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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 22 novembre 2024, N° 23/00578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/01120
N° Portalis DBVO-V-B7I- DJPR
GROSSES le
aux avocats
N° 69-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SAS HAMECHER CAHORS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS CAHORS 792 299 687
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Juan Carlos HEDER, avocat postulant au barreau du GERS,
et Me Sébastien HERRI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE substitué à l’audience par Me Lise SOUQUE, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
DÉFENDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [I] [U]
né le 21 novembre 1970 à [Localité 6]
de nationalité française, sans profession
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000388 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
représenté par Me Sylvie BRUSSIAU, avocate au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de CAHORS le 22 novembre 2024, RG : 23/00578
A l’audience tenue le 25 juin 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2021, M [U] a acquis un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle GLA, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la SAS HAMECHER CAHORS, concessionnaire MERCEDES, moyennant la somme de 28.000,00 euros. Soutenant que le véhicule présentait un important bruit de roulement, il a obtenu sa reprise par le groupe HAMECHER CAHORS au prix de 26.000,00 euros et il a acquis le 17 décembre 2021, auprès de la même SAS HAMECHER CAHORS, un véhicule d’occasion de marque MERCEDES-BENZ, modèle GLC, immatriculé [Immatriculation 4], avec un index kilométrique 139.500 km, auprès de la SAS HAMECHER Cahors, moyennant la somme de 30.400,00 euros.
Le 3 février 2022 le contrôle technique du véhicule réalisé à l’initiative de M [U] a fait apparaître des défaillances mineures, dont une étiquette arrachée et des disques de freins légèrement usés. La SAS HAMECHER CAHORS a refusé la demande de M [U] en résolution de vente fondée sur ces deux défaillances.
Le 8 février 2022, M [U] a adressé à la SAS HAMECHER CAHORS une lettre soutenant que ce GLC était immobilisé à la suite d’une panne, qu’il y avait une difficulté sur la plaque constructeur et que les disques de freins étaient usés. La SAS HAMECHER CAHORS a répondu qu’en cas de panne il appartenait à M [U] de contacter l’assistance MERCEDES qui ouvre un dossier et qui prend position au vu du diagnostic réalisé dans une concession ; que les disques de freins sont une pièce d’usure et que le véhicule comporte un numéro de châssis, qui l’identifie parfaitement, l’autocollant plastique (appelé également plaque dans les conclusions) placé sur la portière reprenant ces indications en sus.
M [U] a ouvert un dossier d’assistance auprès du constructeur ; a déposé son véhicule à la concession de RODEZ pour examen et a refusé que des réparations soient mises en 'uvre sans son accord.
Le jeudi 3 mars 2022 il lui a été confirmé la réception du véhicule dans les ateliers et qu’aucune réparation ne serait mise en 'uvre sans son accord. Un état des réparations a été transmis à MERCEDES pour connaître sa position sur sa prise en charge au titre de la garantie constructeur. Le 10 mars 2022 le coût des réparations a été répercuté au conseil de M [U]. MERCEDES proposait de prendre en charge le changement de l’arbre de transmission, mais pas le FAP et le catalyseur, car le véhicule avait parcouru plus de 100.000 km. M [U], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé la prise en charge de l’ensemble des pièces outre le changement des freins et des amortisseurs. HAMECHER [V] a transmis cette demande à MERCEDES et demandé que le coût du changement du FAP et du catalyseur soient pris en charge, leur changement découlant directement de la réparation de l’arbre de transmission. Le conseil de M [U] a été informé que MERCEDES acceptait cette prise en charge. Toutefois, M [U] a refusé cette réparation en faisant valoir qu’il convenait de changer également les plaquettes, les amortisseurs et la plaque de portière en plastique. Par courriel officiel du 15 mars 2022, le conseil de M [U] a été informé que le changement des freins et amortisseurs ne se fera pas dans le cadre de la garantie et que l’autocollant arraché n’a aucune incidence sur les caractéristiques du véhicule. [I] [U] était invité à faire effectuer les réparations prises en charge par le constructeur ou à reprendre son véhicule. Ce courriel précisait que, s’il ne faisait pas les réparations, le coût du gardiennage du véhicule serait de 18 € par jour ouvrable.
Le 18 mars 2022, M [U] a demandé que les réparations soient effectuées et qu’on lui communique un délai de réalisation. Le 21 mars 2022 il a été accusé réception de son accord et le même jour le conseil de M [U] a indiqué qu’il était déchargé du dossier et qu’il convenait de ne pas effectuer les réparations prises en charge par la garantie. Finalement, [I] [U] a changé d’avis, a conservé son conseil et demandé la réalisation d’une expertise du véhicule, [I] [U] souhaitant notamment qu’aux frais d’HAMECHER, les amortisseurs, les disques de freins et l’autocollant soient remplacés.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rodez, saisi par [I] [U], une expertise a été ordonnée et M [O] a été désigné. L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2022.
Par assignation du 10 juillet 2023 [I] [U] a fait assigner la SAS HAMECHER CAHORS devant le tribunal judiciaire de CAHORS, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil en résolution de la vente.
Par jugement en date du 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— débouté M [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné la restitution du véhicule à M [U] à ses frais ;
— condamné M [U] à payer à la SAS HAMECHER CAHORS la somme de 5000€ au titre des frais de gardiennage avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné M [U], au titre des frais de gardiennage du véhicule par la SAS HAMECHER CAHORS, à payer à la SAS HAMECHER CAHORS la somme de 15 €/jour à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné M [U] aux entiers dépens comprenant notamment les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
— condamné M [U] à payer à la SAS HAMECHER CAHORS la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M [U] a interjeté appel de ce jugement le 11 décembre 2024.
Les parties ont conclu au fond dans les délais prescrits.
Par conclusions en date du 28 mai 2025, la société HAMECHER CAHORS a formé incident et demande au conseiller de la mise en état de ;
— constater que M [U] n’a pas réglé à la société HAMECHER CAHORS la somme de 5 000 € au titre des frais de gardiennage à laquelle il a été condamné par jugement du Tribunal Judiciaire de Cahors du 22 novembre 2024,
— constater que M [U] n’a pas réglé à la société HAMECHER CAHORS la somme de 2 000 euros à laquelle il a été condamné par jugement du Tribunal Judiciaire de Cahors du 22 novembre 2024,
— juger qu’en application de l’article 524 du Code de procédure civile, il convient de radier du rôle l’affaire n° RG 24/01120,
— condamner M [U] à payer à la société HAMECHER CAHORS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 18 juin 2025, M [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la SAS HAMECHER CAHORS de sa demande de radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamner la SAS HAMECHER CAHORS à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
En l’espèce, M. [U] justifie percevoir une pension mensuelle invalidité de 426,14 euros, une allocation mensuelle d’adulte handicapé d’un montant de 604,94 euros soit un total mensuel de 1.031,00 euros. Il justifie d’un crédit de 214,00 euros par mois et ne dispose d’aucune épargne. Son seul patrimoine est constitué de sa maison d’habitation et il apparaît qu’il a acquis le véhicule litigieux en raison de son adaptation à son handicap.
Il résulte de ces éléments que M [U] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, exécution qui aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation est donc rejetée.
La SAS HAMECHER CAHORS succombe, elle supporte les dépens de l’incident, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déboutons la SAS HAMECHER CAHORS de sa demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS HAMECHER CAHORS aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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