Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 22/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 juin 2022, N° 20/02966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03230 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UL3O
Jugement (N° 20/02966)
rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SARL OD Mobil
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [K] [B]
né le 20 avril 1972 à [Localité 4]
Madame [Z] [R]
née le 21 mars 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Charles-Henry Lecointre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 07 mars 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 juin 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mars 2024
****
Courant mars 2018, M. [K] [B] et Mme [Z] [R] ont sollicité les services de la société OD Mobil afin de procéder au déplacement de leur mobile home.
Une facture d’un montant de 2 300 euros a été émise le 20 mars 2018 et acquittée au moyen de trois chèques encaissés les 3 avril, 22 mai et 22 juin 2018.
Soutenant que leur mobile home avait été endommagé durant son transfert, M. [B] et Mme [R] ont, par acte du 4 juin 2020, assigné la société OD Mobil en réparation de divers préjudices.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné la société OD Mobil à leur payer la somme de 14 932,32 euros au titre de leur préjudice matériel et celle de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné la même aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive ;
Par déclaration du 6 juillet 2022, la société OD Mobil a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises le 5 octobre 2022, la société OD Mobil demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner ceux-ci à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions remises le 19 décembre 2022, M. [B] et Mme [R] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société OD Mobil aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que le chef de décision rejetant la demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive n’est pas contesté, de sorte qu’il est devenu irrévocable.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En son dernier alinéa, ledit article dispose que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [B] et Mme [R] reprochent à la société OD Mobil d’avoir endommagé leur mobile home durant son transfert et soutiennent avoir consécutivement subi un double préjudice matériel et de jouissance.
En réponse, le société OD Mobil nie être l’auteur des dommages et conteste en toute hypothèse l’évaluation des préjudices invoqués.
Sur ce,
Le 8 mars 2018, la société OD Mobil a effectué les prestations suivantes pour le compte de M. [B] et de Mme [R] :
Déplacement d’un mobil home irm Emeraude 11x4
Démontage et remontage d’une clôture béton de 10 ml
Recalage
Raccordement
Fournitures et pose
Il résulte des iMessages échangés entre les parties que, le 22 mars 2018, M. [B] a signalé son mécontentement en ces termes au gérant de la société OD Mobil :
Tu vas voir l’état du Mobilhom tu comprendras.
L’eau des toilettes remonte dans la cuisine.
Grosse fuite d’eau à l’arrivée.
Appelle moi quand tu veux.
Etabli à la requête de M. [B] et de Mme [R], un procès-verbal de constat du 31 mai 2018 relate les dégradations suivantes sur le mobile home :
Sur la partie avant du mobile home, je constate que la flèche a été pliée.
En partie gauche de la porte d’entrée, je constate que la gouttière est fortement déformée.
Au-dessus de la porte d’entrée, je constate la présence d’un impact au niveau du chéneau.
En partie avant, au-dessus de la flèche, je constate que le parement PVC sous la fenêtre est très légèrement croqué.
La porte d’entrée ferme très difficilement et bloque fortement contre l’encadrement aluminium ; de nombreuses traces de frottement sont visibles en partie inférieure gauche de l’encadrement de la porte.
Dès l’entrée dans les lieux, je constate que le sol est fortement déformé et ce, dès le premier mètre. La déformation du sol forme une bosse très importante sous le linoléum.
Les longerons sont fortement pliés.
A l’aide d’une planche de bois, je constate que le hors d’équerre est important.
Dans la pièce principale se trouve un réfrigérateur intégré. Le réfrigérateur n’est plus posé d’aplomb, il a légèrement basculé vers l’arrière.
Dans les toilettes, je constate que le PVC est déchiré et arraché en deux endroits déformant le pourtour de la bonde.
En actionnant la chasse d’eau du WC sanibroyeur, je constate que des rejets d’eau importants arrivent dans la canalisation de la cuisine provoquant ainsi un jet d’eau depuis la bonde de la cuisine.
Il m’est ensuite indiqué que le mobile home était entouré d’un bardage en bois.
La société de transport l’a enlevé de telle manière que ce bardage est inutilisable.
Au regard des moyens déployés pour procéder au déplacement du mobile home, tels qu’ils ressortent des photographies non contestées versées aux débats, les impacts et déformations constatés par l’huissier de justice s’avèrent totalement compatibles avec une traction inadaptée de l’ensemble mobilier, tandis que les rejets d’eau intempestifs peuvent parfaitement procéder de mauvais raccordements.
Si l’appelante soutient que les intimés pourraient être à l’origine des atteintes constatées, elle n’en rapporte toutefois pas la preuve, aucun élément ne permettant de se convaincre que ceux-ci auraient modifié les raccordements effectués ou mis en oeuvre des moyens mécaniques suffisamment puissants pour affecter de la sorte la structure du mobile home après l’intervention de la société OD Mobil, ni non plus que les désordres litigieux auraient préexisté à cette intervention.
Il est donc établi que la société OD Mobil n’a pas correctement exécuté son obligation contractuelle, de sorte qu’elle doit réparer les préjudices résultant d’un tel manquement, peu important le paiement intégral de la prestation litigieuse, lequel est en l’occurrence équivoque et n’exclut donc pas d’obtenir réparation des préjudices subis.
A cet égard, M. [B] et Mme [R] sollicitent, en premier lieu, l’indemnisation de leur préjudice matériel. Ils produisent à cette fin un devis de remise en état d’un montant de 14 932,32 euros établi le 30 mai 2018 par la société APMH. Les prestations figurant au devis sont en lien avec les dégradations précédemment constatées. La société OD Mobil en conteste toutefois les termes, estimant pour sa part les travaux à la somme de 4 770 euros. Elle s’appuie sur une expertise réalisée sur pièces. Outre qu’un devis sur pièces est nécessairement moins précis, celui produit s’avère particulièrement sommaire et incomplet dès lors qu’il omet de préciser le détail des fournitures et le volume horaire des travaux, élude manifestement certains postes (reprise du raccordement, changement du revêtement de sol, remplacement de la porte d’entrée, reprise du calage) et n’inclut pas les frais de route du professionnel. Il s’ensuit qu’il ne saurait remettre en cause le devis produit par les intimés, étant observé que l’ancienneté du mobile home n’est pas de nature à limiter leur indemnisation. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il alloue la somme de 14 932,32 euros en réparation du préjudice matériel.
En second lieu, les intimés sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance. Sur ce point, la cour adopte les motifs des premiers juges qui ont justement retenu que, du fait des dégradations causées à leur résidence principale, M. [B] et Mme [R] subissaient quotidiennement des désagréments justifiant de leur allouer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’action de M. [B] et de Mme [R] ayant prospéré, la société OD Mobil sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que la société OD Mobil soit condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux intimés la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société OD Mobil à payer à M. [K] [B] et Mme [Z] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
La déboute de sa demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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