Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 juin 2026, n° 25/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/03215 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGSN
AFFAIRE :
[H] [A]
C/
S.A. [Adresse 1], nouvellement dénommée la société COSIVIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00625
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02/06/2026
à :
Me Marie CONSTANT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Thérèse PRINSON-MOURLON, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [H] [A]
née le 14 Juillet 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie CONSTANT de la SELEURL DOMO AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 156
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2025-005595 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
****************
INTIMEE
S.A. [Adresse 1], nouvellement dénommée la société COSIVIA société anonyme d’habitations à loyer modéré, au capital de 145 065 €, SIRET 572 161 321 00037, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié.
N° SIRET : 572 161 321 00037
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Thérèse PRINSON-MOURLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 157 – N° du dossier 19951
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing-privé du 12 octobre 2000 qu’elle reconnaît avoir égaré, la société immobilière du Moulin Vert a donné à bail à Mme [H] [A] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Des loyers étant demeurés impayés, la société d’HLM du Moulin Vert a fait délivrer le 6 février 2023, une sommation de payer à Mme [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la société immobilière du Moulin Vert a fait assigner Mme [H] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir notamment prononcer la résiliation du bail et de voir ordonner son expulsion des lieux.
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 12 octobre 2000 entre la société immobilière du Moulin Vert et Mme [A], portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 6], aux torts exclusifs de la locataire,
— ordonné en conséquence à Mme [H] [A] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société immobilière du Moulin Vert pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné Mme [H] [A] à verser à la société immobilière du Moulin Vert la somme de 1 306,83 euros selon décompte arrêté au 25 février 2025 incluant l’échéance du mois de janvier 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— condamné Mme [H] [A] à verser à la société immobilière du Moulin Vert une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 26 février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— débouté la société immobilière du Moulin Vert de sa demande indemnitaire,
— condamné Mme [A] à verser à la société immobilière du Moulin Vert la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] aux dépens,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2025, Mme [A] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, Mme [A], appelante, demande à la cour :
à titre principal,
— de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
y faisant droit :
— d’infirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 24 avril 2025,
statuant à nouveau :
— constater que la résiliation du bail qu’elle a conclu le 12 octobre 2000 avec la société immobilière du Moulin Vert portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] I à [Localité 6], n’est pas intervenue,
en conséquence :
— rejeter l’intégralité des demandes de la société d’HLM du Moulin Vert,
à titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de paiement de 36 mois pour le règlement de sa dette locative,
— lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
en tout état de cause :
— condamner la société immobilière du Moulin Vert aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, la société Cosivia nouvelle dénomination sociale de la société immobilière du Moulin Vert, intimée, demande à la cour de :
— débouter Mme [A] de ses demandes et l’en dire mal fondée,
— confirmer la décision rendue le 24 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection de Saint- Germain-en-[Localité 7] en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [A] de ses demandes de délais pour payer et pour quitter les lieux,
y ajoutant,
— la dire bien fondée à réactualiser le montant de la dette,
— condamner Mme [A] au paiement de la somme de 1 881,97 euros, terme d’août 2025 inclus selon décompte au 16 septembre 2025, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à son départ effectif, égale au montant du dernier loyer contractuel (outre les charges, indexation et accessoires),
— condamner Mme [A] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens et d’appel dont distraction au profit de Me Thérèse Prinson Mourlon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 avril 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l’appel de Mme [H] [A].
— Sur la résiliation du bail.
Au soutien de son appel, Mme [H] [A] reproche au premier juge d’avoir prononcé la résiliation du bail conclu avec la société Immobilière du Moulin Vert, alors même que la bailleresse ne lui a jamais fait délivrer préalablement un commandement de payer.
La société Cosivia venant aux droits de la société d’HLM Immobilière du Moulin Vert réplique qu’ayant égaré le bail conclu avec Mme [H] [A], elle ne pouvait lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée à l’engagement de location, de sorte qu’elle lui a signifié le 6 février 2024, au visa de l’article 1728 du code civil, une sommation de payer la somme de 2 264,05 euros au titre des loyers impayés, terme de janvier 2024 inclus.
Sur ce,
L’existence d’un bail conclu entre la société d’HLM Immobilière du Moulin Vert et Mme [H] [A] n’est pas contestée. Faute pour la société Cosivia venant aux droits de la société d’HLM Immobilière du Moulin Vert de pouvoir le produire, il y a lieu de considérer que les parties sont liées par un bail verbal.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu notamment de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la société Cosivia venant aux droits de la société d’HLM Immobilière du Moulin Vert a fait délivrer le 6 février 2024 à Mme [H] [A] une sommation d’avoir à lui payer la somme de 2 264,05 euros au titre des loyers impayés. La locataire ne justifie pas avoir réglé cette somme et n’a pas comparu à l’audience de première instance, date à laquelle la dette s’élevait à la somme de 1 306,83 euros, loyer de janvier 2025 inclus.
La cour observe que Mme [H] [A] qui plaide sa bonne foi, ne justifie pas suffisamment par la copie d’une lettre simple qu’elle prétend avoir adressée le 20 juillet 2025 à la bailleresse, avoir sollicité un étalement de sa dette locative en y joignant quatre chèques de 500 euros et un chèque de 662,34 euros, qu’à n’en pas douter, si la société bailleresse en avait été réellement destinataire, elle n’aurait pas manqué de les encaisser pour être remplie de ses droits.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation du bail pour manquements graves et répétés de Mme [H] [A] à son obligation de régler son loyer aux termes convenus. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
— Sur la demande de délais formée par Mme [H] [A].
* sur la demande de délais de paiement.
La société Cosivia venant aux droits de la société d’HLM Immobilière du Moulin Vert actualise sa demande en cause d’appel à la somme de 1 881,97 euros, terme d’août 2025 inclus, selon décompte arrêté au 16 septembre 2025.
Mme [H] [A] sollicite, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, § V, 36 mois de délais, demande à laquelle la société Cosivia s’oppose, faisant valoir que la dette n’est toujours pas apurée et que le loyer n’est pas réglé régulièrement.
Sur ce,
La société Cosivia produit un décompte de sa créance actualisé au 16 septembre 2025, de la lecture duquel il ressort que Mme [H] [A] lui est redevable de la somme de 1 703 euros, terme d’août 2025 inclus, (déduction faite des frais de procédure) au paiement de laquelle elle doit être condamnée.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, la dette locative n’est pas apurée, contrairement à ce que Mme [H] [A] prétend.
En effet de la lecture du dernier décompte actualisé au mois d’août 2025 produit par la société Cosivia, il ressort qu’en dépit des efforts certes déployés par la locataire qui a effectué des versements ponctuels par deux chèques d’un montant de 500 euros chacun encaissés les 15 novembre 2024 et le 14 février 2025, par un chèque de 50 euros le 13 juin 2025 et un autre de 305,07 euros le 1er juin 2025, le loyer courant n’est pas payé régulièrement, de sorte que la dette locative a augmenté depuis le jugement querellé.
Mme [H] [A] n’explique pas comment elle serait en mesure de se libérer de sa dette dans le délai de deux années prévu à l’article 1343-5 du code civil, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de délais.
* sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L 412 -3 du code des procédures civiles d’exécution 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation(…)'.
Aux termes de l’article 412-4 du code des procédures civiles d’exécution 'la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, de la santé, la qualité de sinistrés par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement (….)'.
En l’espèce, au regard des situations respectives des parties, des délais dont Mme [H] [A] a déjà bénéficié de fait , il y a lieu de lui octroyer un ultime délai de trois mois pour libérer les lieux.
Sur les mesures accessoires.
Mme [H] [A] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Cosivia au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant Mme [H] [A] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 24 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions, sauf celle relative à la condamnation à paiement au titre de l’arriéré locatif, compte tenu de l’actualisation en cause d’appel,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [H] [A] à verser à la société Cosivia venant aux droits de la société d’HLM du Moulin Vert, la somme de la somme de 1 703 euros, terme d’août 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [A] de sa demande de délais de paiement,
Accorde à Mme [H] [A] un ultime délai de trois mois pour libérer les lieux à compter de la présente décision,
Condamne Mme [H] [A] à verser à la société Cosivia venant aux droits de la société d’HLM du Moulin Vert la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [A] aux dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux règles régissant l’aide et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Thérèse Prinson Mourlon, avocat en ayant fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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