Infirmation partielle 25 juin 2020
Cassation 7 décembre 2022
Confirmation 16 mai 2024
Confirmation 16 mai 2024
Irrecevabilité 16 mai 2024
Infirmation 16 janvier 2025
Confirmation 14 mars 2025
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 16 janv. 2025, n° 24/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mai 2024, N° 23/04791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. C.B.M c/ S.A.S. ELISE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/00474 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXDM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2024 – Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 5 – RG n°23/04791
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
S.A.S. C.B.M, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 851 077 339
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
S.A.S. ELISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 833 140 957
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Holger Ellenberger de la SCP Giraud Naud, avocat au barreau de Paris, toque : P0359
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Madame Christine Soudry, conseiller
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société CBM et la société Elise ont toutes les deux une activité de commerce de gros et d’import-export de tous types de produit. Elles entretiennent des relations commerciales depuis 2021, alternativement comme acheteur et vendeur, ayant notamment pour objet la fourniture de matériel sanitaire (autotests Covid-19, tests antigéniques).
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Elise à payer à la société CBM la somme de 77 500 euros au titre du solde des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, et débouté du surplus ;
— Débouté la société Elise de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société CBM à lui payer la somme de 25 138,66 euros au titre de solde de facturation non réglée ;
— Débouté la société Elise de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société CBM à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— Débouté la société Elise de sa demande de délais de paiement ;
— Condamné la société Elise à payer à la société CBM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Elise de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Elise aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 mars 2023, la société Elise a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Elise à payer à la société CBM la somme de 77 500 euros au titre du solde des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022 ;
— Débouté la société Elise de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société CBM à lui payer la somme de 26 138,66 euros (sic) au titre du solde de facturation non réglée ;
— Débouté la société Elise de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société CBM à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— Débouté la société Elise de sa demande de délais de paiement ;
— Condamné la société Elise à payer à la société CBM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Elise de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
— Débouté la société Elise de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Elise aux dépens.
Par conclusions d’incident en date du 27 septembre 2023, la société CBM a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de l’appel.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel.
Par requête du 24 mai 2024, la société CBM a déféré l’ordonnance devant la cour d’appel et demandé de :
— Déclarer la société CBM recevable et bien fondée en son déféré contre l’ordonnance rendue le 16 mai 2024,
— Infirmer l’ordonnance entreprise,
— Et statuant à nouveau,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°23/05571 du 7 mars 2023,
— Condamner la société Elise à verser à la société CBM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la société Elise demande de :
— Sur le déféré,
— Constater que l’appel a été régulièrement formé et que les dispositions du code de procédure civile ont été respectées,
— Rejeter purement et simplement la demande de l’intimé de constater la caducité de l’appel comme étant infondée,
— Permettre à l’appelant de conclure en réponse sur le fond ultérieurement,
— Sur le fond,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 février 2023 en ce qu’il a :
* Dit que 110 000 autotests ont été repris les 24 et 25 février 2022 dans les locaux d’Elise pour être commercialisés par CBM ;
* Déduit 90 000 autotests du nombre de ceux vendus par CBM à Elise
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 février 2023 en ce qu’il a :
* Retenu un nombre de 260 000 autotests (460 000 ' 110 000 ' 90 000) livrés par CBM à Elise
* Condamné la société Elise à payer à la société CBM la somme de 77 500 euros au titre du solde des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, et débouté du surplus ;
* Débouté la société Elise de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société CBM à lui payer la somme de 25 138,66 euros au titre de solde de facturation non réglée ;
* Débouté la société Elise de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société CBM à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
* Débouté la société Elise de sa demande de délais de paiement ;
* Condamné la société Elise à payer à la société CBM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté la société Elise de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
* Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamné la société Elise aux dépens de l’instance.
— Réformant et statuant de nouveau,
— Juger que la société Elise rapporte la preuve du règlement des livraisons qui lui étaient destinées ;
— Juger que la société CBM ne rapporte pas la preuve des impayés dont elle fait état au regard de la revente opérée par ses propres soins de marchandises livrées dans l’entrepôt de la société Elise ;
— Débouter en conséquence la société CBM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre reconventionnel,
— Condamner la société CBM à régler à la société Elise, la somme de 18 561,84 euros correspondant au solde de facturation non réglé par CBM au jour des présentes ;
— Condamner la société CBM à verser à la société Elise la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la présente procédure abusive ;
— Et en tout état de cause :
— Condamner la société CBM à verser à la société Elise la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
L’article 911 du code de procédure civile dispose : « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, énonce : 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
La société Elise a déposé ses conclusions d’appelante au greffe le 6 juin 2023.
La société Elise justifie avoir fait signifier ses conclusions d’appel par acte d’ huissier de justice du 27 juin 2023 à la société CBM.
La société CBM ayant constitué avocat le 7 juin 2023, soit avant la signification des conclusions par acte d’huissier de justice du 27 juin 2023 à la société CBM, les conclusions de la société Elise devaient être notifiées au conseil de la société CBM, par le RPVA comme l’exige l’article 911 du code de procédure civile, et non à la partie elle-même.
La société Alice justifie d’un accusé réception tant par le greffe de la cour d’appel que par Me Lallemand, conseil de la société CMB, le 27 juin 2023 d’un message, aux termes duquel la société Elise adresse l’acte d’huissier démontrant qu’elle a signifié ses conclusions à la lsociété CMB. Cependant, ces messages ne contiennent pas les conclusions signifiées à la société Elise.
La société Elise ne justifiant pas de la notification de ses conclusions à l’avocat constitué de l’intimée avant l’expiration du délai de 4 mois à compter de la déclaration de l’appel, celle-ci sera déclarée caduque.
L’ordonnance sera infirmée et la déclaration d’appel sera déclarée caduque sans qu’il y ait lieu de constater l’existence d’un grief.
La société Elise sera condamnée aux dépens d’appel et les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare caduque la déclaration d’appel de la société Elise,
Rejette les demandes des parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Elise aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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