Infirmation partielle 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 30 mars 2026, n° 23/02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 19 juin 2023, N° 22/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2026
N° RG 23/02168 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V7Y2
AFFAIRE :
,
[J], [A]
C/
S.A.S., [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 22/00024
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur, [J], [A]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 168
Plaidant : Me Pierre-Louis VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
****************
INTIMÉE
S.A.S., [1]
N° SIREN :, [N° SIREN/SIRET 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Fabrice LAFFON de l’AARPI FLS Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P204
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA
Greffier en préaffectation lors du prononcé: Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société, [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles.
Elle a pour activité la vente, la location et la maintenance de matériels bureautiques et informatiques (y compris logiciels) et de vidéo surveillance à travers différents réseaux de distribution, ainsi que le développement de ces matériels, l’audit et la formation.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 septembre 2020, M., [A] a été engagé par la société, [1], en qualité d’ingénieur commercial 2, statut cadre, position II, indice 100.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2021, la société, [1] a adressé à M., [A] une mise en demeure d’avoir à justifier de son absence.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2021, la société, [1] a de nouveau adressé à M., [A] une mise en demeure d’avoir à justifier de son absence.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2021, la société, [1] a convoqué M., [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien était prévu pour le 27 octobre 2021.
M., [A] ne s’était pas présenté à l’entretien.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 novembre 2021, la société, [1] a notifié à M., [A] son licenciement pour faute grave (abandon de poste), en ces termes :
« Monsieur,
Par la présente, nous vous notifions la rupture de votre contrat à durée indéterminée pour faute grave.
Par lettre recommandée datée du 18 octobre 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable prévu le 27 octobre 2021 au siège social, [1] ,([2]) situé au, [Adresse 3], afin de procéder à un éventuel licenciement pour faute grave.
Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour le motif suivant constitutif d’une faute grave :
Abandon de poste
En effet, depuis le 17 septembre 2021, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail, et ce, sans en avoir au préalable informé votre hiérarchie.
Nous vous avons adressé par lettre recommandée en dates des 4 et 12 octobre des mises en demeures dans lesquelles, nous vous avons demandé, soit de justifier vos absences, soit de reprendre votre poste de travail.
A ce jour, nous n’avons toujours pas reçu de justificatif de votre part.
Or, nous vous rappelons que les absences injustifiées constituent une violation de l’article 11.1 et 11.2 de notre règlement intérieur précisant que : en cas d’absence, le salarié doit prévenir sa hiérarchie dans les 24 heures, sauf cas de force majeure et l’absence injustifiée pourra faire l’objet d’une sanction prévue par le présent règlement.
Vous n’êtes pas censé ignorer cette règle d’autant plus que vous avez pris connaissance et accusé réception du règlement intérieur en date du 14 septembre 2020.
Par ailleurs, au-delà du manquement précité à vos obligations contractuelles, vos absences injustifiées depuis le 17 septembre 2021 perturbent gravement le bon fonctionnement du service et porte atteinte à l’organisation de notre activité.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Dès réception de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, vous devrez vous mettre en relation avec votre manager afin de convenir d’un rendez-vous pour procéder à la restitution de votre véhicule de fonction et de tous les biens matériels et/ou outils de travail en votre possession, appartenant à, [1] et dont l’usage est strictement professionnel.
Parallèlement, nous vous ferons parvenir directement à votre domicile, en lettre recommandée avec accusé de réception, votre certificat de travail, l’attestation destinée au Pôle Emploi ainsi que votre solde de tout compte…)»
La lettre recommandée de licenciement revenait à la société, [1] avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception doublé d’une lettre simple en date du 2 décembre 2021, la société, [1] réitérait l’envoi d’une copie de la lettre de licenciement qui revenait également avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception doublé d’une lettre simple en date du 10 janvier 2022, la société, [1] mettait en demeure M., [A] de restituer le matériel de la société encore en sa possession, de même que son véhicule de fonction.
La lettre recommandée revenait une nouvelle fois avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2022, M., [A] contestait son licenciement et son solde de tout compte.
La société, [1] maintenait sa position.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 25 janvier 2022, M,.[A] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 19 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
— Débouté M., [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné M., [A] à payer à la société, [1] ,([2]) les sommes suivantes :
462,28 euros au titre de l’avance sur paie négative,
261,05 euros au titre de l’utilisation abusive de la carte carburant,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé qu’en vertu de l’article 1231-7 du Code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement ;
— Condamné M., [A] aux dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 13 juillet 2023, M., [A] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M., [A] appelant demande à la cour de :
Il est demandé à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
— Dire le licenciement de M,.[A] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société, [2] à lui verser les sommes suivantes :
Rappel de salaire 462,28 euros
6 798 euros au titre de ses 3 mois de préavis
679 euros de congés payés afférents
660 euros d’indemnité légale de licenciement
7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel
les intérêts légaux à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes
— Condamner la société, [2] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société, [1] intimée, demande à la cour de :
— Recevoir la société, [1] en ses demandes, fins et conclusions;
L’y disant bien fondée,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye,
Y ajoutant,
— Condamner M., [A] à payer à la Société, [2] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile en application de l’article L. 1235-1 du code du travail.
Il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L’article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement et c’est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Les absences non motivées qui perturbent le bon déroulement du travail constituent une cause de licenciement.
Lorsqu’un salarié refusant de reprendre le travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur est licencié pour faute grave, il appartient au juge d’apprécier la réalité et la gravité de la faute reprochée au salarié. (Soc. 22 juin 2004, n°02-42.392)
En l’espèce, la lettre de licenciement invoque l’absence injustifiée du salarié depuis le 17 septembre 2021, en dépit de deux mises en demeure.
Le salarié ne conteste ni l’absence, ni avoir eu connaissance des mises en demeure des 4 octobre et 12 octobre 2021, et auxquelles il n’a pas répondu.
Or, il résulte de son contrat de travail que M,.[A] est tenu de prévenir sans délai l’employeur de toute absence pour maladie ou accident, en justifiant de son absence sous 48 heures. Le règlement intérieur dont le salarié ne conteste pas avoir eu connaissance, prévoit aussi l’obligation d’informer hiérarchie dans les 24 heures de toute absence, sauf cas de force majeure, et que toute absence injustifiée pourra être sanctionnée.
M,.[A] ne produit aucun justificatif de son absence à compter du 17 septembre 2021, et ne justifie d’aucun cas de force majeure.
S’il reconnaît avoir eu connaissance de sa convocation à l’entretien préalable fixé le 27 octobre 2021, il allègue, sans en justifier, ne pas avoir pu s’y rendre pour raison de santé. De même, il ne fournit pas d’explication au non retrait de sa lettre de licenciement, comme des courriers recommandés avec accusé de réception envoyés par l’employeur sans erreur d’adressage.
Le salarié fait valoir le caractère fallacieux du motif de licenciement choisi par l’employeur, lequel lui aurait tendu un piège en lui demandant d’attendre que lui soit adressée une convention de rupture conventionnelle sans se présenter à son poste de travail.
Or, il ne verse aucune pièce au soutien de cette allégation contestée par l’employeur, les pièces relatives à ses arrêts maladie antérieurs et au contexte du covid l’ayant tenu éloigné de son emploi entre le 26 avril et le 13 août 2021 étant indifférentes, dès lors qu’il n’est pas contesté que le salarié a repris son emploi le lundi 13 septembre 2021 à la suite de congés annuels, et qu’aucun lien entre ces événements et la décision de l’employeur n’est démontré.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre, que le conseil de prud’hommes a estimé le licenciement de M,.[A] fondé sur une cause réelle et sérieuse, et relevé que le salarié avait manqué à son obligation principale de fournir une prestation de travail sans justifier de l’abandon de son poste de travail en dépit des relances de l’employeur, ce qui, au regard de la durée de cette absence sans retour, constitue une faute grave.
En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé et le salarié débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité de préavis et congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif et du harcèlement moral
Le salarié sollicite la somme de 10 000 euros eu égard au motif fallacieux de licenciement invoqué par l’employeur et compte tenu du harcèlement moral exercé à son encontre par ce dernier.
La cour rappelle que le licenciement de M,.[A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, constitutive d’une faute grave et que le 1er moyen n’est donc pas fondé..
S’agissant du harcèlement moral la cour rappelle qu’aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, il revient au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu.
Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié soutient avoir été harcelé en raison de plusieurs messages adressés par l’employeur durant ses arrêts maladie, cette situation étant à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif.
L’employeur réfute tout harcèlement moral à l’encontre du salarié.
Le salarié ne verse aucune pièce à l’appui de cette allégation.
Dès lors, ce fait n’est pas établi et le salarié sera débouté de sa demande par confirmation des premiers juges.
Sur la demande de rappel de salaire
M,.[A] réclame un rappel de salaire correspondant au fait que l’employeur se serait abstenu de prononcer une mise à pied conservatoire avant de le licencier.
L’employeur conteste la demande au regard de l’absence injustifiée du salariée.
De jurisprudence constante, le salarié qui n’exécute pas sa prestation de travail ne perçoit pas de rémunération pour les jours d’absence injustifiée, sauf dispositions conventionnelles.
La cour rappelle que le licenciement de M,.[A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, son absence injustifiée étant constitutive d’une faute grave.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’employeur n’était plus tenu au paiement du salaire de M,.[A], même en l’absence de mise à pied conservatoire.
Au surplus, la cour constate que le montant de la demande n’est pas explicité. En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande au titre de l’avance sur paie négative
L’employeur réclame la somme de 462,28 euros au salarié qui a bénéficié d’une avance sur paie négative du fait du maintien indu du salaire durant les congés maladie eu égard à l’ancienneté de M,.[A].
Le salarié ne répond pas sur ce point.
Il résulte des articles L1226-1 et D1226-1 du code du travail qu’en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical, sont seuls éligibles au bénéfice d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L321-1 du code de la sécurité sociale les salariés ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise.
La cour analyse la demande en une retenue injustifiée de complément d’indemnités journalières. A l’analyse des bulletins de salaire, aucun élément ne permet de comprendre le montant réclamé, et aucun élément ne permet de rattacher la somme de 462,28 euros figurant sur le bulletin de salaire de novembre 2021 à des indemnités journalières.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de sa demande par infirmation des premiers juges.
Sur la demande au titre de l’utilisation abusive de la carte carburant
L’employeur sollicite la somme de 261,05 euros en remboursement de l’utilisation par le salarié de la carte carburant afférente à son véhicule de fonction entre le 16 septembre et le 4 novembre 2021, soit durant son absence injustifiée et après la rupture du contrat de travail.
Le salarié ne répond pas sur ce point.
Il résulte du contrat de travail de M,.[A] en son article 7 qu’un véhicule est mis à sa disposition dans le cadre de sa fonction d’ingénieur commercial. Le salarié s’engage à respecter les règles d’utilisation des véhicules KMBSF en vigueur dans l’entreprise et à restituer le véhicule au dernier jour de son contrat. Si la société autorise l’utilisation du véhicule pour des besoins personnels en dehors du cadre de l’activité professionnelle, la carte carburant remise ne couvre que la consommation habituelle liée aux déplacements professionnels.
Les règles d’utilisation des véhicules KMBSF en vigueur dans l’entreprise, dont le salarié ne conteste pas avoir eu connaissance, précisent que la carte carburant ne règle pas les frais de carburant et de péages liés aux trajets domicile-travail, ni ceux liés à tout déplacement personnel pendant les week-ends et congés payés.
Au vu des justificatifs produits, les sommes réclamées correspondant à l’utilisation de la carte carburant durant l’absence injustifiée du salariée et après la rupture du contrat de travail, il sera fait droit à la demande par confirmation des premiers juges.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens de première instance et à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En considération de l’équité et sur le même fondement, M., [A] sera condamné à payer à l’employeur la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra en outre de condamner M., [A] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de, [Localité 3] du 19 juin 2023, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur, [J], [A] à payer à la société, [1] la somme de 462,28 euros à titre d’avance sur paie négative;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande la société, [1] au titre de l’avance sur paie négative;
CONDAMNE Monsieur, [J], [A] à payer à la société, [1] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur, [J], [A] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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