Confirmation 31 mai 2025
Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 mai 2025, n° 25/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00972 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHIJ
N° de Minute : 979
Ordonnance du samedi 31 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [R]
né le 02 Juin 2002 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [J] [F] , interprète en langue georgienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Laëtitia ALLART, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 31 mai 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 31 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 mai 2025 notifiée à 16h01 à M. [W] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 mai 2025 à 14h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [R], né le 2 juin 2002 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité géorgienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 25 mai 2025, pour l’exécution d’une décision préfectorale l’obligeant à quitter le territoire français datée du même jour.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29 mai 2025 notifiée à 16H01, autorisant l’autorité administrative à prolonger le placement en rétention administrative de M. [W] [R], pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d’appel de M. [W] [R], en date du 30 mai 2025 à 14H41, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance susvisée.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [W] [R] expose les moyens suivants:
— le défaut de motivation de l’ordonnance contestée sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— l’illégalité de la décision de placement en rétention en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du caractère injustifié du placement en rétention ;
— l’irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur le premier moyen tiré du défaut de motivation de l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29 mai 2025 :
Il ressort de la note d’audience versée aux débats que le conseil de M. [R] a expressément abandonné le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de placement en rétention à l’audience. Il s’ensuite qu’aucune omission à statuer ne peut être reprochée au juge du tribunal judiciaire de Lille.
2°) Sur le deuxième moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de décision de placement en rétention :
Ce moyen nouveau, soulevé en cause d’appel, est irrecevable au visa de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe de l’arrêté de placement en rétention administrative, et en ce que l’appelant l’a expressément abandonné devant le premier juge.
3°) Sur le troisième moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention au regard des ses garanties de représentation :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation.
Ce moyen sera écarté.
4°) Sur le quatrième et dernier moyen tiré de l’incompétence de la requête en prolongation de la rétention :
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, Madame [S] [Z], cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, disposait de la délégation de signature préfectorale pour la période concernée, en application de l’article 10 de l’arrêté du 5 février 2024 de M. Le Préfet du Nord.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen sera, en tout état de cause, écarté.
5°) Sur la prolongation de la rétention
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Christian BERQUET, Greffier
Laëtitia ALLART, Conseillère
N° RG 25/00972 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHIJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 979 DU 31 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 31 mai 2025 :
— M. [W] [R]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [R]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [W] [R] le samedi 31 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le samedi 31 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 31 mai 2025
N° RG 25/00972 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHIJ
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