Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 8 novembre 2023, n° 21/01458
CPH Paris 26 octobre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 8 novembre 2023
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CASS
Désistement 18 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral et discrimination

    La cour a retenu l'existence de faits de discrimination et de harcèlement moral, justifiant la nullité de la rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement

    La cour a constaté que les agissements de l'employeur ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée, caractérisant ainsi le harcèlement moral.

  • Accepté
    Non-versement de la rémunération variable

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas justifié le non-versement de la rémunération variable, accordant ainsi le rappel demandé.

  • Accepté
    Non-versement du bonus

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé que les critères d'attribution du bonus n'avaient pas été atteints.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a accordé l'indemnité légale de licenciement en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Remise de l'attestation Pôle Emploi

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre l'attestation Pôle Emploi conforme à la décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Mme [J] conteste le jugement du Conseil de prud’hommes qui avait débouté ses demandes de reconnaissance de harcèlement moral et de discrimination, ainsi que ses demandes de rappels de salaires. La juridiction de première instance avait considéré que les allégations de Mme [J] étaient infondées. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en retenant l'existence de faits de discrimination et de harcèlement moral, qualifiant la prise d'acte de rupture comme un licenciement nul. Elle a condamné la société Auditem à verser diverses indemnités à Mme [J], tout en confirmant certains aspects du jugement initial. La décision est donc une infirmation partielle du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 8 nov. 2023, n° 21/01458
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/01458
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 26 octobre 2020, N° F19/02879
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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