Confirmation 12 novembre 2024
Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 12 nov. 2024, n° 23/02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02973 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKDQ
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
c/
[C] [N] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2023 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 22/00327) suivant déclaration d’appel du 19 juin 2023
APPELANT :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
INTIMÉ :
[C] [N] [D]
né le 04 Mars 2003 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Non représenté (DA signifiée le 10/08/2023 et conclusions signifiées le 14/09/2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et Isabelle DELAQUYS, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2021, M. [C] [N] [D], se disant né le 4 mars 2003 à [Localité 3] (République de Guinée) a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 15 juin 2021, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [D].
Par exploit d’huissier du 22 décembre 2021, M. [D] a assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir dire et juger qu’il a acquis la nationalité française depuis la date de sa déclaration, soit le 12 février 2021.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile,
— constaté que M. [D], né le 4 mars 2003 à [Localité 3] (République de Guinée), remplit les conditions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [D], né le 4 mars 2003 à [Localité 3] (République de Guinée), auprès du tribunal judiciaire de Toulouse, le 12 février 2021,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 19 juin 2023, le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a constaté que M. [D] remplit les conditions de l’article 21-12 du code civil, ordonné l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française auprès du tribunal judiciaire de Toulouse et ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Selon dernières conclusions du 12 septembre 2023, le procureur général demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— infirmer le jugement de première instance,
Et statuant de nouveau,
— débouter M. [D] de sa demande d’enregistrement,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
M. [D] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’arrêt :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La déclaration d’appel ayant été signifiée le 10 août 2023 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
Il n’est pas discuté que, suite à l’appel interjeté par le procureur général par déclaration du 19 juin 2023, la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 31 août 2023.
Sur la déclaration de nationalité française :
En application de l’article 21-12 1° alinéa troisième du code civil, peut réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la condition de prise en charge de l’intimé par l’aide sociale à l’enfance pendant trois années précédant la souscription est satisfaite.
La décision déférée a retenu qu’un jugement supplétif d’acte de naissance établit l’état civil de l’enfant depuis la naissance, en raison de son caractère déclaratif, et ce même s’il est prononcé postérieurement à la majorité de l’intéressé.
Elle en a ainsi déduit que M. [D] a justifié d’un état civil certain et rapporté la preuve de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité.
Devant la cour, la discussion porte sur l’intervention d’un jugement supplétif d’état civil postérieurement au jour où les conditions de recevabilité d’une déclaration de nationalité doivent être appréciées, soit le jour de la souscription de la déclaration.
Le procureur général soutient que M. [D] ne peut pas se prévaloir d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juin 2021, qui constate que M. [C] [N] [D], de sexe masculin, est né le 4 mars 2003 à [Localité 3] (Guinée), puisqu’il a été prononcé postérieurement à la date de souscription de la déclaration le 12 février 2021 et que c’est à cette date que la situation du déclarant s’est cristallisée et qu’il manifeste sa volonté d’être français.
C’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que ces jugements sont déclaratifs, et non constitutifs de droit, qu’ ils ne créent ainsi nullement une situation nouvelle mais constatent un état de fait ou un droit préexistant en l’officialisant, de sorte que ses effets remontent au jour de l’événement qu’ils consacrent.
Tel est le cas en l’espèce du jugement invoqué qui tient lieu d’acte de naissance et dont l’authenticité ou le caractère définitif ne sont au surplus pas contestés par le procureur général.
Il en résulte, comme l’a justement retenu la décision déférée, que M. [D], né le 4 mars 2003, était encore mineur au 12 février 2021, jour de la souscription de sa déclaration de nationalité et qu’il a en conséquent prouvé sa qualité de mineur à cette date.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé.
Le parquet général échouant en son appel, l’agent judiciaire du Trésor supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
CONFIRME dans les limites de l’appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 juin 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’agent judiciaire du Trésor aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Fiche ·
- Refus
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement ·
- Service ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Adresses
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fondation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Clôture ·
- Cyclone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Inondation ·
- Appel ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Immobilier ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Message ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Récidive ·
- Éloignement ·
- État ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Disproportion ·
- Land ·
- Engagement de caution ·
- Capital ·
- Caution solidaire ·
- Contrat de location ·
- Cautionnement ·
- Option d’achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Débiteur
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre du jour ·
- Charges ·
- Vote
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Avocat ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Message ·
- Licenciement ·
- Dommage
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Magistrat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- León ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.