Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 11 févr. 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/00562 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ6L
AFFAIRE :
S.C.I. CARLIN
C/
[R] [F]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 5 Janvier 2024 par le Juge commissaire de [Localité 6]
N° RG : 2023M06346
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.C.I. CARLIN représentée par son mandataire de gestion,
la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG,
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24044 -
Plaidant : Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1434
****************
INTIME :
Maître [R] [F] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté TUK TUK KITCHEN PLAISIR, désigné en cette qualité par jugement rendu le 19/10/2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240095 -
Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
S.A.S. TUK TUK KITCHEN PLAISIR
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude
***************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2024, Madame Gwénaël COUGARD, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2018, la SCI Carlin a donné à bail à la société Veng Hour des locaux commerciaux d’une superficie de 225 m² outre une terrasse de 61 m² à destination de vente et dégustation sur place ou à emporter de produits d’alimentation d’origine asiatique dépendant du centre commercial «Open Sky Plaisir.» La société Tuk Tuk Kitchen Plaisir s’est substituée au preneur selon avenant du même jour.
Le 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS Tuk Tuk Kitchen Plaisir, ouverte le 16 février 2023, en procédure de liquidation judiciaire, et a désigné M. [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 13 avril 2023, la SCI Carlin a déclaré une créance à hauteur de 47 792,59 euros échus et 53 528,77 euros à échoir à titre privilégié (privilège du bailleur).
Le 5 janvier 2024, par ordonnance contradictoire, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a :
— déclaré la déclaration de créance recevable ;
— prononcé :
le rejet de la créance à hauteur de 82 457,70 euros ;
l’admission de la créance à hauteur de 12 518,58 euros échus et 6 345,38 euros à échoir ;
à titre privilégié (privilège du bailleur)
— ordonné que mention de la présente décision soit portée sur l’état des créances de la société Tuk Tuk Kitchen Plaisir.
Le 25 janvier 2024, la société Carlin a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 25 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 15 janvier 2024 ;
Par voie de conséquence,
— admettre sa créance à hauteur de 47 792,59 euros TTC au titre de la créance privilégiée du bailleur échue antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
— admettre sa créance à hauteur de 18 069,74 euros TTC au titre de la créance privilégiée du bailleur postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
— débouter M. [F], liquidateur judiciaire de la société Tuk Tuk Kitchen Plaisir, de l’ensemble de ses demandes et moyens en défense ainsi que tous contestants aux présentes ;
— condamner la société Tuk Tuk Kitchen Plaisir, prise en la personne de son liquidateur, à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions du 24 octobre 2024, M. [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tuk Tuk Kitchen Plaisir, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 5 janvier 2024 dans toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— admettre la créance échue de la société Carlin à titre privilégié d’un montant de 12 518,58 euros ;
— admettre la créance à échoir de la société Carlin à titre privilégié d’un montant de 6 345,38 euros ;
— rejeter la créance de la société Carlin pour le surplus ;
En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Carlin ;
— condamner la société Carlin à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Carlin aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Tuk Tuk Kitchen Plaisir le 22 avril 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 8 août 2024 par remise à étude. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
sur le non-respect du protocole consenti entre les parties
La société Carlin fait valoir qu’en raison du non-respect des termes du protocole consenti entre les parties, elle a procédé à l’annulation des réductions de loyers prévues au protocole, de sorte que le liquidateur ne peut solliciter le bénéfice des réductions de loyers. Elle conteste le fait que le juge-commissaire ait conditionné la fin anticipée du protocole seulement au non-règlement des loyers à compter du 1er trimestre 2023, et qu’il ait estimé que le débiteur étant à jour des loyers 2022, la réduction prévue au protocole devait être maintenue sur les loyers 2022. Elle soutient qu’il s’agit de l’application de l’article 1217 du code civil, et que la résolution du contrat a donc un effet rétroactif.
En réponse, M. [F], ès qualités, conteste l’argumentaire de la société Carlin qu’il estime non conforme à la lecture du protocole, observant que celui-ci devait entrer en vigueur à compter de sa signature jusqu’au complet paiement et au plus tard le 5 décembre 2023. Il soutient que si la société Tuk Tuk Kitchen Plaisirs ne respecte pas une échéance de paiement à l’égard de la société Carlin ou de la Compagnie de Phalsbourg, le protocole prend fin de manière anticipée et la société doit alors payer la totalité des loyers prévus par le bail.
Il en déduit que le protocole cesse de s’appliquer pour les loyers à venir, postérieurs à la fin anticipée du protocole, affirmant que le protocole vise une fin anticipée, non pas une rétroactivité. Il fait valoir que la résolution du contrat est encadrée par l’article 1229 du code civil et que le protocole ne prévoit pas l’annulation des remises au titre des loyers antérieurs à la résiliation ; il soutient que la sanction en cas d’inexécution n’est pas la caducité du protocole mais sa résiliation qui ne joue que pour l’avenir et affirme que le paiement des loyers remisés pour l’année 2022 a éteint la créance au titre de l’année 2022.
Réponse de la cour
L’article 7 du protocole litigieux est ainsi rédigé : « ce protocole prendra fin de façon anticipée’ en cas de défaut de paiement d’une seule échéance due au titre du bail ou d’une des échéances dues au titre des travaux ou du non-respect d’une seule des dispositions du bail. »
Il est également stipulé dans le même article que « la société Tuk Tuk Kitchen devra alors régler le loyer tel que prévu au bail et régler en un seul versement le reliquat des sommes dues au titre des travaux. »
C’est donc à raison que le juge-commissaire a considéré que le protocole d’accord a pris fin de façon anticipée par le non-règlement du loyer du 1er trimestre 2023, exigible le 1er janvier 2023, le débiteur étant alors à jour des loyers dus pour l’année 2022.
Il a également fait une juste analyse des termes du contrat conclu par les parties pour le règlement des sommes dues au titre du bail, en considérant que le règlement des loyers tel que prévu au bail, conséquence de la fin anticipée du protocole, ne peut concerner des loyers qui ont déjà été payés.
C’est en effet « la fin anticipée » du protocole qui est convenue entre le bailleur et son locataire, et non la remise à néant de façon rétroactive des termes de l’accord intervenu en cours du bail ; il est prévu de façon claire et sans ambigüité qu’en cas de non-respect de cet accord, le preneur sera tenu du loyer prévu au bail initial, de sorte que la remise de loyers consentie n’est pas remise en cause pour les échéances de loyers qui ont été réglées à la date convenue selon cet accord.
La demande de la société Carlin tendant à voir remise en cause la somme déclarée au titre des loyers n’est pas fondée.
L’ordonnance du juge-commissaire sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les sommes déclarées au titre des loyers pour l’année 2022.
Sur la provision pour charges
S’agissant de la provision sur charges pour un montant de 6 345,38 euros, la société Carlin dit avoir calculé un prorata sur l’année 2023 du 1er janvier au jour de l’ouverture de l’ouverture de la procédure collective conformément à la jurisprudence applicable, en considérant que la reddition prend naissance en même temps que ces loyers et charges, et que la date d’exigibilité est antérieure au jugement d’ouverture, de sorte que ces charges régularisées constituent une créance antérieure. Elle estime que c’est à tort que le juge-commissaire a admis cette créance comme à échoir.
En réponse, M. [F] fait valoir, qu’en application de l’article R. 622-23 1° du code de commerce, la société Carlin doit justifier du bien-fondé de sa créance, et qu’elle ne justifie pas du caractère exigible des sommes déclarées antérieurement au jugement d’ouverture. Il en déduit que la cour ne pourra que l’admettre à titre privilégié à échoir.
Réponse de la cour
L’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu'«à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
(')
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. (')
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.(') »
L’article L. 622-25 du code de commerce énonce notamment que « la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. »
Selon l’article R. 622-23 du code de commerce : « outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé (') »
L’exigibilité postérieure au jugement d’ouverture est sans effet sur la nature de la créance, qui reste une créance antérieure lorsque son fait générateur est intervenu avant ce jugement (voir notamment Com., 8 novembre 1988, pourvoi n° 87-11.158 ; Soc., 19 octobre 2000, pourvoi n° 98-22.798 ; Com., 5 avril 1994, pourvoi n° 90-17.597).
Le juge-commissaire, observant que cette créance au titre de la provision pour charges doit être déclarée au passif dans les conditions de l’article L. 622-24 du code de commerce, a considéré que son caractère exigible n’était pas démontré. Il a admis cette créance comme créance à échoir.
Les sommes déclarées au titre des provisions sur charges, pour un montant total de 6 345,38 euros, sont les suivantes :
— La taxe sur les bureaux 2023 du 1er janvier au 15 février 2023 pour un montant de 186,98 euros (facture 2347),
— La taxe foncière 2023 du 1er janvier au 15 février 2023 d’un montant de 666 euros (facture 2334),
— L’assurance et les redditions de charges du 1er janvier 2023 au 15 février 2023 pour un montant de 5 942,40 euros (facture 2348).
La société Carlin verse au soutien de sa demande les trois factures datées du 15 février 2023, pour la période courant du 1er janvier au 15 février 2023, soit jusqu’à la veille de l’ouverture de la procédure collective.
Elle produit également pour justifier des sommes déclarées :
— la déclaration faite au titre de la taxe sur les bureaux due avant le 1er mars 2023 ;
— l’avis d’imposition adressé au titre de la taxe foncière à la société Carlin avec une date limite de paiement au 16 octobre 2023 ;
— un tableau au titre des charges pour l’année 2023
— l’appel de cotisations d’assurance pour l’année 2023 adressé à la société bailleresse et daté du 16 avril 2023.
Il n’est pas contesté que ces créances litigieuses sont des créances antérieures et qu’elles devaient être déclarées, compte tenu de la date du fait générateur de ces créances accessoires de la créance locative. Etant l’accessoire de créances locatives échues, elles sont nécessairement échus, ce qui est corroboré par les éléments versés aux débats par l’appelante.
L’ordonnance sera donc confirmée, sauf en ce qu’elle a distingué les sommes échues et les sommes à échoir.
Sur la créance de loyers postérieure
La société Carlin précise que la diminution de sa créance postérieure est consécutive à divers règlements effectués à la suite de l’ouverture de la procédure, de sorte qu’au 5 décembre 2023, jour de la remise des clés, subsiste une créance de 18 069,74 euros.
M. [F], ès qualités, qui ne discute pas qu’il s’agit d’une créance postérieure au jugement d’ouverture, estime que la somme déclarée par la société appelante n’est pas justifiée, le seul document versé étant un tableau qu’elle a elle-même établi, donc sans valeur probante.
Réponse de la cour
Le juge-commissaire a rejeté la créance de loyers à échoir, motif pris qu’elle ne relève pas de l’article L. 622-24 du code de commerce. Il a précisé que les sommes dues à ce titre avaient été en grande partie déjà réglées.
L’article L. 622.24 énonce en son 6ème alinéa énonce que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.»
Selon l’article L. 622-17 I, « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »
Il est prévu à l’article R. 622-22 du même code qu'« en application du sixième alinéa de l’article L. 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d’ouverture autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17, résultent d’un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d’une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d’une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée, qu’elle ait été ou non régularisée. »
La créance pour loyers dus postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective du preneur est née régulièrement après cette décision et entre dans les prévisions de l’article L. 622-17. En conséquence, cette créance n’a pas à être déclarée dans les conditions de l’article L. 622-24 et le juge-commissaire a, à raison, écarté cette somme.
En conséquence, l’ordonnance du juge-commissaire sera confirmée en ce qu’il a rejeté la créance déclarée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société Carlin sera condamnée à payer à M. [F], ès qualités, la somme de 2 500 euros d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Carlin sera condamnée aux dépens exposés en appel.
Par ces motifs,
La cour statuant par défaut,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a opéré une distinction entre les sommes échues et les sommes à échoir,
Condamne la société Carlin à payer à M. [F], ès qualités, la somme de 2 500 euros d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Carlin aux dépens exposés en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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