Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 21 mai 2026, n° 22/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 15 juillet 2021, N° 2020J00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/01964 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2VQ
S.C.I. [Adresse 1]
C/
S.A. SO.SA.CA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-christophe MICHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020J00161.
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A. SO.SA.CA représentée par son Président Monsieur [L] [Q], né le 05 janvier 1958 à [Localité 1] (Var) de nationalité française demeurant et domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère enpré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI [Adresse 1] est propriétaire d’un ensemble immobilier de quatre appartements à LA LONDE LES MAURES (83250), dont elle a entrepris la rénovation et notamment le remplacement des menuiseries.
La société GEDIMAT CORTELLONI, établissement dépendant de la société SO.SA.CA a établi le 27 février 2019 un devis portant sur la fourniture de 9 menuiseries, en pose « rénovation », pour un montant total de 3.475,66 € TTC.
Le 6 avril 2019, le bon de commande a été signé par le gérant de la société [Adresse 1]. Il s’agit d’une commande de fourniture des menuiseries, sans la pose, qui devait être réalisée par le maçon de la société VILLA EDEN.
Par mail du 21 juin 2019, le gérant de la société [Adresse 1] informait le fournisseur d’une impossibilité de poser les menuiseries livrées en raison d’une erreur de dimensionnement.
Malgré de nombreux échanges, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par acte du 22 juin 2020, la société VILLA EDEN a fait assigner la société SO.SA.CA devant le Tribunal de commerce de Toulon afin de solliciter différentes sommes au titre du remplacement et pose des fenêtres, la perte locative et préjudice moral.
Par jugement en date du 15 juillet 2021, le Tribunal de commerce de Toulon a :
Dit que la responsabilité contractuelle de la SA SO.SA.CA n’est pas engagée et déboute la SCI [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SCI VILLA EDEN à verser à la SA SO.SA.CA la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
Laisse à la charge de la SCI [Adresse 1] les entiers dépens liquidés à la somme de 73,22 € TTC.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 9 février 2022, la SCI VILLA EDEN a interjeté appel du jugement aux fins d’infirmation.
***
L’affaire a été enrôlée sous le N°22/01964.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé au visa de l’article 455 du code de procédure civil, l’arrêt doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 aout 2022, la SCI [Adresse 1] en qualité d’appelante demande à la cour :
RECEVOIR la SCI VILLA EDEN prise en la personne de son [U] en son appel ;
LE DIRE régulier en la forme ;
AU FOND :
VU l’article 1231-1 du Code civil ;
REFORMER le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI V ILLA EDEN de ses demandes ;
DIRE que la SA SO.SA.CA a commis une erreur consistant en la fourniture d’un matériel inadapté à l’immeuble auquel il était destiné ;
DIRE que cette faute qui lui est entièrement imputable est à l’origine d’un préjudice pour la SCI [Adresse 1] ;
CONDAMNER en conséquence la SA SO.SA.CA, en la personne de son représentant légal à payer à la SCI [Adresse 1] les sommes suivantes :
1 0 ) au titre du remplacement des fenêtres7. 596,42€
3 0 ) au titre de la perte locative somme arrêtée au 1 er aout 2022 qu’il conviendra de parfaire au jour du jugement 58.830,00 €
4 0 ) Au titre du délai d’exécution de la commande 3.780,00 €
au titre du préjudice moral5.000,00 €
Soit une somme totale de 74.756,42 C, somme qu’il conviendra de parfaire au jour du jugement avec intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et anatocisme à compter du même jour ;
VENIR la SA SO.SA.CA en la personne de son représentant légal s’entendre condamner à payer à la SCI [Adresse 1] une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
VENIR la SA SO.SA.CA en la personne de son représentant légal s’entendre condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais du constat d’huissier et de l’expertise.
Au soutien de ses prétentions la société [Adresse 1] fait valoir qu’elle n’est pas un professionnel de l’immobilier, mais une SCI familiale. Elle invoque la responsabilité contractuelle du fournisseur et lui reproche un manquement à ses obligations de renseignement, d’information et de conseil en ayant établi un devis erroné quant aux dimensions requises pour une pose « en rénovation », soit à l’intérieur des châssis existants comme mentionné au bon de commande. Elle indique que si les mesures ont été prises par son maçon, rien n’établit que ce soit lui qui se soit trompé dans la prise des mesures. Elle conteste le fait de s’être opposée au passage d’un technicien pour s’assurer des dimensions requises comme l’a retenu le premier juge, mais qu’au contraire un commercial est bien venu sur les lieux, mais que cette vérification a été bâclée puisque les mesures ont été confirmées alors qu’elles ne convenaient pas à la pose en « rénovation ».
Elle détaille et chiffre différents postes de préjudices dont elle sollicite l’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, la SA SO.SA.CA en qualité d’intimé demande à la cour de :
Débouter purement et simplement la SCI [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement rendu par Le Tribunal de Commerce de TOULON en ce qu’il a dit que la responsabilité contractuelle de la SO.SA.CA n’est pas engagée
La condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la société SO.SA.CA conteste toute responsabilité et fait valoir que le devis a été établi au vu des mesures prises par le maçon de la SCI [Adresse 1] appelante et que son gérant a signé le bon de commande conforme au devis, en sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché. Elle soutient également que la SCI VILLA EDEN est un professionnel de l’immobilier.
***
L’ordonnance de clôture est en date du 16 février 2026.
L’affaire a été retenue le 18 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour rejeter les demandes de la société [Adresse 1], le premier juge a retenu que les côtes des menuiseries ont été prises par le maçon de la société VILLA EDEN qui les a transmises à la société SO.SA.CA pour l’établissement du devis ; que le gérant de la société [Adresse 1] a signé le bon de commande conforme au devis et refusé la venue d’un collaborateur sur le chantier pour vérifier les côtes.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que les fabricants et les fournisseurs sont tenus d’une obligation de conseil à l’égard de leurs clients.
Le fournisseur doit lui-même se renseigner sur les besoins de l’acheteur (1re Civ., 28 octobre 2010, pourvoi n° 09-16.913). Il appartient au vendeur professionnel de matériaux de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée et à l’utilisation qui en est prévue.
En outre, même si l’acquéreur a une obligation contractuelle d’informer préalablement le vendeur sur ses besoins, qu’il avait les moyens techniques de déterminer, le vendeur doit vérifier et compléter les informations reçues de l’acheteur et solliciter tout complément d’information qui lui apparaitrait nécessaire.
Le vendeur échappera à toute responsabilité lorsque l’acheteur fait le choix de ne pas suivre les conseils qu’il lui a donnés.
En l’espèce, les parties admettent que les dimensions des menuiseries livrées ne permettent pas leur mise en 'uvre selon la pose « rénovation » conformément à la commande.
Les parties sont en revanche en opposition sur les conditions et circonstances dans lesquelles les mesures des menuiseries commandées ont été validées, et sur le fait de savoir si un représentant du fournisseur s’est ou non déplacé sur les lieux pour procéder à un relevé des côtes des menuiseries et parfaire la commande.
Il résulte des pièces produites, que la société GEDIMAT a établi le 27 février 2019 un devis N° N° 01793b mentionnant : menuiserie PVC REHAU gamme NeoPrestige 9 Fenêtres 2 vantaux Haut 1575 mm X Larg 1300 mm pour un montant de 3.475,66 € TTC
Il y est spécifié : pose en rénovation.
Le bon de commande du 6 avril 2019 signé par la SCI [Adresse 1] reprend les mêmes dimensions que le devis et rappelle le mode de pose souhaité :
« FENETRE HT 1575 LG 1300 2 VTX
NEO PRESTIGE BLANC VITRAGE 4/16/4 ARGON
DIM DOS DE DORMANT POSE RENO AILE DE 60
Grille ventilation / poignée centrée
Habillage extérieur
Allège ''''
Dim dos de dormant plus aile de 60 int ou jeu à déduire ''' »
Les mentions portées sur ce bon de commande établissent que la société SO.SA.CA s’est interrogé sur la question du dimensionnement exact des menuiseries, à valider, eu égard au mode de pose demandé.
Le même jour, M. [V] gérant de la société [Adresse 1] a adressé un mail à son maçon rédigé en ces termes :
« Il faudrait que vous indiquiez ou confirmiez directement et surtout très rapidement à ce M. [P] (GEDIMAT) des détails indiqués sur le devis, ou répondre aux questions qu’il s’est posé et inscrit sur le bon de commande ci-joint et qui sont :
— Quelle est la hauteur exacte ou approximative de l’allège pour déterminer la position en hauteur de la poignée,
— Bien confirmer si les dimensions indiquées de H [Cadastre 1] et L [Cadastre 2] sont de dos à dos ou dormant (ailes de 60 non comptées) avec jeu pris en compte ou pas pour la pose ».
Il n’est pas justifié de la réponse du maçon de la SCI [Adresse 1].
Mais la société SO.SA.CA soutient avoir sollicité un rendez-vous afin de vérifier les dimensions requises, et que le gérant de la société [Adresse 1] se serait opposé au passage d’un technicien et aurait fait savoir qu’il n’était pas question de changer les dimensions portées sur le bon de commande.
A l’appui de son argumentation la société SO.SA.CA produit un mail de M. [V] du 9 avril 2019 rédigé en ces termes : « Suite à ma commande de samedi, mon maçon M. [M] me signale qu’un commercial demande de passer voir le chantier pour confirmer les fenêtres PVC, mais j’espère que nous n’allons pas perdre de temps car nous avons déjà perdu 6 semaines.
Merci de bien vouloir vous assurer que les caractéristiques des menuiseries livrées suite au bon de commande signé seront bien conformes à la copie du devis de Mr [S] N° 01793b que je vous ai remis. »
Il ne résulte pas des termes de ce mail que la société [Adresse 1] a refusé la visite sur les lieux d’un représentant de la société GEDIMAT aux fins de vérification des côtes des menuiseries, comme le soutient cette dernière, ni qu’elle ait refusé une éventuelle modification des mesures.
En effet, la question de la conformité du dimensionnement des menuiseries apparait comme un point restant à valider.
Par ailleurs, les mails adressés le 1er aout 2019 et le 25 février 2020 par le gérant de la société [Adresse 1] à la société SO.SA.CA, font expressément référence au déplacement d’un commercial de la société SO.SA.CA sur les lieux, qui a contrôlé les côtes dans les suites de la commande. Même si la date exacte de ce rendez-vous n’est pas documentée, ces mails n’ont pas été contredits par la société SO.SA.CA, laquelle en toute hypothèse avait conscience de la nécessité de procéder à une vérification des mesures fournies puisqu’il est établi qu’elle a sollicité un rendez-vous en ce sens.
Ainsi, il apparait que la commande a été validée avec des mesures erronées, malgré une visite d’un technicien sur place de la société SO.SA.CA afin de vérifier les mesures, ce qui caractérise un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles d’information et de conseil, ayant engendré la fourniture de menuiseries non adaptées à ce qui était commandé.
Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir la qualité de professionnel de la SCI [Adresse 1], qui est une société familiale, et le fait que son gérant détienne plusieurs SCI n’est pas non plus de nature à établir une qualité de professionnel de la construction.
La faute commise par la société SO.SA.CA engage donc sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir livré des menuiseries adaptées aux dimensions des ouvertures de l’ouvrage de son client en conformité avec le mode de pose demandé ; et le jugement sera dès lors infirmé.
Sur les dommages de la société [Adresse 1] :
La société VILLA EDEN sollicite une somme de 7.596,42€ au titre du remplacement des fenêtres, et produit des devis établis en 2022 pour en justifier.
Toutefois, les 3 devis produits concernent la fourniture et pose des menuiseries, alors que la société SO.SA.CA était seulement en charge de la fourniture, sans la pose qui devait être réalisée par le maçon de la société [Adresse 1].
Par conséquent, et en l’absence d’élément permettant de chiffrer le cout des nouvelles menuiseries, il y a lieu de condamner la société SO.SA.CA au paiement d’une somme de 3.475, 66 € correspondant au montant acquitté auprès de la société SO.SA.CA des menuiseries non conformes selon facture du 17 juin 2019.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date de l’acte introductif d’instance, et les intérêts seront capitalisés.
La société [Adresse 1] sollicite également une somme de 58.830 € au titre de la perte locative de 3 logements, arrêtée au 1er aout 2022, à parfaire au jour de la décision.
Elle fait valoir que les 5 fenêtres qui ont été posées dans les appartements T2 et T3 du 1er étage présentent des désordres constatés par la société SYNERGIE HUISSIERS 13 qui a dressé un constat le 12 mars 2020.
Elle soutient que ces 2 logements auraient dû être loués dès juillet 2019 et ne l’étaient toujours pas à la date du constat d’huissier.
Elle ajoute que le locataire d’un autre logement a donné congé au 30 novembre 2020 en raison de la non mise aux normes des fenêtres de son appartement.
Toutefois, il résulte des explications fournies par l’appelante et du constat établi par SYNERGIE HUISSIERS 13 que la société [Adresse 1] a fait le choix de faire poser les menuiseries dans deux des logements, bien qu’elle avait parfaitement connaissance de leur non-conformité.
L’huissier constate que les fenêtres ont été posées avec un nouveau tableau et présentent des désordres, mais ces défauts résultent de la pose des menuiseries et ne sauraient dès lors être imputés à la société SO.SA.CA.
S’agissant du 3eme appartement il résulte de l’attestation du locataire qu’il a quitté le logement fin décembre 2020 car les fenêtres n’étaient pas aux normes. Cette situation factuelle préexistante aux relations des parties ne saurait davantage être imputée à faute de la société SO.SA.CA.
Ainsi, l’appelante ne démontre pas en quoi le préjudice en nature de perte de loyers qu’elle invoque, serait imputable à la société SO.SA.CA en sa qualité de fournisseur de menuiseries.
Par conséquent, en l’absence de lien de causalité entre la faute reprochée à la société SO.SA.CA d’erreur de mesurage des menuiseries commandées et le préjudice locatif invoqué par la société [Adresse 1], les demandes indemnitaires de cette dernière seront rejetées.
La société VILLA EDEN sollicite enfin une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral résultant de la perte de temps et des tracasseries multiples subies.
Les nombreux mails et courriers échangés entre les parties témoignent d’une recherche vaine d’un accord et d’un retard consécutif de la rénovation des appartements en cours.
Il sera par conséquent accordé à la société [Adresse 1] une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Compte tenu de la solution donnée à la procédure, il convient de condamner
la société SO.SA.CA à régler à la société [Adresse 1] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la société SO.SA.CA.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal de commerce de TOULON du 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA SO.SA.CA à payer à la SCI [Adresse 1] une somme de 3.475, 66 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020,
Dit que les intérêts au taux légal échus seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Rejette la demande de la SCI VILLA EDEN au titre du préjudice locatif,
Condamne la SA SO.SA.CA à payer à la SCI [Adresse 1] une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamne la SA SO.SA.CA à payer à la SCI [Adresse 1] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA SO.SA.CA aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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