Confirmation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 16 oct. 2024, n° 24/02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 12 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
N°24/3167
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU seize Octobre deux mille vingt quatre
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 24/02841 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7KP
Décision déférée ordonnance rendue le 12 OCTOBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [V] SE DISANT [P] [J] ALIAS [F] [P]
né le 05 Février 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Le 16 février 2024, le préfet Loire Atlantique a pris à l’encontre de Monsieur [P] [J] alias [F] [P] une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de un an, qui lui a été notifiée le même jour.
Le 28 mai 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes à la peine de 12 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Cette décision est assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale.
Par décision en date du 13 août 2024, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [J] alias [F] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention d’Orléans, confirmé par ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 septembre 2024 a déclaré la procédure diligentée contre Monsieur [P] [J] alias [F] [P] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 H de la rétention.
Selon ordonnance en date du 12 septembre 2024 le juge du tribunal judicaire de Bayonne, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de PAU en date du 14 septembre 2024 a déclaré la requête en deuxième prolongation présentée par l’autorité administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [J] alias [F] [P] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Saisi par requête du préfet de Loire atlantique en date du 11 octobre 2024 reçue le 11 octobre 2024 à 10h29 et enregistrée le 11 octobre 2024 à 14H00, tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [P] [J] alias [F] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours, le juge du tribunal judicaire de Bayonne a par ordonnance du 12 octobre 2024 déclaré recevable la requête en prolongation et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [J] alias [F] [P] .
La décision a été notifiée à Monsieur [P] [J] alias [F] [P] le 12 octobre 2024 à 12h10.
Selon déclaration d’appel motivée formée par le conseil de Monsieur [P] [J] alias [F] [P], reçue le 14 octobre à 12h10 il sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir que la prolongation exceptionnelle de la rétention de 15 jours après une première prolongation de 26 jours et une seconde de 30 jours prévue par l’article L742-5 du CESEDA doit prendre en compte les perspectives d’éloignement.
Au visa de l’article 15 §4 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite « Directive retour », il considère que même si la demande de prolongation se fonde sur la menace à l’ordre public, rien ne permet d’exonérer le juge de rechercher la poursuite de ces objectifs de démarches utiles et de délai raisonnable qui s’appliquent, en toutes hypothèses, à l’ensemble des mesures de rétention quel que soit le motif qui les supporte. Il indique que si la loi du 26 janvier 2024 a ajouté une possibilité de saisine pour la troisième prolongation au titre de l’ordre public, la prolongation ne peut être dénuée de perspectives d’éloignement en violation de l’article L741-3 du CESEDA.
Estimant qu’il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai car les autorités algériennes et tunisiennes ont répondu défavorablement aux demandes de la préfecture quant à la délivrance d’un laissez-passer et que les autorités marocaines ont été relancées pour la dernière fois le 13 aout 2024, il considère que la responsabilité de l’absence de délivrance de laissez-passer repose entièrement sur le défaut de diligence des services préfectoraux.
Enfin, il expose que la privation de liberté d’une personne étrangère en rétention administrative qui n’aurait pas pour objet de mettre en 'uvre son éloignement et qui serait seulement justifiée par des interpellations et des condamnations antérieures reviendrait à créer un régime de privation de liberté fondé sur l’ordre public « de prévention » mais sans condamnation pénale et qu’une telle prolongation fondée uniquement sur l’ordre public serait attentatoire au droit de Monsieur [J] de ne pas être privé de liberté arbitrairement, telle que prévue par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et l’article 66 de la Constitution.
A l’audience, le conseil de Monsieur [P] [J] alias [F] [P] a été entendu en sa plaidoirie et relevé que selon courriel en date du 31 mai 2024, les autorités consulaires algériennes ont indiqué qu’elle ne reconnaissait pas Monsieur [P] [J] alias [F] [P] comme étant un ressortissant algérien.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément aux dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. (')
En l’espèce, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a été saisi par l’administration préfectorale se trouvant dans l’impossibilité d’organiser la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d’Algérie, soit le 6eme alinéa de l’article susmentionné et sur la menace que Monsieur [P] [J] alias [F] [P] constitue pour l’ordre public (7eme alinéa).
Au soutien de sa requête la préfecture de la Loire Atlantique ne produit aucun élément actualisé permettant de justifier de diligences accomplies permettant d’établir que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai. Dès lors, la prolongation exceptionnelle de la mesure ne saurait être autorisée sur ce fondement. En revanche, compte tenu des démarches actuellement en cours aux fins d’identification de Monsieur [P] [J] alias [F] [P] qui a communiqué sa véritable date de naissance, il ne peut être conclu qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement.
Il ne résulte pas de la lecture de l’article L 742-5 du CESEDA que les cas de prolongation visés au 7eme alinéa sont cumulatifs avec ceux visés aux alinéas qui le précèdent et notamment l’alinéa 6.
Dès lors lorsqu’elle se fonde sur la menace pour l’ordre public ou l’urgence absolue, la demande de prolongation de la mesure ne saurait impliquer que les conditions visées au 3e de l’article L 742-5 soient remplies.
Le moyen tendant à contester l’autonomie de cette disposition au regard « des exigences de la directive Retour 2008/115/CE », s’analyse en une exception d’illégalité de la loi du 26 janvier 2024, sans toutefois faire la démonstration que les dispositions nouvelles concernant l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public, sont en contradiction avec les dispositions de la directive dite 'Retour" 2008/115/CE, ni prohibées par une des dispositions de cette directive, le moyen au demeurant ne caractérisant pas de manière circonstanciée l’exception d’illégalité, soutenue de manière générale.
Enfin, il convient de rappeler que par décision du 25 janvier 2024 (Décision n° 2023-863 DC) le conseil constitutionnel a été saisi de la conformité de la loi du 26 janvier 2024 à la constitution et que les dispositions critiquées par le conseil de Monsieur [P] [J] alias [F] [P] n’ont pas été invalidées. Dès lors les arguments tirés de la contrariété de ce texte à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ou à l’article 66 de la constitution ne sauraient être retenus.
S’agissant de la demande de prolongation fondée sur l’atteinte à l’ordre public, il ressort des éléments de la procédure et notamment de la fiche pénale qu’il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Nantes le 26 février 2024, le 18 avril 2024 et le 29 mai 2024 pour des faits d’atteinte aux biens mais également, lors de la dernière condamnation pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions au casier.
Monsieur [P] [J] alias [F] [P] ne justifie d’aucun logement, stable ni d’aucun revenu licite et a déclaré lors de son audition de garde à vue du 16 février 2024 que n’ayant pas de ressources, il vole lorsqu’il en a besoin. Ces éléments et notamment ce positionnement caractérisent un comportement susceptible de caractériser une menace à l’ordre public.
Dès lors l’existence d’une menace pour l’ordre public justifie la prolongation à titre exceptionnel de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Le maintien en rétention de Monsieur [P] [J] alias [F] [P] étant justifié, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [P] [J] alias [F] [P].
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Loire Atlantique.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Octobre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 16 Octobre 2024
Monsieur [V] SE DISANT [P] [J] ALIAS [F] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet de la Loire Atlantique, par mail
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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