Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 24 sept. 2025, n° 22/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 septembre 2021, N° 20/04232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(N°2025/ 213 , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00272 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5ZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04232
APPELANT
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 21 Octobre 1989 à [Localité 6] (Vendée)
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représenté par Me Nathalia MARLOW, avocat au barreau de PARIS, toque : E1718
INTIMEE
S.A.R.L. MBA INSTITUTE
[Adresse 3]
[Localité 4] – FRANCE
Représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2151
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,initialement prévue le 05 mars 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société MBA Institute, ci-après la société MBA, est une école d’enseignement privé supérieur.
La convention collective applicable en son sein est celle de l’enseignement privé indépendant.
Du 1er septembre 2016 jusqu’au début du mois de novembre 2018, de nombreuses prestations intitulées pour l’essentiel 'ateliers', 'cours’ et 'coordination’ ont été facturées par la société L’Européenne de formation, ci-après l’EFP, à la société MBA. M. [C] a été l’intervenant principal de l’EFP dans le cadre de ces prestations.
Par courriel du 16 mars 2019, la société MBA a adressé à M. [C] deux contrats à durée déterminée d’usage (CDDU) en qualité d’enseignant, le premier pour la période du 2 janvier 2019 au 2 février 2019 et le second pour celle du 16 février 2019 au 20 juillet 2019, en lui demandant de les lui retourner signés au plus vite puis, par courriel du 22 mars 2019, l’a relancé en indiquant qu’il ne pourrait donner de cours si les contrats n’étaient pas retournés.
Par lettre du 2 avril 2019, le conseil de M. [C] a demandé à la société MBA de régulariser la rémunération des heures de travail accomplies par ce dernier pour la coordination de programmes et s’est plaint du fait que l’accès à son lieu de travail lui était désormais interdit.
Par lettre du 3 juillet 2019, la société MBA a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juillet 2019 puis l’a licencié pour faute grave par lettre du 22 juillet 2019 ainsi rédigée :
« Nous vous avons embauché le 2 janvier 2019 en qualité d’enseignant en Marketing Digital et nous vous avons demandé de signer 2 contrats de travail à durée déterminée dit d’usage : la première pour la période du 2 janvier au 2 février 2019 et la seconde pour la période allant du 16 février au 20 juillet 2019.
Si nous avons mis du temps à formaliser ces contrats, c’était du fait des difficultés de caler notre planning avec vos disponibilités du fait de vos différentes activités tant en France qu’à l’international ; or, vous avez refusé de signer ces contrats, ce qui nous a obligé à suspendre temporairement la relation de travail.
Madame [G] [A], Directrice, vous a alors rencontré afin de trouver une solution permettant d’assurer l’activité d’enseignement prévue ; or, vous avez à nouveau fait part de votre refus de signer les contrats invoquant des exigences financières exorbitantes et remettant en cause les modalités financières initialement convenues.
Madame [Y] [H], DRH du Groupe, vous a ensuite aussi rencontré afin d’identifier les raisons de votre attitude ; à nouveau vous avez fait part de votre refus de signer les contrats les contrats de travail et à nouveau, vous avez mis en avant des exigences financières totalement inacceptables.
Dans ces conditions, nous ne pouvons maintenir davantage la relation de travail.».
M. [C] a contesté son licenciement par lettres des 16 et 26 décembre 2019.
Le 26 juin 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, sollicitant la requalification de 'son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée’ et le paiement de différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 14 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [C] [W] de l’intégralité de ses demandes antérieures au 1er janvier 2019 ;
Fixe la rémunération mensuelle de Monsieur [C] [W] à temps plein à 4.062,54 €, congés payés inclus ;
Dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL MBA INSTITUTE à verser à Monsieur [C] [W] les sommes suivantes :
— 14.997,91 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 01 janvier au 22 juillet 2019
— 4.062,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonne la remise des documents de fin de contrat régularisés ;
Déboute Monsieur [C] [W] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL MBA INSTITUTE aux dépens ».
M. [C] a relevé appel de ce jugement, dont il a reçu notification le 24 novembre 2021, par déclaration transmise par voie électronique le 22 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
« INFIRMER la décision déférée sur les chefs de jugement critiqués ayant :
' Débouté Monsieur [C] [W] de l’intégralité de ses demandes antérieures au 1er janvier 2019 :
' Fixé la rémunération mensuelle de Monsieur [C] [W] à temps plein à la somme de 4.062,54 euros, congés payés inclus ;
' Dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
' Condamné la SARL MBA INSTITUTE à verser à Monsieur [C] [W] les sommes suivantes (mais uniquement sur le quantum) :
' 14.997, 91 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 22 juillet 2019
' 4.062,54 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, congés payés inclus ;
' Débouté Monsieur [C] [W] du surplus de ses demandes
Et STATUANT A NOUVEAU,
— JUGER que la demande de la société MBA INSTITUTE relative à l’incompétence supposée du Conseil de Prud’hommes concernant la qualité de salarié de Monsieur [C] pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 était irrecevable car nouvelle et tardive, et en tout état de cause infondée ;
— FAIRE SOMMATION à la société MBA INSTITUTE de communiquer à Monsieur [C] le DUER avant sa mise à jour d’octobre 2019 par le cabinet POS ainsi que l’intégralité de l’audit social réalisé par le cabinet ARETE communiqué en août 2019 outre le nombre d’inscrits à la spécialité e-sport pour les années 2017, 2018 et 2019 ;
— JUGER que le salaire de référence doit être fixé à la somme de 9.858,55 € bruts ;
— JUGER qu’aucun contrat de travail n’a été signé entre Monsieur [C] et la société MBA INSTITUTE alors que ce dernier avait la qualité de salarié ;
— JUGER que l’ancienneté doit être fixé au 1er janvier 2017 (soit 2 ans et 10 mois en incluant le préavis de trois mois) ;
— JUGER que Monsieur [C] a la qualité de salarié et de Cadre au sein de la société MBA INSTITUTE depuis le 1er janvier 2017 ;
— JUGER que le licenciement pour faute grave est infondé ;
— JUGER que Monsieur [C] a été victime de harcèlement moral, brimades, pressions et menaces ;
— JUGER que la suspension de son contrat de travail, en dehors de toute procédure disciplinaire, pendant 17 semaines est excessive, vexatoire et infondée ;
— JUGER que Monsieur [C] a réalisé de nombreuses heures non rémunérées au titre de différentes missions confiées par la société MBA INSTITUTE en dehors de tout cadre contractuel ;
— JUGER que Monsieur [C] n’a pas été payé de son indemnité compensatrice de congés payés ;
— JUGER que les circonstances de son licenciement ont été brutales et vexatoires ;
— JUGER que la société MBA INSTITUTE a manqué à son obligation de sécurité ;
— JUGER que la société MBA INSTITUTE a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
ET EN CONSÉQUENCE,
— JUGER que la Cour est compétente compte tenu de la qualité de salarié de Monsieur [C] au sein de la société MBA INSTITUTE en tant que Responsable du Département Digital ' Bachelor INSEEC et Responsable du Programme MSc & MBA du 1er janvier 2017 à son licenciement et en tant qu’Intervenant à compter du 15 novembre 2018 jusqu’à son licenciement ;
— JUGER que le contrat de travail de Monsieur [C] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er janvier 2017, sur la base de la durée légale de travail ;
— JUGER que le coefficient hiérarchique de Monsieur [W] [C] doit passer du niveau Employé 10 A à Cadre C1 à compter du 1er janvier 2017 ;
— CONDAMNER la société MBA INSTITUTE à verser les cotisations afférentes à l’ensemble des salaires perçues par Monsieur [W] [C] à compter du 1er janvier 2017, y compris celles dont l’assiette serait les salaires obtenus dans le cadre du présent litige, et d’en justifier dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ;
— CONDAMNER à ce titre la société MBA INSTITUTE à lui verser la somme de 9.858,55 € à titre d’indemnité de requalification ;
— CONDAMNER la société MBA INSTITUTE à lui verser, au titre du rappel sur salaire les sommes de :
' 48.375,60 € bruts pour l’année 2017 ;
' 4.837,56 € bruts au titre des congés payés afférents ;
' 67.199,60 € bruts pour l’année 2018 ;
' 6.719,96 € bruts au titre des congés payés afférents ;
' 3.482,42 € bruts au titre des cours non réglés comme intervenant pour la période du 15 novembre 2018 au 31 décembre 2018 ;
' 348,24 € bruts au titre des congés payés afférents ;
' 13.336,63 € bruts pour la période du 1er janvier 2019 au 24 mars 2019 ;
' 1.336,63 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— CONDAMNER la société MBA INSTITUTE à lui verser la somme de 59.151,60 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— ANNULER « la mise à pied » de Monsieur [C] ;
— CONDAMNER à ce titre la société MBA INSTITUTE à lui verser les sommes de :
' 38.675 € bruts pour la période du 25 mars 2019 au 22 juillet 2019 ;
' 3.867,50 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— JUGER que le licenciement est nul, à titre principal, sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire
— CONDAMNER, à ce titre, la société MBA INSTITUTE à régler à Monsieur [C] les montants suivants :
' 59.151,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois), à titre principal, 34.505,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois de salaire), à titre subsidiaire ;
' 7.783,18 € au titre de l’indemnité légal de licenciement ;
' 29.575,80 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;
' 2.957,58 € bruts au titre des congés payés afférents ;
' 1.242,43 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— CONDAMNER la société MBA INSTITUTE à lui verser la somme de 15.000 € au titre du préjudice distinct résultant du manquement à l’obligation de sécurité ;
— CONDAMNER la société MBA INSTITUTE à lui verser la somme de 2.480,04 € à titre de rappel sur les frais exposés pour la société MBA INSTITUTE ;
— CONDAMNER la société MBA INSTITUTE à lui verser la somme de 10.500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de l’exécution déloyale du contrat ;
— CONDAMNER la société MBA INSTITUTE à lui verser la somme de 15.000 € au titre du préjudice distinct résultant du manquement à l’obligation de sécurité ;
— ASSORTIR les condamnations prononcées de l’intérêt légal et capitalisation des intérêts;
— ORDONNER la remise des documents de fin de contrat régularisés, assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, par document, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société MBA INSTITUTE à lui verser la somme 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont les frais d’huissier pour le constat.»
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société MBA demande à la cour de :
« ' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de première instance
' CONDAMNER l’appelant aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
' RETENIR un taux horaire de 31,78 € (CP inclus) pour toute condamnation portant sur des rappels de salaires
' LIMITER toute condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaires »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande relative à l’incompétence du conseil de prud’hommes
M. [C] soutient que la société MBA a soulevé tardivement dans ses conclusions du 14 janvier 2021 l’incompétence du conseil de prud’hommes. La société MBA réplique que la problématique tenant à cette irrecevabilité est dénuée de toute portée devant la cour.
Il résulte du jugement que bien que saisi par la société MBA d’une exception d’incompétence fondée sur l’absence de contrat de travail pour la période antérieure au 1er janvier 2019, le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette incompétence. Devant la cour, il n’est soulevé aucune incompétence par la société MBA qui se borne à conclure à titre principal à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire à limiter le montant du taux horaire et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, l’irrecevabilité soulevée par M. [C] est sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’existence d’un contrat de travail antérieurement au 2 janvier 2019
M. [C] soutient qu’il était salarié de la société MBA à compter du 15 novembre 2018 du fait de sa qualité d’intervenant comme cela résulte de ses bulletins de salaire mais aussi dès le 1er janvier 2017 au titre de sa fonction de responsable de programmes (responsable du département digital-Bachelor INSEEC et responsable du programme Esport MSc & MBA). Il prétend que la réalité de l’exercice par lui de ces fonctions est établie et estime rapporter la preuve d’un faisceau d’indices justifiant qu’il existait à ce titre un lien de subordination entre lui et la société MBA à laquelle il était parfaitement intégré (instructions, adresse mail au nom de la société MBA, titre de responsable de programme et présentation comme tel dans des documents de la société MBA..). Il invoque qu’il n’existait aucun contrat commercial couvrant cette relation et ajoute qu’il n’était pas le salarié de l’EFP, l’appelant arguant que le projet de contrat produit par l’intimée n’est pas signé et ne vise que ses fonctions d’intervenant, à savoir celles de professeur.
La société réplique qu’elle a fait appel à l’EFP pour l’assister dans la conception et l’animation d’une formation de marketing digital et que M. [C] remet en cause les seules prestations de coordination pédagogique, à l’exclusion de celles de formation assurées par l’EFP. Elle soutient que M. [C] n’avait aucune fonction salariale, qu’il s’est octroyé sans officialisation de sa part le titre de responsable du département digital et que jusqu’à la fin de sa collaboration avec l’EFP en novembre 2018, il n’a jamais émis la moindre réserve sur son statut. Elle conteste tout lien de subordination à son égard, invoquant qu’il avait une résidence à [Localité 5] et travaillait pour le compte d’autres clients au Royaume-Uni, qu’elle n’opérait pas de contrôle de son activité, ni ne lui imposait d’horaires ou de directives. Elle souligne ne lui avoir jamais versé de somme mais avoir payé les factures de l’EFP qui, selon elle, couvraient notamment les missions de conseil et d’assistance et prétend que c’est cette seule société qui rémunérait M. [C].
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
La revendication de M. [C] porte sur la reconnaissance d’un contrat de travail sur la période du 1er janvier 2017 jusqu’à son licenciement concernant des fonctions de responsable du département digital-Bachelor INSEEC et responsable du programme Esport et sur la période du 15 novembre 2018 jusqu’à son licenciement pour ses fonctions d’intervenant. Il ne remet pas en cause l’exercice par lui de fonctions d’intervenant dans le cadre d’un contrat de prestation de services entre la société MBA et l’EFP antérieurement au 15 novembre 2018.
Si la société MBA a délivré des bulletins de paie à M. [C], il ne s’agit que de 4 bulletins couvrant la période de janvier 2019 à avril 2019 en sa qualité d’intervenant (enseignant) avec une ancienneté remontant au 15 novembre 2018 (sauf pour le bulletin d’avril 2019 indiquant une ancienneté au 16 février 2019). Par ailleurs, si M. [C] a fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée le 3 juillet 2019, la lettre de licenciement indique que son embauche date de début janvier 2019 et porte sur des fonctions d’enseignant. Les documents de fin de contrat délivrés par la société MBA font quant à eux état d’une période d’emploi à compter du 16 février 2019 en qualité d’intervenant. Il en résulte que l’existence d’un contrat de travail apparent n’est avérée qu’en ce qui concerne les fonctions d’intervenant de M. [C] à compter du 15 novembre 2018 (date d’entrée figurant sur 3 bulletins de paie) mais non concernant celles de responsable de département et de programme à compter du 1er janvier 2017.
La réalité de telles fonctions de M. [C] (responsable du département digital-Bachelor INSEEC et responsable du programme Esport avec mise à jour du programme marketing digital et conception de la spécialisation Esport) est établie par de nombreuses pièces produites :
— l’attestation de M. [V] qui indique avoir occupé le poste de responsable du programme digital au sein de l’INSEEC Bachelor en 2016 dont il décrit le contenu, qu’en novembre 2016, la société MBA lui a proposé de l’engager en CDI en qualité de responsable des admissions à compter du 11 janvier 2017 et que ses anciennes fonctions ont été à l’initiative de Mme [A], directrice au sein de la société MBA, confiées à M. [C] dont il précise qu’il a aussi tenu les fonctions de responsable du programme Master 1 Esport créé par lui en 2017 puis de responsable du programme Master 2 international Esport en septembre 2018. Si cette attestation n’est pas manuscrite mais dactylographiée concernant les faits relatés, elle emporte néanmoins la conviction dès lors qu’elle est sauf sur ce point conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et corroborée par d’autres éléments ;
— l’attestation de M. [M], salarié de la société MBA. Si cette attestation n’est pas non plus manuscrite concernant les faits relatés, elle emporte aussi la conviction dès lors qu’elle est sauf sur ce point tout aussi conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et corroborée par d’autres éléments ;
— les bons à tirer des cartes de visite de divers responsables de la société MBA, dont celles de M. [C] en qualité de responsable de programme Esport et de responsable du département digital, et la copie de ses 3 cartes de visite à l’entête de l’INSEEC MBA en qualité de coordinateur de programme Esport, responsable de programme Esport et responsable du département digital ;
— l’extrait du site internet de l’INSEEC annonçant le 16 juin 2017 l’ouverture d’une spécialisation Esport en septembre 2017 et citant les propos de M. [C], présenté comme le coordinateur de cette spécialité ;
— des mails et messages de mai à octobre 2017 par lesquels M. [C] présente à Mme [A] le programme Esport, demande la communication des syllabi, l’interroge sur l’inscription d’un youtubeur et sur les modalités et montants de rémunération des intervenants, lui indique le nombre d’inscrits à la formation et lui fait part de difficultés concernant la planification des intervenants et d’accès d’un étudiant, M. [C] signant ses courriels comme responsable du pôle digital-Bachelor INSEEC et responsable de la spécialisation Esport et communiquant dès le printemps 2017 avec une adresse mail ayant pour racine inseec.com ;
— un mail du 28 juillet 2017 de Mme [A] à M. [C] relatif à la nécessité de traiter immédiatement les plannings pour la spécialisation Esport et un autre du 14 novembre 2017 portant sur la rédaction d’une présentation du programme Esport ;
— un mail de la chargée de communication de l’INSEEC du 1er août 2017 qui renvoie son interlocutrice vers M. [C] 'responsable de l’option eSport', à l’initiative du partenariat Esport, pour en savoir plus sur ce point ;
— un mail du 27 juillet 2017 annonçant en interne le développement par M. [C] de la spécialisation Esport ;
— des échanges de mails du 28 août 2017 et du 2 octobre 2017 entre M. [U], directeur de la pédagogie au sein de l’INSEEC Msc MBA, et M. [C] sur le nombre d’inscrits, les maquettes du programme, les coordonnées des intervenants, le projet de communication et la proposition d’un contrôle sur l’Esport ;
— un mail du 18 septembre 2017 de M. [U] conviant les responsables de département, dont M. [C], à une réunion relative à la logique du management de projet dans les programmes M1 ;
— un mail du 12 février 2018 de la chargée de communication annonçant en interne l’ouverture du programme international Esport communication ;
— des mails et échanges Whatsapp envoyés et reçus par M. [C] entre octobre 2017 et mars 2019 concernant le programme marketing digital (recherche d’intervenants, demande, lecture, correction et validation de syllabi, vérification de feuilles d’appel, organisation de la rentrée, traitement de problèmes de notation, remontée de plaintes à la société en raison de retards de paiement d’intervenants ou de difficultés d’accès pour eux, indication de consignes pour les étudiants, rencontre et entretiens avec les tuteurs et alternants, échanges avec des étudiants concernant le contenu de certains cours et la qualité des intervenants, accompagnement d’étudiants dans la recherche de contrats et de stages ainsi que pour divers travaux, préparation de maquettes et de divers documents en lien avec l’administration de l’école, échanges avec des media, suivi des inscriptions, invitation à la préparation de conseils de classes, à diverses réunions, à un séminaire et à divers événéments) ;
— 3 conventions de collaboration entre la société MBA et des entreprises par lesquelles celles-ci soutiennent la spécialité Esport, lesdites conventions de mai, juin et septembre 2017 faisant référence au rôle d’organisateur des cours, de coordinateur des intervenants et de responsable des étudiants de M. [C] ;
— un mail du 21 mars 2018 de M. [C] récapitulant aux professeurs divers points sur le programme marketing digital (professionnalisation du programme, changement de l’organisation pour les notes, consignes concernant les étudiants, demande en matière de syllabi) avec en pièces jointes le programme du bachelor pour la session de septembre 2018 et le descriptif de cours ;
— le guide de l’intervenant 2018-2019 sur lequel M. [C] figure comme responsable de la spécialisation marketing digital et un descriptif de janvier/février 2019 de l’INSEEC évoquant les spécialisations en 3ème année et désignant M. [C] comme responsable marketing digital et réseaux sociaux ;
étant précisé qu’ainsi que le fait valoir l’appelant, il résulte des pièces produites qu’il a continué à se comporter comme un responsable et à être traité comme tel tant par les étudiants que par l’administration de l’école au delà du 15 novembre 2018 et jusqu’en mars 2019.
L’exécution par M. [C] de missions de responsable de département et de programme, avec mise à jour et conception de programmes, est donc prouvée à compter du début de l’année 2017 et s’est poursuivie jusqu’en mars 2019, la société MBA ne pouvant sérieusement alléguer au vu des éléments précités qu’il est seulement intervenu pour la conseiller et l’assister sur le programme de formation marketing digital et qu’il s’est lui-même octroyé le titre de responsable du département digital sans officialisation par elle.
Il est constant qu’avant janvier 2019, date à laquelle la société MBA lui a délivré des bulletins de paie en sa qualité d’intervenant, elle n’a versé aucune rémunération à M. [C]. La société MBA produit une convention d’intervention avec l’EFP attribuant à celle-ci des missions d’enseignement, pédagogiques et de conseil et prévoyant la rémunération de ces trois missions à un taux horaire. Mais cette convention n’étant pas signée, elle est dépourvue de valeur et il ne saurait en être tiré de conséquence. La société MBA justifie en revanche que l’EFP lui a facturé le 31 octobre 2017 une somme de 7 155 euros HT pour le 'marketing digital (…) Forfait coordination programme // [W] [C]', le même jour celle de 5 000 euros HT pour 'M1 sport forfait coordination du programme rentrée sept 2017 // [W] [C]', le 10 février 2018 la somme de 5 000 euros pour la 'coordination programme B3 Digital Fev 18 // [W] [C]' et le 16 septembre 2018 la somme de 5 724 euros pour l’ 'ouverture classe WEB1 gestion/suivi/mise à jour : programme marketing digital'. La société MBA prétend que ces factures correspondent aux missions de conseil et d’assistance sur le développement et l’élaboration de programmes tandis que M. [C] soutient qu’elles ne couvrent que son rôle de coordination et que la société MBA n’a pas rémunéré la refonte du programme marketing digital, la conception du programme Esport et son travail comme responsable Esport et responsable du programme digital. Au regard des intitulés des factures et des tableaux de facturation produits par l’intimée, la cour retient qu’il s’agit de la rémunération de prestations de coordination et de mises à jour des programmes marketing digital et Esport effectuées par M. [C]. Indépendamment de la question de savoir si l’intégralité des prestations réalisées a été rémunérée ou suffisamment rémunérée, l’existence d’une rémunération versée en contrepartie des missions de responsable, intégrant celles de coordination, assurées par M. [C] est prouvée, cette rémunération ayant été versée à l’EFP dont il est constant au vu des pièces produites et des explications des parties qu’elle a cessé son activité en novembre 2018.
Il résulte des pièces versées aux débats que dans tous les échanges, M. [C] était en contact direct avec les cadres de la société MBA et non via l’EFP qui n’est pas la destinataire ou l’autrice des échanges. En outre, comme déjà relevé, M. [C] disposait d’une adresse mail au nom de la société MBA et aussi de titres au sein de cette même société validés par cette dernière, laquelle lui a fourni des cartes de visite reprenant ces titres et l’a présenté comme responsable de programme et de département dans sa documentation officielle.
Cependant les mails et échanges Whatsapp versés aux débats témoignent d’un très petit nombre de demandes faites par la société MBA à M. [C] concernant le contenu de ses missions de responsable, de conception et de mise à jour de programmes et ce qui était attendu de lui alors que la relation a duré plus de deux ans : le 4 mai 2017, M. [C] indique à Mme [A] qu’il a validé 270 heures comme demandé par cette dernière ; fin juillet 2017, Mme [A] lui demande de traiter les plannings ; le 28 août 2017, M. [U] propose à M. [C] de revenir au schéma initial avec un parcours 100% Esport, lui demande de confirmer qu’il est d’accord sur une maquette et s’il a trouvé un intervenant pour un cours ; le 2 octobre 2017, M. [U] lui demande de prévoir deux notes distinctes pour chacun des modules ; le 14 novembre 2017, Mme [A] lui demande de rédiger un article pour présenter le programme Esport sur le site internet ; le 20 avril 2018, Mme [R], directrice déléguée, demande à différentes personnes dont M. [C] d’adresser un argumentaire de vente présentant leur spécialisation et de fixer une réunion par département ; le 17 mai 2018, Mme [D], responsable du Career Center de la société MBA, lui demande de lui communiquer ses programmes Esport sous un format particulier, ce que Mme [A] relaie auprès de M. [C] le lendemain. La cour note que de telles demandes se justifient aussi dans le cadre d’une prestation de services et que les expressions employées dans un certain nombre de ces messages ne sont pas directives, M. [U] ne faisant que proposer un retour au schéma initial et la sollicitation de Mme [A] du 14 novembre 2017 étant formulée comme suit : 'Tu crois que tu pourrais nous rédiger un truc sympa pour présenter le programme esport''. La cour relève également qu’aucun délai particulier n’est fixé à M. [C] pour réaliser ce qui lui était demandé et que le message de Mme [A] en lien avec celui de Mme [D] lui précise qu’ 'elle a besoin des plans de cours pour faire le plan de formation, sauf si tu refuses l’alternance dans ton programme', ce qui témoigne d’une indépendance laissée à M. [C] dépassant la liberté pédagogique alléguée par lui.
Par ailleurs, si M. [C] justifie avoir été convié à des réunions et événements divers de la société MBA, il résulte des messages produits que ces réunions et événements étaient relativement rares, qu’en deux ans et demi, seules deux réunions ont été qualifiées d’obligatoires par les cadres de la société MBA et que dans nombre de messages, il était demandé aux personnes conviées, dont M. [C], de confirmer leur disponibilité, ce qui établit que leur présence était facultative. Au demeurant, la société démontre que M. [C] a répondu négativement le 4 décembre 2017 à une de ces invitations et a proposé de n’arriver que tardivement à un événement fixé au 6 avril 2018. Elle prouve aussi que concernant la réunion qualifiée d’obligatoire d’avril 2018, M. [C] a d’abord indiqué que sa présence était impossible, ce à quoi Mme [A] a simplement répondu que c’était dommage, puis qu’il a proposé de décaler celle-ci en faisant valoir que son train arrivait tel jour et à telle heure à [Localité 7]. Elle prouve encore que le 26 novembre 2018, en réponse à une demande de Mme [A] qui proposait un entretien par Skype d’une heure, M. [C] a opposé un refus, indiquant que malheureusement, il était 'overbooké’ sur cette semaine.
Si l’appelant fait valoir qu’il avait une grande disponibilité pour la réalisation de ses missions, cette affirmation est notamment contredite par ce qui précède et par la circonstance avérée par les échanges susvisés qu’il avait une résidence à [Localité 5] et qu’il travaillait pour un autre client. Il ressort par ailleurs des mails produits par lui qu’il avait des exigences très précises quant aux dates de ses cours dont il faisait part à la société MBA. Il souligne que cela concerne uniquement le placement des cours mais il ne justifie aucunement avoir été soumis à des horaires de travail pour ses missions autres que celles d’enseignant et hormis quelques réunions et événements où sa présence était souhaitée à défaut d’être réellement obligatoire, il apparaît avoir eu une grande liberté dans l’organisation et la planification de son travail de responsable et non pas avoir bénéficié d’une simple 'relative autonomie’ comme il le soutient. Cette liberté et cette indépendance transparaissent aussi dans le ton et le contenu de messages adressés par lui dans lesquels il était critique vis-à-vis de la société MBA, notamment concernant la 'désorganisation des bachelors’ (pièce n°49), et se positionnait comme un tiers indépendant par rapport à la société MBA (pièces n°7, 9 10, 29, 52 et 88 dans lesquelles il relaie des interrogations d’intervenants et fait des propositions à la société MBA et pièces n°18 et 102 dans lesquelles il se plaint que cette désorganisation n’affecte sa propre image, outre celle de la société MBA, et que ce qu’il entreprend est bloqué par l’organisation de l’école).
M. [C] souligne encore avoir fait l’objet d’une procédure disciplinaire et avoir été licencié, ce qui est le cas. Mais cette procédure et ce licenciement sont intervenus à l’été 2019 alors qu’à cette période, il est constant que M. [C] était lié à la société MBA par un contrat de travail en qualité d’intervenant (enseignant) et que sa revendication porte pour l’essentiel sur la période du 1er janvier 2017 au 15 novembre 2018 au titre de ses fonctions de responsable de programme et de département. Son licenciement a d’ailleurs été prononcé en raison de son refus de signer les CDDU d’enseignant. Or M. [C] ne fournit aucune pièce démontrant que la société MBA avait avant le 15 novembre 2018 le pouvoir de sanctionner des manquements de sa part, ni qu’elle ait eu un tel pouvoir à quelque moment que ce soit pour ses missions autres que celles d’enseignant. Il ne justifie pas en particulier avoir été sanctionné ou menacé de sanctions pour son absence ou son retard à des réunions et événements et il ne justifie pas davantage d’un contrôle effectif exercé sur lui par la société MBA dans le suivi de son activité de responsable, ni des modalités suivant lesquelles il aurait été concrètement opéré.
Enfin, M. [C] relève l’absence de contrat de prestations de services signé avec l’EFP et le fait qu’il n’était pas le salarié de cette société. Cependant il ne justifie pas qu’il n’était pas lié à l’EFP par un contrat de travail faute de toute explication et de toute pièce fournie permettant de déterminer ses relations avec l’EFP alors qu’il résulte des pièces produites par l’intimée qu’il transmettait les factures émises par l’EFP à la société MBA. En outre l’absence de signature d’un contrat de prestation de services entre les deux sociétés ne signifie pas qu’il n’en existait pas et, en toute hypothèse, cette circonstance est indifférente au regard de la reconnaissance d’un contrat de travail entre la société MBA et M. [C].
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas un faisceau d’indices caractérisant un lien de subordination juridique en ce qui concerne les missions de réalisation de programmes et de responsable de département et de spécialisation assurées par M. [C] à partir du 1er janvier 2017 et jusqu’à la date du licenciement. Un contrat de travail ne peut donc être retenu au titre de ces activités.
En revanche, comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un contrat de travail apparent est avérée en ce qui concerne les fonctions d’intervenant de M. [C] à compter du 15 novembre 2018 et jusqu’à la date du licenciement. La société MBA admet qu’il a été son salarié comme enseignant à partir du 2 janvier 2019 et n’apporte pas la preuve du caractère fictif de ce contrat pour la période du 15 novembre 2018 au 1er janvier 2019. Elle n’invoque pas davantage que la date de début de contrat au 15 novembre 2018 qu’elle a elle-même inscrite de manière réitérée sur les bulletins de paie de janvier, février et mars 2019 de M. [C] résulte d’une erreur.
Par suite, la cour juge que la société MBA et M. [C] ont été liés par un contrat de travail pour la période du 15 novembre 2018 jusqu’au licenciement du 22 juillet 2019 portant sur ses fonctions d’intervenant (enseignant), M. [C] étant débouté du surplus de sa demande. Le jugement est infirmé en ce sens
Sur la classification de M. [C]
M. [C] sollicite la qualification de cadre et son positionnement au niveau C1 alors que sur les bulletins de paie, il a le statut de technicien niveau 10A. Il précise que cette qualification n’est pas revendiquée pour son rôle d’intervenant mais en sa qualité de responsable de département et de programme.
Cependant, la cour ayant seulement reconnu l’existence d’un contrat de travail au titre des fonctions d’intervenant de M. [C], les demandes de ce dernier relatives à sa classification ne peuvent qu’être rejetées, de même que celle subséquente de versement des cotisations afférentes à cette classification. Il est ajouté au jugement de ces chefs, le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur ces demandes à défaut de motivation s’y rapportant.
Sur la reconnaissance d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, le salaire de M. [C] et l’indemnité de requalification
M. [C] estime que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en l’absence de CDD écrit. Il sollicite la fixation de son salaire à 9 858,55 euros par mois, se fondant sur un taux horaire de 65 euros qui aurait été validé par Mme [A] et sur un temps complet de 151,67 heures compte tenu notamment du cumul de ses fonctions d’enseignant et de responsable. Il réclame une indemnité de requalification à hauteur d’un mois de salaire.
La société MBA réplique que la demande de requalification en CDI est sans objet du fait de l’absence de CDD signé et que le taux de 65 euros n’avait pas de caractère contractuel. Elle invoque un taux horaire de 31,78 euros congés payés inclus et que M. [C] n’exerçait pas à temps complet, se basant sur les bulletins de paie et les CDDU.
Conformément à l’article L. 1242-12 du code du travail, à défaut de CDD signé et donc établi par écrit, le contrat de travail de M. [C] est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée, étant ajouté au jugement sur ce point.
Les dispositions relatives à la requalification du contrat à durée déterminée prévues aux articles L. 1245-1 et suivants du même code ne sont pas applicables dès lors qu’aucun CDD n’a en l’occurrence été conclu. Par suite, M. [C] doit être débouté de sa demande d’indemnité de requalification telle que prévue par l’article L. 1245-2, étant également ajouté au jugement sur ce point.
Aux termes de l’article L. 3123-6 du code du travail :
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
L’absence d’écrit n’entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet mais pose une présomption simple de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en démontrant d’une part la durée exacte du travail convenu et d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
En l’espèce, il n’existe pas de contrat de travail écrit.
La société MBA se réfère aux durées de travail comprenant les activités induites figurant dans les CDDU et affirme que M. [C] était prévenu de ses heures de cours qui étaient fixées en fonction de ses sujétions personnelles.
Mais il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats, y compris celles fournies par la société MBA, que la durée du travail de M. [C] a varié d’un mois sur l’autre de sorte que la preuve de la durée exacte du travail convenue n’est pas rapportée. En conséquence, le contrat de travail de M. [C] est un contrat de travail à temps complet sans qu’il soit besoin d’examiner s’il était dans l’impossibilité ou non de prévoir à quel rythme il devait travailler.
En cas de requalification en contrat à temps complet, la durée de travail en résultant correspond à la durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement. (Soc., 3 juin 2015, pourvoi n° 13-21.671, Bull. 2015, V, n° 113).
Conformément à la convention collective applicable, le temps plein du personnel enseignant est fixé à 1 534 heures incluant les cours et les activités induites.
En conséquence, le contrat de travail de M. [C] est à temps complet de 1 534 heures par an, étant ajouté au jugement.
S’agissant du taux horaire, la société MBA ne peut invoquer que le taux horaire convenu est celui mentionné dans les CCDU puisque ces contrats n’ont pas été signés par M. [C]. Celui-ci produit un échange de mails du 12 décembre 2018 dans lequel il indique 'je change de statut et je vais donc être salarié', communique différents documents et précise attendre la confirmation de Mme [A] concernant son taux horaire, ce à quoi celle-ci répond en sa qualité de directrice que le taux est de 65 euros. Cet échange caractérise un accord des parties sur le taux horaire de 65 euros qui doit donc être retenu.
Par suite, le salaire mensuel de M. [C] doit être fixé à 8 309,16 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les rappels de salaire et les congés payés afférents
M. [C] forme une demande de rappel de salaire et de congés payés pour l’année 2017 mais il doit être débouté de ces chefs puisqu’il n’était pas lié à la société MBA par un contrat de travail sur cette période. Le jugement est sur ces points confirmé.
Pour l’année 2018, il forme une demande de rappel de salaire de 67 199,96 euros au titre de ses missions de conception de programme, de responsable Esport et de responsable de programme mais aucun contrat de travail n’ayant été reconnu pour ces missions, il est débouté de ce chef et de sa demande de congés payés afférents, le jugement étant confirmé.
M. [C] forme une demande de rappel de salaire pour ses heures de cours non réglées comme enseignant du 15 novembre 2018 au 31 décembre 2018, soit pour 98,91 heures. Sur cette période, l’existence d’un contrat de travail comme enseignant est reconnue. Dans la limite de la demande, la société MBA est condamnée à lui payer un rappel de salaire de 3 482,42 euros brut pour la période du 15 novembre 2018 au 31 décembre 2018 outre la somme de 348,24 euros au titre des congés payés afférents, étant souligné qu’il n’existe pas de clause d’inclusion de l’indemnité de congés payés dans la rémunération et que l’échange de mails n’indique pas que le taux horaire convenu de 65 euros incluait les congés payés. Le jugement est sur ce point infirmé.
Pour la période du 1er janvier 2019 au 24 mars 2019, M. [C] réclame un rappel de 13 336,63 euros correspondant à 441,08 heures. Il réclame par ailleurs la somme de 38 675 euros pour la période du 25 mars 2019 au 22 juillet 2019 correspondant à 595 heures.
Mais il résulte de ses propres explications que les heures revendiquées du 1er janvier 2019 au 24 mars 2019 incluent les heures de cours et les heures induites mais aussi les heures correspondant à ses autres missions pour lesquelles la cour n’a pas retenu l’existence d’un contrat de travail. Sur cette période, M. [C] n’est fondé à obtenir que sa rémunération pour les heures de cours et les heures induites. Sur la période ultérieure, la société MBA reconnaît avoir suspendu la relation de travail au motif que M. [C] avait maintenu son refus de signer les CDDU. Or, comme il sera vu ci-après, cette suspension qui s’analyse en une sanction doit être annulée de sorte que la société MBA est redevable de la rémunération convenue pour son travail à temps complet d’enseignant jusqu’à la notification du licenciement, la société MBA ne l’ayant par ailleurs pas mis à pied de manière conservatoire lors de l’engagement de la procédure de licenciement. Sur la base d’un salaire mensuel de 8 309,16 euros, il lui était dû du 1er janvier 2019 jusqu’au 22 juillet 2019 la somme de 55 948,34 euros. M. [C] reconnaît avoir perçu au total la somme de 12 424,31 euros. La société MBA doit donc être condamnée à lui payer la somme de 43 524,03 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 4 352,40 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ces sens.
Sur l’annulation de la mise à pied
La mise à pied est une suspension du contrat de travail imposée par l’employeur qui revêt le caractère de sanction lorsqu’elle vise à sanctionner le comportement fautif du salarié et qui a un caractère conservatoire lorsqu’elle écarte le salarié de son poste de travail le temps qu’il soit statué sur son cas.
Au cas présent, comme déjà indiqué, la société MBA reconnaît avoir suspendu la relation de travail au motif que M. [C] a persisté dans son refus de signer les CDDU. Il s’agit d’une mise à pied disciplinaire. Or, dans un tel cas, en vertu de l’article L. 1332-2 du code du travail, l’employeur doit organiser un entretien et convoquer le salarié à cet entretien. La société MBA ne justifie pas du respect de ces prescriptions. M. [C] invoque à juste titre que la sanction est intervenue en dehors de toute procédure disciplinaire. Du fait de cette irrégularité, la mise à pied disciplinaire est annulée en application de l’article L. 1333-1 du code du travail, étant ajouté au jugement.
Sur la nullité du licenciement
M. [C] estime que son licenciement est nul en raison des agissements de harcèlement moral qu’il a subis.
La société MBA rétorque que les pièces produites par l’appelant ne permettent pas de présumer un tel harcèlement.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [C] présente les éléments suivants :
— il a été privé d’une partie de sa rémunération : ce fait est établi au vu des rappels de salaire qui lui sont accordés ;
— alors qu’il cherchait à être payé, Mme [A] l’a fait attendre pendant des mois : il ressort des échanges produits par M. [C] que les atermoiements de Mme [A] dont il se plaint relatifs à des questions de rémunération ne portent pas sur les fonctions d’enseignant de M. [C] qui sont seules concernées par la retation de travail salarié mais sur les autres missions de celui-ci. Dès lors ce fait ne peut être retenu au titre du harcèlement moral subi par M. [C] comme salarié ;
— il a été menacé de représailles contre son conjoint et lui-même s’il ne cédait pas aux injonctions de Mme [A] : M. [C] justifie que le 5 mars 2019, alors qu’il formait des revendications financières, Mme [A] lui a dit 'tu mets qui tu sais en danger', ce à quoi M. [C] a répondu 'mettre en danger [S] (M. [V]) ' (…) Tu te rends compte de la gravité de tes propos'' puis que le 10 avril 2019, Mme [A] s’est adressé à M. [C] comme suit : 'le service compta du siège m’a dit que ton avocate avoit envoyé un courrier. La question est : veux-tu continuer avec nous ou pas’ Si tu souhaites continuer la procédure nous ne pourrons pas continuer ensemble. Si tu acceptes de continuer il faut juste signer un contrat de travail comme tous les intervenants en salaire.'. L’existence de menaces de représailles de la part de Mme [A] est établie;
— l’employeur a tenté de l’obliger de signer des contrats antidatés, ne reprenant pas toutes ses attributions, ni le salaire convenu : la tentative de contraindre M. [C] à signer les contrats est établie par le message susvisé de Mme [A]. En outre, les CDDU ne mentionnaient pas le taux horaire de 65 euros convenu mais un taux nettement plus bas et ils étaient antidatés, indiquant la date du 15 novembre 2018 pour celui à effet du 2 janvier 2019 et celle du 16 février 2019 à effet de la même date alors qu’ils ont été adressés à M. [C] pour signature le 16 mars 2019. Les faits allégués sont établis sauf la non reprise de toutes les attributions de M. [C] puisque la cour a jugé que le contrat de travail ne concernait que ses fonctions d’enseignant qui sont visées dans les CDDU ;
— il a été empêché de continuer à exercer son travail en dehors de toute procédure disciplinaire et a fait l’objet d’une sanction abusive : il résulte de ce qui précède que le fait est établi ;
— la suspension de son contrat a duré plus de 4 mois, sur une base infondée : il est établi que la suspension a duré plusieurs semaines même si ce n’est pas plus de 4 mois et qu’elle était infondée, le refus de signer les CDDU étant parfaitement légitime de la part de M. [C] au regard du taux horaire ne correspondant à celui convenu et des dates de contrats ;
— Mme [A] l’a relancé pour qu’il travaille sur un projet de certifications alors qu’il était sans ressource et vulnérable : le fait est établi par le message de Whatsapp de Mme [A] du 11 juin 2019 ;
— il a alerté la médecine du travail et l’inspection du travail qui sont intervenues auprès de la société MBA sans réaction de cette dernière : les faits sont établis par le courrier adressé le 20 mai 2019 par la médecine du travail à la société MBA, le médecin du travail disant avoir constaté une dégradation de l’état de santé mentale de M. [C] qui serait motivée par une dégradation de l’ambiance de travail et rappelant l’obligation de sécurité de l’employeur, et le courrier du 28 mai 2019 du contrôleur du travail indiquant avoir rappelé à la société MBA ses obligations en matière notamment de contrat de travail à temps partiel et d’accès du salarié à son poste de travail ;
— il a subi une altération de sa santé, ce qui l’a obligé à prendre un traitement médicamenteux : les faits sont établis par la lettre du médecin du travail et l’ordonnance de prescription du 9 mai 2019 portant sur du Xanax.
Les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans son paragraphe sur le harcèlement, la société MBA se borne à prétendre que les accusations de M. [C] sont fallacieuses sans s’expliquer sur les différents agissements allégués. Elle indique dans un autre paragraphe de ses écritures que le retard de transmission des CDDU est lié à des difficultés de caler le planning de l’école avec les disponibilités limitées de M. [C] mais cette explication n’est pas fondée, la transmission ayant été faite par mail et non par remise en mains propres. L’employeur ne prouve pas que les agissements ci-dessus retenus comme établis ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La cour retient que M. [C] a subi un harcèlement moral.
Le licenciement de M. [C] a été engagé et prononcé dans les suites immédiates des agissements de harcèlement moral précités. Et il résulte des termes de la lettre de licenciement que M. [C] a été licencié en raison de son refus persistant de signer les CDDU alors qu’il a été retenu que la tentative de lui faire signer ces contrats fait partie des agissements de harcèlement moral qu’il a subis. Son licenciement est nul en application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement nul
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article parmi lesquelles la nullité afférente à des faits de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’occurrence, au regard de l’âge de M. [C] (né en 1989), de son ancienneté dans l’entreprise remontant au 15 novembre 2018, de ses salaires des six derniers mois sur la base du salaire mensuel de 8 309,16 euros, de son aptitude à retrouver un emploi et de l’absence de justificatifs fournis sur sa situation professionnelle et financière après son licenciement, la société MBA est condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le remboursement à France travail
Il convient d’office d’ordonner à la société MBA de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage, étant ajouté au jugement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice des congés payés afférents
Le licenciement étant nul comme trouvant sa cause dans les actes de harcèlement moral commis par l’employeur, M. [C] est fondé à demander le paiement de l’indemnité compensatrice du préavis d’une durée d’un mois auquel il avait droit compte tenu de son ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans et de sa classification, M. [C] n’étant pas cadre. Au regard du salaire qui aurait été perçu si le préavis avait été effectué, la société MBA est condamnée à payer à M. [C] la somme de 8 309,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 830,91 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité de licenciement
En application de l’article L 1234-9 du code du travail, l’indemnité de licenciement n’est due qu’aux salariés comptant 8 mois d’ancienneté ininterrompus, les droits du salarié à l’indemnité s’appréciant à la date d’envoi de la lettre de rupture. En l’espèce, l’ancienneté de M. [C] remonte au 15 novembre 2018 et l’employeur lui a notifié son licenciement le 22 juillet 2019. Il remplit la condition d’attribution de l’indemnité de licenciement qui s’élève, durée du préavis comprise pour le calcul, à 1 557,96 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [C] affirme avoir perçu en 2019 la somme de 12 424,31 euros sans que la société ne lui ait versé l’indemnité compensatrice des congés payés afférents.
La société rétorque que les sommes perçues par M. [C] incluent les congés payés.
Comme indiqué supra, il n’existe pas de clause d’inclusion de l’indemnité de congés payés dans la rémunération et l’échange de mails n’indique pas que le taux horaire convenu de 65 euros incluait les congés payés. Il a été retenu qu’était due à M. [C] du 1er janvier 2019 jusqu’au 22 juillet 2019 la somme de 55 948,34 euros et que celui-ci reconnaissant avoir perçu au total la somme de 12 424,31 euros, la société MBA doit être condamnée à lui payer la somme de 43 524,03 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 4 352,40 euros au titre des congés payés afférents. Il s’ensuit que M. [C] est fondé à réclamer l’indemnité compensatrice des congés payés afférents à la somme de 12 424,31 euros calculée selon la règle du dizième. La société MBA est condamnée à lui payer la somme de 1 242,43 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Au soutien de sa demande, M. [C] expose notamment que la société MBA ne justifie pas avoir procédé à une déclaration préalable à l’embauche et qu’elle a remis des bulletins de paie sans relation avec la réalité du travail accompli et le nombre d’heures de cours prodiguées. Il soutient que l’employeur a agi frauduleusement dès lors qu’il a fait de très nombreuses réclamations.
Si la société MBA ne produit pas la déclaration préalable à l’embauche de M. [C] et lui a remis un bulletin de paie mentionnant un nombre d’heures inférieur à celui accompli, l’intention frauduleuse de l’employeur n’est pas caractérisée, les réclamations de M. [C] ayant pendant longtemps porté sur ses missions autres que celles d’enseignant non comprises dans la relation de travail salarié. M. [C] est débouté de sa demande, étant ajouté au jugement qui n’a pas statué sur ce point à défaut de motivation s’y rapportant.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Il résulte des article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Au cas présent, la société MBA est responsable des agissements de harcèlement moral commis à l’égard de M. [C], ce qui caractérise un manquement à l’obligation de sécurité. Mais en outre bien qu’alertée par le contrôleur et surtout par le médecin du travail, elle ne justifie pas avoir pris la moindre mesure pour assurer sa sécurité et protéger sa santé, faisant au contraire perdurer les agissements de harcèlement moral à son égard. Elle ne justifie pas avoir établi un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) alors que la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité incombe à l’employeur.
Les manquements à l’obligation de sécurité sont établis sans qu’il soit nécessaire de contraindre la société MBA à produire ledit document et l’intégralité de l’audit social réalisé par un cabinet conseil, ni non plus le nombre d’inscrits en spécialité Esport, ces productions n’étant pas utiles à la solution du litige. Ces manquements ont causé à M. [C] un préjudice que la société MBA doit réparer en lui versant la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il est ajouté sur ce point au jugement qui n’a pas statué sur le manquement à l’obligation de sécurité.
Sur les circonstances brutales et vexatoires ayant entouré le licenciement
Dans le corps de ses conclusions, M. [C] forme une demande de dommages-intérêts à ce titre mais qui n’est pas reprise au dispositif de ses écritures. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le défaut de paiement allégué des prestations de responsable de pôle et les atermoiements de Mme [A] à ce titre sont étrangers à l’exécution du contrat de travail reconnu du seul chef des fonctions d’enseignant de M. [C]. En revanche, la mise à pied disciplinaire non fondée et irrégulière dont a fait l’objet M. [C], les menaces visant son conjoint et lui-même et le fait que l’employeur ait continué à le solliciter pour des certifications alors que son contrat de travail et sa rémunération étaient suspendus depuis plusieurs semaines caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail imputable à l’employeur.
Cependant M. [C] a d’ores et déjà été indemnisé du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité alors que les faits invoqués au titre des actes de déloyauté sont les mêmes que ceux retenus au titre du non-respect de l’obligation de sécurité. M. [C] ne justifie pas avoir subi, en raison de la déloyauté de l’employeur, un préjudice distinct non réparé par les sommes qui lui ont déjà été allouées. Il est débouté de ce chef, étant ajouté au jugement qui n’a pas statué sur cette demande.
Sur les frais
Les deux factures produites par M. [C] ne justifient pas d’un lien entre les prestations qu’elles désignent et l’activité professionnelle salariée de ce dernier pour la société MBA, lesdites factures étant antérieures de plusieurs mois au début de cette activité. En outre, M. [C] ne prouve pas les avoir payées. Il est débouté de ce chef, étant ajouté au jugement qui n’a pas statué sur cette demande.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La société MBA est condamnée à remettre à M. [C] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée à France travail et un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société MBA est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ne comprenant pas les frais d’huissier de justice exposés pour le constat dès lors que l’huissier n’a pas été désigné à cet effet par une décision de justice. Elle est condamnée à payer à M. [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en ses dispositions ayant débouté M. [C] de ses demandes relatives à l’ancienneté remontant au 1er janvier 2017, aux rappels de salaires et de congés payés afférents pour l’année 2017 et pour l’année 2018 (hors période du 15 novembre 2018 au 31 décembre 2018 comme intervenant) et sur les dépens ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Dit que la société MBA Institute et M. [C] ont été liés par un contrat de travail pour la période du 15 novembre 2018 jusqu’au licenciement du 22 juillet 2019 portant sur ses fonctions d’intervenant ;
Dit que le contrat de travail de M. [C] est un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de 1 534 heures par an ;
Annule la mise à pied ;
Dit que le licenciement de M. [C] est nul ;
Condamne la société MBA Institute à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 3 482,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 15 novembre 2018 au 31 décembre 2018 outre celle de 348,24 euros au titre des congés payés afférents ;
— 43 524,03 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 22 juillet 2019 outre celle de 4 352,40 euros au titre des congés payés afférents ;
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 8 309,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 830,91 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 557,96 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 242,43 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés ;
— 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société MBA Institute de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage ;
Ordonne à la société MBA Institute de remettre à M. [C] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée à France travail et un certificat de travail conformes à la présente décision dans les deux mois de sa signification ;
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et que les dommages-intérêts alloués emportent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société MBA Institute aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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