril 2024, par l’intermédiaire de son conseil, la Sarlu Fizet a déposé plainte auprès du procureur de la République de Dieppe pour des faits de faux témoignages, usage de faux témoignages et escroquerie au jugement du 13 septembre 2023, à l’encontre de M. [W] [N], la SCI du Moulin Bleu, M. [L] [V], M. [O] [F] et M. [C] [H].
M. [N] a également déposé plainte auprès du procureur de la République de Dieppe, le 12 février 2025, à titre personnel et en qualité de gérant de la SCI du Moulin Bleu pour des faits de dénonciation calomnieuse, à l’encontre de la Sarlu Fizet et de M. [Z] [M].
Sur assignation délivrée le 1er août 2024 par la SCI du Moulin Bleu à la Sarlu Fizet, aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire prévue par le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dieppe, de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire et de paiement de diverses sommes, et suivant jugement contradictoire du 20 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— liquidé l’astreinte provisoire prévue par le jugement du 13 septembre 2023 à la somme de 13 650 euros pour la période du 06 janvier 2024 au 06 avril 2024 ;
— condamné en conséquence la Sarlu Fizet à payer à la SCI du Moulin bleu la somme de 13 650 euros à ce titre ;
— fixé à défaut de libération des lieux par la Sarlu Fizet, une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir, pour une période de 6 mois, à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement ;
— condamné la Sarlu Fizet à payer à la SCI du Moulin Bleu la somme de
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné la Sarlu Fizet à payer à la SCI du Moulin Bleu la somme de 1400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarlu Fizet aux entiers dépens de l’instance ;
— constaté que le jugement était assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié le 03 décembre 2024 à la Sarlu Fizet, par acte de commissaire de justice remis à personne.
Par déclaration électronique du 12 décembre 2024, la Sarlu Fizet a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 23 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la Sarlu Fizet demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe le 20 novembre 2024 en ce qu’il a :
liquidé l’astreinte provisoire prévue par le jugement du 13 septembre 2023 à la somme de 13 650 euros pour la période du 06 janvier 2024 au 06 avril 2024 ;
condamné en conséquence la Sarlu Fizet à payer à la SCI du Moulin Bleu la somme de 13 650 euros à ce titre ;
fixé, à défaut de libération des lieux par la Sarlu Fizet, une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir pour une période de 6 mois à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement ;
condamné la Sarlu Fizet à payer à la SCI du Moulin Bleu la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
rejeté toutes les demandes de la Sarlu Fizet ;
condamné la Sarlu Fizet à payer à la SCI du Moulin Bleu la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Sarlu Fizet aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— débouter la SCI du Moulin Bleu de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI du Moulin Bleu au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 27 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SCI du Moulin Bleu demande à la cour, au visa des articles L. 131-2 et suivant du code de procédures civiles d’exécution, des articles 544, 1240 et 1241 du code civil, des articles 1er, 696 et suivants du code de procédure civile, de l’article 4 du code de procédure pénale, des jugements du 20 novembre 2024 et du 13 septembre 2023 rendus par le Tribunal judiciaire de Dieppe, de :
— débouter la Sarlu Fizet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— confirmer l’entier jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire rendu le 20 novembre 2024 en ce qu’il a :
liquidé l’astreinte provisoire prévue par le jugement du 13 septembre 2023 à la somme de 13 650 euros pour la période du 06 janvier 2024 au 06 avril 2024 ;
condamné en conséquence la Sarlu Fizet à payer à la SCI du Moulin Bleu la somme de 13 650 euros à ce titre ;
fixé à défaut de libération des lieux par la Sarlu Fizet, une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par
jour de retard, l’astreinte commençant à courir, pour une période de 6 mois, à compter du le 1er jour du mois suivant la signification du jugement ;
condamné la Sarlu Fizet à payer à la SCI du Moulin Bleu la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
rejeté toutes autres demandes ;
condamné la Sarlu Fizet à payer à la SCI du Moulin Bleu la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Sarlu Fizet aux entiers dépens de l’instance ;
constaté que le jugement était assorti de droit de l’exécution provisoire ;
— condamné [la Sarlu Fizet] au paiement de la somme de 2 149 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarlu Fizet aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Délimitation du champ de la saisine de la cour et des dispositions concernées par l’astreinte provisoire
A titre liminaire, il convient de constater que la Sarlu Fizet ne sollicite plus en appel, ni l’annulation ou la révision du jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dieppe, ni un sursis à statuer, demandes que le premier juge a rejetées.
La cour de céans n’est donc pas saisie de ces prétentions.
Il convient en outre de rappeler que si le juge de l’exécution ne peut rejuger une affaire au fond et modifier le dispositif de la décision de justice, il lui incombe, lorsqu’il est saisi d’une demande de liquidation du montant d’une astreinte, de procéder, si nécessaire, à l’interprétation de la décision assortie d’astreinte. Ainsi, il déterminera si nécessaire, les obligations ou injonctions qui ont été assorties d’une astreinte.
Le premier juge a liquidé l’astreinte provisoire, prévue par le jugement du 13 septembre 2023 à la somme de 13 650 euros pour la période du 06 janvier 2024 au 06 avril 2024, au motif que la société intimée justifiait que la Sarlu Fizet n’avait pas quitté les lieux.
La société appelante fait valoir que le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dieppe prévoyait uniquement une astreinte pour la libération des lieux, et non pour la remise en état des parcelles.
Elle ajoute également que les gravats présents sur le terrain ne sont pas de son fait et qu’ils étaient présents avant son occupation des lieux et verse à l’appui, une attestation de témoin. de Mme [U] [E] épouse [A].
La société intimée soutient l’inverse et explique, au visa des articles L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4 et R. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, que le premier juge a correctement interprété le jugement du 13 septembre 2023 en considérant que l’astreinte portait sur la libération des lieux, ainsi que sur la remise en état des terres.
Elle fait valoir que l’ensemble des constats de commissaires de justice versés aux débats par les parties relèvent que le terrain est inchangé depuis le 13 septembre 2023, et que la présence des débris de chantiers
appartenant à la Sarlu Fizet, à savoir des blocs de bétons, des pneus usagés, du bitume, des pavés et des séparateurs de voies, caractérise l’occupation des lieux par cette dernière. Elle considère que seule la remise en état du terrain permettrait de considérer que la Sarlu Fizet a réellement quitté les lieux.
Elle conteste que le merlon qu’elle a fait installer devant les barrières d’accès soit un obstacle à cette remise en état des lieux par la Sarlu Fizet.
Enfin, la SCI du Moulin Bleu conteste l’attestation établie par Mme [U] [E] épouse [A], tant dans sa forme que dans son contenu.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Dieppe a, dans son jugement du 13 septembre 2023, considéré que la Sarlu Fizet occupait sans droit ni titre le terrain de la SCI du Moulin Bleu en déposant plusieurs engins de chantiers (présence de camions, pelle à chenille, concasseur) et en entreposant plusieurs matériaux (présence de plusieurs dépôts de cailloux et de terres, stockage de matériaux tels que béton et GNT), suivant les attestations de M. [L] [V], M. [O] [F] et M. [C] [H].
Le tribunal a tiré les conséquences de cette occupation sans droit ni titre de la Sarlu Fizet en ordonnant l’expulsion de la dite société et de tous autres occupants, ainsi que l’évacuation de tous les véhicules n’appartenant pas à la SCI du Moulin Bleu, propriétaire des lieux, sur les parcelles situées Lieudit [Localité 8] à [Localité 7], cadastrées section ZE numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], en accordant pour ce faire à la défenderesse un délai de trois mois à compter de la signification de la décision.
Le tribunal a également prévu le concours de la force publique en cas de besoin et a assorti cette obligation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de ce délai de trois mois et ce, pendant une période de trois mois.
Le tribunal a également ordonné à la Sarlu Fizet de remettre les lieux en l’état à ses frais, après avoir jugé que la société avait utilisé le terrain pour entreposer différents matériaux et engins.
A la lecture de la motivation du jugement de fond rappelée ci-dessus, ainsi que de son dispositif, la cour de céans constate que le juge du fond n’a assorti d’une astreinte provisoire que l’obligation faite à la Sarlu Fizet de quitter les lieux litigieux, en évacuant toute personne et tout véhicule n’appartenant pas à la SCI du Moulin Bleu et non l’obligation faite de remettre les lieux en état.
La cour ne peut donc rechercher, pour liquider l’astreinte provisoire fixée par le juge du fond, si l’obligation de remise en état des lieux a été réalisée, seule l’obligation de libérer les lieux de tous occupants et de tout véhicule étant concernée.
Il y a néanmoins lieu de préciser qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur le bien-fondé des deux obligations fixées par un jugement devenu définitif et que les moyens développés par la Sarlu Fizet sur son absence de responsabilité dans la présence de dépôt de terres, de cailloux, de béton sont inopérants, la société appelante restant tenue de remettre les lieux en état, même si aucune astreinte ne l’y contraint.
II- Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.
La Sarlu Fizet reproche au premier juge d’avoir liquidé l’astreinte provisoire, prévue par le jugement du 13 septembre 2023 à la somme de 13 650 euros pour la période du 06 janvier 2024 au 06 avril 2024.
La société appelante indique avoir quitté les lieux, conformément à cette dernière décision, c’est-à-dire en débarrassant les lieux de sa présence et de ses véhicules, et ce depuis longtemps.
A l’appui de ses déclarations, la société appelante verse deux procès-verbaux de commissaire de justice des 20 octobre 2023 et 26 septembre 2024 (pièces n°4 et 5 de l’appelante).
La SCI du Moulin Bleu sollicite la confirmation du jugement déféré et soutient que la Sarlu Fizet, entrée sur son terrain au cours de l’année 2011, est toujours présente et occupe le terrain, raison pour laquelle, Maître [T] [K], commissaire de justice, a pu se rendre sur les lieux et établir deux constats non contradictoires, faute de l’avoir conviée en sa qualité de propriétaire des lieux.
En l’espèce, le premier juge a exactement retenu qu’à la suite de la signification du jugement du 13 septembre 2023, le 05 octobre 2023, la date d’expiration du délai pour que la Sarlu Fizet exécute son obligation de quitter les lieux était fixée au 05 janvier 2024 inclus.
Il a été jugé ci-dessus que le premier juge avait de façon erronée considéré que l’obligation de quitter les lieux sous astreinte impliquait à la fois l’obligation de libérer les lieux de toute personne et de tout véhicule et l’obligation de remettre les lieux en état, alors que le juge du fond avait uniquement assorti la première obligation d’une astreinte provisoire.
Il résulte du procès-verbal de constat du 20 octobre 2023 (pièce n°4 de l’appelante), établi par Maître [T] [K], commissaire de justice à [Localité 9], corroboré par le procès-verbal de commissaires de justice établi les 08 novembre 2023 (pièce n°17 de l’intimée), que les parcelles litigieuses ne sont plus occupées par la Sarlu Fizet et son personnel, ni par ses véhicules ou des véhicules n’appartenant pas à la SCI du Moulin Bleu, propriétaire des lieux. Les deux procès-verbaux de commissaire de justice des 23 avril 2024 et 17 janvier 2025, établis à la demande de la SCI du Moulin Bleu, confortent ce départ avant l’expiration du délai d’expiration de l’astreinte, sans retour de la Sarlu Fizet depuis (pièces n°18 et n°25 de l’intimée).
La Sarlu Fizet a donc rempli son obligation assortie d’une astreinte provisoire dans le délai imparti par le juge du fond et il n’y a donc pas lieu à liquidation de la dite astreinte.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
III- Sur la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
La SCI du Moulin Bleu sollicite la confirmation de la décision du premier juge, ayant fixé, à défaut de libération des lieux par la Sarlu Fizet, une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir, pour une période de six mois, à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement.
La Sarlu Fizet s’y oppose.
Le premier juge a fixé une nouvelle astreinte provisoire par référence à l’inexécution par la Sarlu Fizet de son obligation de quitter les lieux.
Le prononcé d’une astreinte provisoire n’a plus lieu d’assortir cette obligation qui a été remplie.
La décision sera donc infirmée et la SCI du Moulin Bleu sera déboutée de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire assortissant l’obligation de libérer les lieux.
Il est en revanche clairement constaté par l’ensemble des procès-verbaux établis par les commissaires de justice que subsistent sur les parcelles litigieuses différents types d’encombrants (débris de chantier, morceaux de béton, dépôts de cailloux et de terres, amas de graviers, pneus usagés, bitume, séparateurs de voie blancs, pavés), pour partie recouverts de végétations (herbes et ronces).
Or, dans son jugement du 13 septembre 2023, le juge du fond a expressément obligé la Sarlu Fizet à remettre les terres en état, en se fondant sur trois attestations, qu’il n’est plus possible de discuter au stade de l’exécution d’une décision de fond devenue définitive.
Il est patent que la Sarlu Fizet n’entend pas exécuter pleinement cette obligation, dès lors qu’elle conteste encore devant la cour de céans sa responsabilité dans le stockage des matériaux relevé par le juge du fond.
La cour décide en conséquence, en application des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’assortir d’office, d’une astreinte provisoire l’obligation imposée à la Sarlu Fizet, de remettre en état, à ses frais exclusifs, les parcelles situées Lieudit [Localité 8] à [Localité 7], cadastrées section ZE numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à savoir, débarrasser les terres litigieuses des débris de chantier, morceaux de béton, dépôts de cailloux et de terres, amas de graviers, pneus usagés, bitume, séparateurs de voie blancs, pavés, recouverts ou non de végétations (herbes et ronces).
Si cette astreinte est ordonnée d’office, la cour estime que le principe du contradictoire a néanmoins été respecté, dès lors que tous les éléments de discussion, afférents au prononcé d’une telle astreinte, étaient déjà dans les débats.
Il y a lieu, en conséquence, d’assortir l’obligation impartie par le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dieppe à la Sarlu Fizet, de remettre en état, à ses frais exclusifs, les parcelles situées Lieudit [Localité 8] à [Localité 7], cadastrées section ZE numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, et ce pendant une période de trois mois, passée laquelle il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
La cour de céans précise qu’elle n’entend pas se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée, afin de préserver le double degré de juridiction.
IV- Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Le premier juge a condamné, au visa de l’article 1240 du code civil, la Sarlu Fizet à verser à la SCI du Moulin Bleu une indemnité de 1 000 euros au titre de la résistance abusive de la société appelante, celle-ci n’ayant pas rempli son obligation de quitter les lieux malgré l’astreinte prononcée à son égard et lui ayant causé par son comportement un préjudice patrimonial financier.
La SCI du Moulin bleu demande à la cour de confirmer la décision entreprise, alors qu’elle peine toujours à retrouver la plénitude de ses droits réels sur le terrain, eu égard au comportement fautif de la Sarlu Fizet.
Il résulte cependant de la présente décision que la Sarlu Fizet a en réalité libéré les lieux et que seuls subsistent encore des encombrants et gravats que la société Fizet n’a pas terminé d’évacuer. Aucun délai butoir n’était fixé pour la réalisation de cette obligation et la fixation d’une astreinte provisoire devrait permettre d’aboutir à une remise en état des lieux.
Alors que la première obligation impartie judiciairement a été réalisée, aucun abus de droit ne peut être reproché en l’état à la Sarlu Fizet au préjudice de la SCI du Moulin Bleu qui a elle-même fait installer un merlon devant le
chemin d’accès du terrain, fermé par une barrière non verrouillé, pour empêcher les tiers d’y accéder et qui ne justifie pas être elle-même empêchée de rentrer dans les lieux.
La décision du premier juge sera donc infirmée en ce sens.
V- Sur les frais et dépens
Les parties succombent chacune en appel. Elles supporteront en conséquence chacune leurs dépens de première instance, par infirmation de la décision entreprise, ainsi que leurs dépens d’appel.
Elles seront, pour le même motif, déboutées de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCI du Moulin Bleu de sa demande de liquidation d’astreinte provisoire prévue par le jugement du 13 septembre 2023,
Déboute la SCI du Moulin Bleu de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire assortissant l’obligation de libérer les lieux,
Assortit d’office l’obligation faite à la Sarlu Fizet de remettre en état, à ses frais exclusifs, les parcelles situées Lieudit [Localité 8] à [Localité 7], cadastrées section ZE numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, et ce pendant une période de trois mois, passée laquelle il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
Déboute la SCI du Moulin bleu de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Laisse aux parties la charge de leurs dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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