Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 3 juin 2025, n° 23/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 03 juin 2025
N° RG 23/01087
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLK2
[I]
c/
1 ) [J]
SCP [V] [J] ET [W] [J]-[M]
SELARL [13] ET [P] [C]
Formule exécutoire le :
à :
Me Ludivine BRACONNIER
la SELARL HBS
la SELAS BDB & ASSOCIÉS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [E] [I]
Né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Ludivine BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Christelle LIME ' LE NAOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [V] [J]
Né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 16]
Notaire
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
* * * *
La société SCP [V] [J] ET [W] [J]-[M], société civile professionnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n°[N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
* * * *
La SELARL [13] ET [P] [C], administrateur judiciaire, venant aux droits de la SELARL [B] [Z] ' [13] ' [P] [C], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est situé [Adresse 9], [Localité 11] et ayant établissement secondaire [Adresse 12], [Localité 10], représentée par Maître [P] [C], pris en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [F] [G] [I], fonction à laquelle il a été désigné par ordonnance du 29 novembre 2019, aux lieu et place de Maître [B] [Z], précédemment désigné en cette qualité par ordonnance en la forme des référés du 13 mai 2016, mission prorogée par ordonnance du 29 mai 2019, par jugement selon procédure accélérée au fond du 16 juin 2021, et par jugement selon procédure accélérée au fond du 24 août 2022,
Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
[F] [I] veuve [H] est décédée à [Localité 10] le [Date décès 4] 2002 à l’âge de 91 ans, laissant pour lui succéder ses 4 neveux et nièce [A], [O], [E] et [R] [I].
Par testament authentique reçu le 27 juin 1984 par Me [L], elle a institué ses neveux et nièces légataires universels.
Par testament olographe du 23 octobre 1998 enregistré par Me [V] [J], elle a désigné M. [D] [T] en qualité de légataire universel de ses biens, instituant ses neveux et nièces légataires à titre particulier.
Le 16 décembre 2002, M. [T] a sollicité l’envoi en possession du legs auquel il a été fait droit par ordonnance du 17 décembre 2002 rendu par le président du tribunal de grande instance de Reims.
Le 16 décembre 2003, M. [E] [I] a saisi le tribunal aux fins d’annulation du testament olographe et de rétractation de l’ordonnance d’envoi en possession.
Par jugement du 4 juillet 2006, confirmé par arrêt de cette cour du 21 février 2007, le tribunal correctionnel de Reims a déclaré M. [T] coupable d’abus de confiance. L’ordonnance d’envoi en possession a été rétractée le 4 juillet 2007.
Par jugement du 29 avril 2008, confirmé par arrêt de cette cour du 19 juin 2009, le tribunal judiciaire de Reims a annulé le testament olographe et condamné M. [T] à restituer à la succession l’ensemble des biens la composant.
Par jugement du 25 novembre 2008, le même tribunal a dit que M. [T] ne répondait pas à la qualification de bénéficiaire inscrit sur le contrat d’assurance vie souscrit par [F] [I] et qu’il n’avait donc aucun droit au versement du capital décès qui devait revenir aux consorts [I].
Une expertise a été ordonnée en référé le 9 juin 2010 confiée à M. [S] aux fins de reconstitution du patrimoine de [F] [I]. Le rapport a été déposé le 15 juillet 2013.
Mme [O] [I], en qualité de mandataire de l’indivision successorale, a saisi le tribunal aux fins de voir condamner M. [T] à restituer les biens et fruits perçus sur la base du rapport d’expertise.
En raison d’une mésentente entre les membres de l’indivision, Me [N] a été désigné le 2 juillet 2014 en qualité de mandataire successoral. Ce mandataire a été remplacé le 13 mai 2016 par Me [Z] puis le 29 novembre 2019 par la SELARL [13] [C] représentée par Me [C].
Par jugement du 16 février 2018, le tribunal judiciaire de Reims, initialement saisi par Mme [I] ès qualités de mandataire successoral, a dit que seul le mandataire successoral avait qualité à agir pour recouvrer les sommes dues à l’indivision successorale et déclaré MM. [E] et [A] [I] irrecevables à agir pour recouvrer les sommes dues à l’indivision, condamnant M. [T] à verser au mandataire successoral, les actifs successoraux.
***
Suivant exploit délivré le 30 novembre 2016, MM. [E] et [A] [I] ont fait assigner M. [J] en responsabilité et réparation de leur préjudices. M. [E] [I] a ensuite assigné en intervention forcée Me [Z], ès qualités de mandataire successoral par acte du 25 octobre 2018.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— reçu Me [C] ès qualités de mandataire de l’indivision successorale en son intervention volontaire,
— prononcé la mise hors de cause de Me [Z] tenant à la désignation de Me [C] en ses lieux et place,
— déclaré irrecevables MM. [E] et [A] [I] en leurs demandes à l’encontre de Me [J] et la SCP [J] et [J] [M],
— condamné M. [E] [I] à payer à Me [J] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné M. [E] [I] à verser la somme de 500 euros à titre d’amende civile,
— condamné in solidum MM. [I] à payer à Me [J] et à la SCP [J]-[J] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum MM. [I] à payer à payer à Me [C] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [F] [I] veuve [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum MM. [I] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 5 juillet 2023, M. [E] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Il a ensuite saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il lui donne acte qu’il entendait appeler en la cause Me [J]-[M] en garantie et qu’un sursis à statuer soit ordonné.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré sa demande de sursis à statuer irrecevable et rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [J] et de la SCP [J] et [J]-[M].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025 M. [E] [I] demande à la cour de :
— réformer totalement le jugement entrepris,
— déclarer recevable et bien fondé son appel partiel à l’encontre de l’ordonnance rendue par 'le juge de la mise en état de la cour’ le 14 janvier 2025,
— y faisant droit,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [I], condamné M. [I] aux dépens de l’incident et à payer à Me [J] et la SCP [J] et [J]-[M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— prononcer la recevabilité et le bien fondé de ses demandes d’exceptions et ses demandes principales,
— lui donner acte qu’il entend appeler dans la cause Me [J]-[M] en tant que liquidatrice de la SCP [J] et [J]-[M] en garantie et à titre individuel ès qualités d’associée tenue de façon indéfinie et solidaire, afin d’être relevé de garantie de toutes condamnations prononcées à son profit à l’encontre de Me [V] [J] et de la SCP [J] et [J]-[M],
— prononcer l’engagement de la responsabilité délictuelle de Me [J] pour ses fautes de plein droit commises, ayant entraîné des préjudices patrimoniaux d’origine fiscale à titre principal,
— prononcer la responsabilité de Me [J] dans la captation et la distraction du patrimoine reçu de [F] [I] par M. [T] aboutissant à l’organisation de l’insolvabilité de ce dernier au détriment du concluant,
— prononcer la responsabilité de Me [J] dans les dommages fiscaux directs et indirects subis par le concluant au titre de droits réclamés sur un patrimoine devenu inexistant par son action directe ou indirecte,
— condamner in solidum la SCP [V] [J] et [W] [M] [J] et Me [V] [J] à lui payer la somme de 129 460 euros en réparation du préjudice financier lié à l’achat de l’appartement de la Guadeloupe à des fins exclusivement fiscales, pour défaut de conseils fiscaux adaptés équipollents à un dol, somme à parfaire en fonction des autres frais, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2013,
— ou à titre subsidiaire, pour le cas où il ne peut agir que pour lui-même dans le cadre de cette instance condamner les défendeurs aux mêmes conditions à lui payer la somme de 32 365 euros,
— ou à titre subsidiaire condamner in solidum la SCP [V] [J] et [W] [M] [J] et Me [V] [J] à lui régler la somme de 68 456 euros en réparation du préjudice financier lié à l’achat de l’appartement de la Guadeloupe à des fins exclusivements fiscales inadaptées et ce à l’âge de 85 ans de la souscriptrice, somme à parfaite en fonction des autres frais et ce avec intérêts légaux à compter du 22 mai 2013,
— ou à titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la SCP [V] [J] et [W] [M] [J] et Me [V] [J] à lui payer la somme de 17 114 euros en réparation du préjudice financier lié à l’appartement d ela Guadeloupe à des fins exclusivement fiscales, somme à parfaire en fonction des autres frais, outre les intérêts légaux,
— condamner in solidum la SCP [V] [J] et [W] [M] [J] et Me [V] [J] à lui régler la somme de 5 838 euros en réparation du redressement fiscal portant sur cet immeuble défiscalisé et dont la déclaration des revenus s’en est trouvée entachée d’erreurs, et ce avec intérêts légaux à compter du 22 mai 2013,
— ou à titre subsidiaire, condamner les mêmes à lui payer la somme de 1 459,50 euros à ce titre,
— condamner in solidum la SCP [V] [J] et [W] [M] [J] et Me [V] [J] à lui régler la somme de 186 852,25 euros avec intérêts légaux à compter du 23 octobre 1998 en réparation du préjudice résultant de l’absence de répétition des droits d’enregistrement versés par M. [T] tenant également à l’absence de mesures conservatoires prises par Me [V] [J] sur ce remboursement d’impôts,
— condamner in solidum la SCP [V] [J] et [W] [M] [J] et Me [V] [J] à lui régler la somme de 208 859 euros au titre des droits d’enregistrement à titre gratuit à payer en principal après avoir cru à d’autres obligations fiscales sous les investigations de Me [J] et ce en exécution de la décision de la cour d’appel de reims du 7 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de cette date-là,
— condamner in solidum la SCP [V] [J] et [W] [M] [J] et Me [V] [J] à lui payer la somme de 16 000 euros au titre du préjudice financier subi en raison des agissements du notaire ayant permis la captation du contrat d’assurance vie [14],
— condamner in solidum la SCP [V] [J] et [W] [M] [J] et Me [V] [J] à lui régler des dommages et intérêts à hauteur de 10 % du patrimoine capté par ses actes répétés de notaire au profit du concluant représentant 120 000 euros,
— ou à titre subsidiaire s’il ne peut agir que pour lui-même dans le cadre de cette instance au titre des préjudices financiers, condamner in solidum la SCP [V] [J] et [W] [M] [J] et Me [V] [J] à lui régler 120 000 euros pour avoir permis la captation de l’héritage de [F] [I] par ses actes répétés de notaire,
— condamner in solidum la SCP [V] [J] et [W] [M] [J] et Me [V] [J] à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire,
— prononcer la responsabilité solidaire de Me [W] [M]-[J], des préjudices subis par le concluant pour ne pas avoir respecté ses obligations d’information en agissant de concert et par manquement à leurs obligations de notaire en vue de lui nuire et particulièrement au vu des stratagèmes que cettre dernière a développée de concert avec Me [V] [J] pour masquer la réalité et s’organiser pour ne pas répondre de leurs agissements vis à vis de leur SCP commune,
— en conséquence,
— condamner in solidum la SCP [V] [J] et [W] [M]-[J] et Me [V] [J] et Me [W] [M]-[J] à lui régler la somme de 129 460 euros en réparation du préjudice financier lié à l’achat de l’appartement de la Guadeloupe à des fins exclusivement fiscales pour défaut de conseils fiscaux adaptés équipollents à un dol, somme à parfaire en fonction des autres frais et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2013 ou à titre subsidiaire s’il ne peut agir que pour lui-même à la somme de 32 365 euros,
— condamner in solidum la SCP [V] [J] et [W] [M]-[J] et Me [V] [J] et Me [W] [M]-[J] aux mêmes sommes que celles réclamées uniquement à la SCP [V] [J] et [W] [M]-[J] et Me [V] [J],
— débouter la SCP [V] [J] et [W] [M]-[J] et Me [V] [J] et Me [W] [M]-[J] de l’ensemble de leurs demandes.
Il fait valoir à l’appui de ses prétentions que la SCP [J] et [J]-[M] a été dissoute le 7 juillet 2017 puis liquidée sans qu’il en ait été averti de sorte qu’il convient d’appeler en la cause Me [J]-[M].
Il soutient qu’il dispose de la qualité à agir à titre individuel s’agissant de l’ensemble de ses préjudices fiscaux ; que son action tend à l’indemnisation des conséquences fiscales qu’il a subies en raison des fautes commises par Me [J] ; que les droits de mutation à titre gratuit représentent une dette personnelle de chaque héritier qui a pour assiette sa seule quote-part et qui ne dépend pas de l’indivision successorale.
Il ajoute que Me [C] est appelé à la cause puisqu’il devra répartir les sommes revenant à l’indivision dans le cadre de la présente instance au titre des préjudices financiers qui viendraient accroître la masse partageable indivise.
Il explique que ses demandes ne sont pas nouvelles en appel ni prescrites puisque le droit à agir naît à compter de la consolidation des dommages en vue de pouvoir les chiffrer et non à la date du fait générateur du dommage ; que l’ampleur de la dissipation de l’héritage n’a été porté à sa connaissance qu’en 2013.
Il soutient que M. [J] a commis des fautes délictuelles ; qu’il est directement impliqué dans l’extirpation d’un testament à [F] [I] et a directement participé à la dilapidation du patrimoine de cette dernière en épaulant M. [T] pendant 15 ans au détriment des neveux et nièce. Il ajoute que le notaire n’a pas rempli son obligation de conseil en matière fiscale ; qu’il s’est livré à de fausses déclarations dès l’ouverture de la succession et a favorisé M. [T] en violation assumée de son devoir de prudence.
Il indique que son préjudice fiscal est constitué d’une qualité d’ayant droit de sa tante récupéré 7 ans après son décès, une masse successorale théorique car dilapidée au moment de son entrée en possession rétablie judiciairement et une incitation à l’initiative de M. [J] de pratiquer une cession entre vifs au lieu d’une déclaration de succession.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 mars 2025, la SCP [V] [J] et [W] [M]-[J] et M. [V] [J] demandent à la cour de :
— in limine litis,
— juger que la cour n’est saisie d’aucun déféré à l’encontre de l’ordonnance d’incident du 14 janvier 2025,
— juger que cette ordonnance est désormais irrévocable,
— débouter M. [E] [I] de ses demandes,
— à titre principal,
— juger les demandes de M. [E] [I] dirigées à l’encontre de Me [W] [M]-[J] irrecevables,
— juger les demandes nouvelles de M. [E] [I] irrecevables,
— juger MM. [E] et [A] [I] irrecevables pour défaut de droit d’agir,
— juger que l’action en responsabilité engagée par MM. [I] et que l’action en nullité pour dol des actes conclus par [F] [I] sont irrecevables comme prescrites,
— en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables MM. [I] en leurs demandes contre Me [J] et la SCP notariale,
— débouter MM. [I] de leurs demandes contraires,
— à titre subsidiaire,
— juger MM. [I] mal fondés en leurs demandes et qu’ils sont défaillants dans l’administration de la preuve d’une faute du notaire, du préjudice allégué et d’un lien de causalité,
— les débouter de leurs demandes,
— en tout état de cause,
— juger que Me [J] et la SCP [J] et [J]-[M] sont bien fondés en leurs demandes et appel incident,
— juger que le comportement de M. [E] [I] est fautif,
— juger que l’action engagée par MM. [I] relève d’un abus caractérisé du droit d’ester en justice et de l’intention de nuire,
— en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il admis l’existence d’un préjudice moral subi par les concluants,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le quantum de ce préjudice moral à la somme de 2 000 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] [I] à payer la somme de 500 euros au titre d’une amende civile et s’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
— statuant à nouveau,
— condamner in solidum MM. [I] à leur payer la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
— condamner M. [E] [I] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code.
Ils font valoir qu’à défaut de déféré, l’ordonnance d’incident est définitive et que les demandes dirigées contre M. [J]-[M] ne peuvent prospérer puisque cette dernière n’est pas dans la cause.
Ils invoquent encore l’irrecevabilité des demandes de M. [I] considérant qu’il s’agit de demandes nouvelles en cause d’appel.
Ils soutiennent que l’action engagée par M. [I] est irrecevable pour défaut du droit d’agir dans la mesure où un mandataire successoral a été désigné pour exercer toute action au profit de l’indivision ; que M. [I] n’est pas le porte parole de l’indivision successorale et qu’il ne dispose pas du droit d’agir concernant les droits tirées de la succession de sa tante.
Ils se prévalent encore de la prescription de l’action en responsabilité engagée qui a commencé à courir selon eux au plus tôt le 31 juillet 2009 lorsque M. [J] a adressé à Me [U], notaire des consorts [I], l’ensemble des actes établis dans le cadre du règlement de la succession.
À titre subsidiaire, ils font valoir qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune faute commise par le notaire ni d’un préjudice ; que les dettes fiscales contractées par les consorts [I] sont liées exclusivement au fait qu’ils se sont abstenus de régulariser une nouvelle déclaration de succession après que l’arrêt rendu par la cour d’appel confirmant la nullité du testament soit passé en force de chose jugée.
Ils ajoutent que le testament olographe du 23 octobre 1998 a été remis à Me [V] [J] sous pli fermé afin qu’il l’enregistre au ficher national des dispositions de dernières volontés et qu’il le conserve en son étude ; que Me [J] en ignorait la teneur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 décembre 2023, Me [C] pris en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [F] [I] épouse [H] demande à la cour de :
— ordonner sa mise hors de cause,
— déclarer irrecevable toute demande nouvelle qui serait formée à son encontre dans des conclusions postérieures,
— à tout le moins débouter M. [E] [I] de toute demande nouvelle qui serait formée à son encontre,
— condamner M. [E] [I] à lui payer ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir qu’aucune demande n’est formulée à son encontre alors que M. [E] [I] a fait appel de la disposition du jugement ayant reçu son intervention volontaire. Il en conclu que l’appel le concernant est incompréhensible.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 29 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [A] [I] n’est pas appelant et n’a pas été intimé par les parties présentes en cause d’appel. La cour n’est donc pas saisie des dispositions du jugement le concernant.
M. [E] [I] a certes intimé Me [C] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [F] [I] épouse [H]. Cependant, il ne remet pas en cause le jugement en ce qu’il a reçu Me [C] ès qualités en son intervention volontaire et ne formule aucune demande à son encontre. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
— Sur le recours contre l’ordonnance d’incident
L’article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause dispose :
'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 58 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.'
En l’espèce, l’appelant demande de réformer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 14 janvier 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande de sursis à statuer et l’a condamné aux dépens de l’incident et à payer à Me [J] et la SCP [J] et [J]-[M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faute pour M. [I] d’avoir déposé une requête en déféré dans les 15 jours de l’ordonnance litigieuse, celle-ci est devenue définitive.
Au demeurant, il était loisible à l’appelant, s’il le souhaitait, d’assigner en intervention forcée une partie à la présente procédure au cours de l’instruction de l’affaire. Faute de ce faire, la demande de sursis à statuer ne peut utilement prospérer.
Il s’ensuit que les demandes tendant à voir réformer l’ordonnance d’incident et à statuer à nouveau sur les prétentions soumises au conseiller de la mise en état sont irrecevables.
— Sur les demandes dirigées à l’encontre de Me [W] [J]-[M]
L’article 14 du code de procédure civile dispose que 'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.
M. [I] sollicite la condamnation de Mme [W] [J]-[M] in solidum avec M. [J] et la SCP [J] et [J]-[M] à l’indemniser de ses préjudices subis.
Cependant, force est de constater qu’il n’a pas attrait à la présente instance Mme [W] [J]-[M] laquelle n’est donc pas une partie. Elle n’était d’ailleurs pas non plus une partie de la première instance initiée par M. [I].
Les demandes dirigées contre elle sont donc irrecevables.
— Sur la qualité à agir de M. [I]
En application des dispositions prévues par les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner une personne en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison notamment de la mésentente entre les héritiers. L’article 813-5 du même code précise que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
En l’espèce, il est constant que Me [C] a été désigné en qualité de mandataire successoral de la succession de [F] [I] pour administrer la succession, poursuivre les actions judiciaires en cours et l’exécution des décisions rendues au profit de l’indivision et engager toutes actions judiciaires afin de recouvrer les sommes dues à l’indivision.
La désignation de ce mandataire successoral a eu pour effet de dessaisir les héritiers de l’exercice des prérogatives entrant dans la mission de celui-ci.
Dès lors, M. [E] [I] est irrecevable à agir en réparation d’un préjudice subi par l’indivision successorale. Cette fin de non recevoir a d’ailleurs déjà été prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Reims rendu le 16 février 2018.
Il a en revanche qualité à agir en responsabilité contre M. [J] et la SCP [J] et [J]-[M] s’agissant du préjudice personnel qu’il invoque.
— Sur la prescription de l’action en responsabilité
L’article 2224 du code civil dans la version en vigueur depuis le 19 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2222 de ce code, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
M. [E] [I] invoque un préjudice fiscal consécutif aux poursuites fiscales dont il a fait l’objet en 2013 au titre des droits de mutation à titre gratuit, expliquant que l’effectivité de son dommage résulte des actions en recouvrement de l’administration fiscale à son encontre. La notification des propositions de rectification de l’administration fiscale lui a été faite les 8 octobre 2013 et 18 décembre 2013 ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement de 691 503 euros le 12 décembre 2014. Dès lors, s’agissant du préjudice fiscal allégué son action engagée par assignation du 30 novembre 2016 n’est pas prescrite.
M. [E] [I] invoque également un préjudice résultant de l’impossibilité d’obtenir la restitution de sa part du capital successoral et des sommes versées sur le contrat d’assurance vie. Il est fondé à soutenir que la prescription de l’action en responsabilité contre le notaire a commencé à courir le 11 septembre 2013 lorsqu’il a été informé par courrier émanant de Me [Y], huissier de justice de l’insolvabilité de M. [T]. Son action en responsabilité n’est donc pas prescrite, le jugement étant infirmé en ce sens.
— Sur la recevabilité des demandes indemnitaires au regard des dispositions des article 564 et suivants du code de procédure civile
En vertu des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les prétentions de M. [E] [I] en cause d’appel tendent à voir engager la responsabilité délictuelle de M. [J] et de la SCP [J] et [J]-[M] et à l’indemnisation de son préjudice subi du fait de la faute commise par ces derniers. Elles tendent aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge de sorte qu’elles ne sont pas nouvelles et le moyen tiré de l’irrecevabilité de celles-ci au regard des dispositions ci-dessus rappelées doit être rejeté.
— Sur le bien fondé des demandes dirigées contre M. [J] et la SCP [J] et [J]-[M]
En vertu des articles 1382 ancien et 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En sa qualité d’officier ministériel, le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l’acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller. Il doit notamment anticiper les conséquences fiscales d’une opération. Il est par ailleurs tenu d’un devoir de conseil.
En l’espèce, l’appelant reproche à M. [J] d’avoir commis une faute expliquant qu’il 'est directement impliqué dans l’extirpation d’un testament à Mme [F] [I]' (page 25 de ses dernières conclusions d’appel) et qu’il a 'directement participé à la dilapidation du patrimoine de feue Mme [I]-[H], en épaulant M. [T] pendant 15 ans au détriment des neveux et nièces [I].' (Page 26 des conclusions).
Il ne produit cependant aucune pièce permettant de contredire utilement M. [J] qui soutient que le testament olographe daté du 23 octobre 1998 instituant M. [T] légataire universel lui a été remis sous pli fermé par [F] [I] afin qu’il soit enregistré au fichier notarial des dispositions de dernières volontés et qu’il le conserve en son étude. Lors de son audition dans le cadre de l’information judiciaire ouverte contre M. [T], M. [J] a d’ailleurs déclaré que [F] [I] lui avait demandé de prendre son testament et que lors de la remise elle lui avait précisé le lui 'remettre dans un but de discrétion et pour une équité entre ses neveux et nièces', précisant alors que le testament était cacheté dans une enveloppe et qu’il n’avait pas connaissance de ce qu’il contenait.
M. [E] [I] ne produit pas non plus le moindre élément permettant de prouver ses affirmations selon lesquelles M. [J] aurait participé à une quelconque dilapidation du patrimoine de leur tante après son décès de concert avec M. [T]. Bien au contraire, il appartenait au notaire dépositaire du dernier testament de [F] [I] d’établir l’acte de notoriété conformément à l’acte déposé en son étude et de régler la succession selon celui-ci, n’ayant aucun pouvoir de décider de la validité dudit testament et pouvant au contraire se voir reprocher une faute par le légataire universel s’il n’agissait pas de la sorte.
Les documents produits aux débats et notamment les échanges de courriers entre les parties permettent par ailleurs de constater que M. [J] a dressé un procès verbal d’ouverture et de description du testament litigieux le 11 décembre 2002 après avoir été informé par Me [U], notaire des consorts [I], du décès de [F] [I] (pièces 2 et 4 des intimés). Il a ensuite, après l’annulation du testament désignant M. [T] légataire universel, définitivement jugé par arrêt de cette cour du 19 juin 2009, transmis au notaire des consorts [I] l’intégralité des actes et des pièces de la succession et il avait précédemment fait enregistrer le jugement, daté du 29 avril 2008 annulant le testament, auprès du service de la publicité foncière.
Il ne peut être reproché aucun comportement fautif à M. [J] s’agissant de l’établissement des attestations de propriété immobilière au profit de M. [T] tant que le testament instituant ce dernier légataire universel n’avait pas été annulé, étant précisé que l’assignation en annulation du testament n’a été délivrée que le 15 décembre 2003 soit près d’une année après l’établissement de l’acte de notoriété et que le jugement annulant le testament litigieux n’a été rendu que le 29 avril 2008.
Il n’est pas non plus justifié d’une quelconque faute commise par le notaire dans l’acquisition d’un bien immobilier défiscalisé, M. [E] [I] faisant état d’un préjudice lié au fait que cet immeuble a été revendu par M. [T] à une prix inférieur à sa valeur patrimoniale sans qu’il explique qu’elle serait la faute du notaire dans une telle opération effectuée alors que M. [T] était alors le légataire universel de sa tante.
M. [E] [I] se contente encore d’affirmer, sans justifier de la moindre preuve, que le notaire a commis une faute dans la captation d’un contrat d’assurance vie. Au demeurant, la déclaration de succession établie par M. [J] n’a pas intégré les capitaux issus des contrats d’assurance vie souscrits par [F] [I] et grâce aux recherches de ce dernier, s’agissant de ces contrats, les consorts [I] ont pu faire assigner la société [14] laquelle a été condamnée à les indemniser des capitaux placés sur lesdits contrats ( jugement du tribunal de grande instance de Reims du 25 novembre 2008 pièce 47 de l’appelant), les consorts [I] étant ainsi rétablis dans leurs droits concernant l’assurance vie souscrite par leur tante.
Ainsi qu’il ressort des documents produits dont ceux émanant de l’administration fiscale, la proposition de rectification qui a été adressée à M. [E] [I] n’a pas pour cause la déclaration de succession effectuée par M. [J] en 2004 au nom de M. [T] mais uniquement les dettes fiscales de l’appelant en raison du fait que ce dernier s’est abstenu de régulariser une nouvelle déclaration de succession après l’arrêt rendu par cette cour confirmant l’annulation du testament au profit de M. [T]. Au demeurant, une telle déclaration a été effectuée par le notaire des consorts [I] et non par M. [J].
Faute pour M. [E] [I] de prouver une quelconque faute commise par M. [J] ou la SCP [J] et [J]-[M], ses demandes sont toutes mal fondées et doivent être rejetées.
— Sur les demandes reconventionnelles de Me [J] ou la SCP [J] et [J]-[M]
M. [J] ou la SCP [J] et [J]-[M] soutiennent que l’attitude de M. [I] leur a causé un préjudice moral expliquant que celui-ci a engagé une action avec une légèreté blâmable et qu’il a abusé du droit d’ester en justice.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, un tel comportement de la part de l’appelant n’est pas caractérisé ni en première instance ni en appel. De plus, les intimés ne justifient pas du préjudice moral qu’ils invoquent. Leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral doit donc être rejetée, le jugement étant infirmé tant s’agissant de la somme allouée au titre d’un préjudice moral que d’une amende civile.
— Sur les frais de procédure et les dépens
M. [E] [I], qui succombe principalement en son recours, doit être condamné aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile. Il versera en outre une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, le jugement étant confirmé s’agissant des dépens de première instance et des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Déclare M. [E] [I] irrecevable en ses demandes de réformation de l’ordonnance d’incident du 14 janvier 2025 ;
Déclare les demandes de M. [I] dirigées contre Me [W] [J]-[M] irrecevables ;
Confirme le jugement en ce qu’il a reçu Me [C] ès qualités de mandataire de l’indivision successorale en son intervention volontaire et s’agissant des dépens et des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déclare M. [E] [I], agissant en son nom personnel, recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de M. [J] et la SCP [J] et [J]-[M] ;
Déboute M. [E] [I] de toutes ses prétentions ;
Déboute M. [J] et la SCP [J] et [J]-[M] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
Condamne M. [E] [I] aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [I] à payer à M. [J] et la SCP [J] et [J]-[M] la somme totale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [I] à payer à Me [C] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [F] [I] épouse [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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