Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 juin 2025, n° 23/07802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N°2025/372
Rôle N° RG 23/07802 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOBF
SAS [5]
C/
Organisme [13]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
— Me Jérémie CAUCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— L’ [11]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 09 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02060.
APPELANTE
SAS [5] immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 735 580 169, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie CAUCHI de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
L’ [12], Immatriculée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son Directeur en sa qualité de représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, par l'[Adresse 10] ([11]), à l’issue duquel une lettre d’observations lui a été adressée le 4 avril 2016 comportant 14 chefs de redressement ou ou observations pour l’avenir pour un montant global de régularisation de 28.335 euros.
Par lettre datée du 4 mai 2016, la société [6] a formé des observations, auxquelles l’inspectrice de l’URSSAF a répliqué par courrier du 30 mai 2016, en maintenant le redressement dans son intégralité.
Par lettre du 18 août 2016, l’URSSAF [8] a mis en demeure la société [6] de lui payer la somme de 32.181 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur les années 2013, 2014 et 2015 suite au redressement notifié le 4 avril 2016.
Par courrier du 9 septembre 2016, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 2 décembre suivant, l’a rejeté.
Entre-temps, par courrier recommandé expédié le 23 novembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/02060.
Par courrier reçu le 1er février 2017, la société [6] a également saisi le tribunal de sa contestation de la décision explicite de rejet rendue par la commission.L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/02099.
Par jugement rendu le 9 mai 2023, le tribunal a :
— ordonné la jonction des instances,
— débouté la SAS [5] de ses prétentions,
— maintenu le redressement opéré, ainsi que la mise en demeure du 18 août 2016 délivrée à l’encontre de la SAS [5] pour la somme de 32.181 euros, dont 28.336 euros de cotisations et 3.845 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 2 décembre 2016,
— condamné en conséquence, la SAS [5] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 9.497 euros restant dus, dont 5.709 euros de cotisations et 3.788 euros de majorations de retard,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SAS [5] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 15 mai 2025, la société appelante reprend les conclusions déposées sur RPVA le 7 septembre 2023, dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la jonction des instances,
— réformer le jugement en toutes ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
— annuler la mise en demeure adressée à son encontre par l’URSSAF [8] en date du 18 août 2016 pour un montant de 32.181 euros, et à tout le moins, la ramener à la somme de 20.053,50 euros correspondant aux cotisations non contestées et réglées,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,
— annuler le chef de redressement n°12 ' avantage en nature véhicule : principe d’évaluation -hors cas des constructeurs et concessionnaires’ de la lettre d’observations en date du 4 avril 2016 et la régularisation subséquente de cotisations pour un montant de 11.025 euros,
— condamner l’URSSAF [8] à lui restituer la somme déjà réglée de 11.025 euros,
— condamner l’URSSAF [8] à lui restituer les majorations de retard appliquées et réglées en exécution du jugement pour un montant de 3.788 euros,
— condamner l’URSSAF [8] à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que :
— la jonction des instances n’étant critiquée par aucune des parties, elle doit être confirmée;
— l’URSSAF tente d’inverser la charge de la preuve en considérant que la mise à disposition par la société du véhicule Volskwagen immatriculé BD 816 EE loué pour un montant de 1.214,42 euros par mois et du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 3] acheté au prix de 18.450 euros à des salariés de l’entreprise constitue un avantage en nature, alors même qu’elle est dans l’impossibilité d’établir l’identité du salarié qui en serait bénéficiaire,
— l’URSSAF viole les dispositions de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale en ne lui permettant pas de discuter contradictoirement l’avantage en nature reproché dès lors que l’organisme est dans l’impossibilité d’identifier le bénéficiaire du prétendu avantage et n’explicite en conséquence pas, ni les bases de calcul, ni la nature des cotisations réclamées; la nature des cotisations et le taux applicables varient en fonction du statut de mandataire ou de salarié du bénéficiaire de l’avantage, ou encore du statut cadre ou non cadre du salarié bénéficiaire de l’avantage; ainsi, à défaut pour l’URSSAF de justifier de l’assiette des cotisations et des modalités de calcul de celles-ci, le redressement doit être annulé;
— l’URSSAF ne rapporte ni la preuve du salarié bénéficiaire de l’avantage en nature reproché, ni le caractère permanent de la mise à disposition, de sorte que l’usage privé du véhicule de l’entreprise n’est pas établi; la société fait valoir que la seule constatation de la mise à disposition du véhicule de l’entreprise aux salariés en général, sans les nommer, par l’inspecteur du recouvrement,supposant la constatation d’un usage collectif, ne permet pas d’établir un usage privé du véhicule;
— la confiserie ayant pour activité la confection et la vente de fruits confits, elle doit approvisionner plusieurs points de vente, de sorte qu’elle a fait le choix d’acquérir les deux véhicules litigieux pour répondre à ses besoins; les attestations de ses salariés permettent d’établir que les véhicules sont utilisés collectivement par l’ensemble des salariés de l’entreprise;
à supposer que ces attestations soient insuffisantes à exclure l’usage des véhicules pendant le temps de repos des salariés ou leurs congés, l’URSSAF ne caractérise pas la mise à disposition à titre privé des véhicules, et la charge de la preuve ne peut incomber exclusivement sur le cotisant.
L'[11] reprend les conclusions datées du 30 septembre 2024, dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence, déclarer le redressement pratiqué parfaitement justifié au titre de l’avantage en nature véhicule pour 11.025 euros, hors majorations de retard,
— donner acte à la société [5] de son paiement de la mise en demeure pour 32.181 euros, dont 28.336 euros de cotisations et 3.845 euros de majorations de retard,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la société [5] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'[11] fait valoir que :
— la société contrôlée est propriétaire de plusieurs véhicules de tourisme qu’elle met à la disposition des salariés et pour lesquels elle prend en charge le carburant, sans qu’aucun avantage en nature n’ait été déclaré, ni soumis à cotisations ou contributions sociales;
— que ce soit pendant le contrôle, ou pendant la phase contradictoire, l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité d’apporter les éléments permettant d’établir la nature des kilomètres effectués avec les deux véhicules de tourisme pris en charge par la société; aucun tableau de bord n’a été complété par les salariés, ni aucun état récapitulatif n’a été tenu par la société pour préciser la nature du déplacement, l’objet, le lieu de départ et d’arrivée, le nombre de kilomètres parcourus;
— il n’est justifié d’aucun document tels que règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier papier ou électronique, indiquant que la mise à disposition des véhicules est faite pour un usage uniquement professionnel; les attestations des salariés, la production des copies des cartes grises des véhicules ne permettent pas de rapporter la preuve que les véhicules de la société sont restitués après chaque journée de travail et en fin de semaine et qu’ils sont donc destinés à un usage exclusivement professionnel;
— lorsque la preuve des dépenses réellement engagées n’est pas faite, l’avantage en nature est calculé par le biais d’une évaluation forfaitaire, sur la base de 12% du prix d’achat du véhicule Renault Scenic et de 40% du coût total annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant et toutes taxes comprises pour le véhicule Volkswagen; en l’absence de précision sur la consommation de carburant et sa prise en charge par la société, une estimation mensuelle de 80 euros pour le carburant, 100 euros pour l’assurance et 80 euros pour les frais d’entretien a été retenue.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation.
Aux termes de l’article 3 alinéa 1er de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale :
'lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.'
Il résulte de ces dispositions que le fait pour un employeur de mettre à disposition permanente de son salarié un véhicule constitue un avantage en nature devant intégrer l’assiette des cotisations.
La mise à disposition permanente se trouve caractérisée dès lors que le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine ou pendant les périodes de congés.
Dès l’instant où la mise à disposition permanente du véhicule est caractérisée, notamment par le procès-verbal de contrôle, c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver que cette mise à disposition est exclusive d’un avantage en nature .(Soc 15 mars 2001 n° 99-18.515; Soc 13 déc. 2001 n° 00-13.509 et 00-13.673; Civ 2ème 19 sept. 2013 n° 12-21.803)
Aussi, la restitution du dit véhicule pendant les week-ends et les congés doit être établie par l’employeur de manière certaine, notamment dans un document écrit tel que règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier matériel ou électronique.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observation du 4 avril 2016 que l’inspectrice du recouvrement a constaté que la SAS [5] dispose de plusieurs véhicules dont un véhicule Volskwagen immatriculé BD 816 EE loué pour un montant de 1.214,42 euros par mois et d’un véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 3] acheté au prix de 18.450 euros, mis à disposition des salariés de l’entreprise sans qu’aucun avantage en nature n’ait été déclaré, ni soumis à cotisations ou contributions sociales.
Il est également constaté que l’employeur n’a pas été en mesure d’établir la nature des kilomètres effectués avec ces véhicules, aucun tableau de bord n’étant complété, et aucun état récapitulatif précisant la nature du déplacement, son objet, les lieux de départ et d’arrivée et le nombre de kilomètres parcourus n’étant tenu.
Il résulte de ces constatations, qui valent jusqu’à preuve du contraire, que les véhicules de l’entreprise sont mis à disposition des salariés sans qu’il soit justifié qu’ils sont exclusivement utilisés à des fins professionnelles.
Contrairement à ce que conclut la société appelante, la charge de la preuve que les véhicules qu’elle met à disposition de ses salariés sont utilisés à des fins professionnelles à l’exclusion d’un usage personnel, lui incombe.
Peu importe que l’inspectrice du recouvrement ne précise pas l’identité des salariés bénéficiaires de l’avantage en nature par mise à leur disposition d’un véhicule de la société, le statut de ces derniers étant utile pour le calcul des cotisations à intégrer dans l’assiette des cotisations, mais non pour vérifier l’existence d’un avantage en nature et le principe de son intégration dans l’assiette des cotisations.
Peu importe également que les salariés de la société auxquels sont mis à disposition les véhicules ne soient pas nominativement désignés par l’inspectrice du recouvrement dès lors que la mise à disposition de véhicules appartenant à la société est constatée sans justification du retour des véhicules à la société en dehors des périodes de travail, l’usage privé du véhicule et le caractère permanent de la mise à disposition sont suffisamment caractérisés par l’URSSAF.
En revanche, la société ne rapporte pas la preuve de l’usage exclusivement professionnel des véhicules mis à la disposition des salariés.
En effet, il résulte des six attestations d’employés de la société [5], produites par l’appelante, que chacun d’eux atteste utiliser, dans le cadre de son activité, les véhicules de la société, à savoir, notamment, le véhicule Volskwagen immatriculé BD 816 EE et le véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 3].
Aucun des employés ne fait état de son obligation de restituer le véhicule en dehors des périodes de travail.
De plus, la carte grise des véhicules concernés et les factures de révision de ces derniers ne sont pas de nature à démontrer que les salariés de la société, auxquels les véhicules sont mis à disposition, ne les utilisent qu’à des fins professionnelles.
Aucun document écrit tel que règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier matériel ou électronique, ou contrat de travail, susceptible de vérifier l’obligation des salariés à restituer le véhicule en dehors des périodes de travail, n’est versé aux débats.
Il s’en suit que la société [5], à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer que les véhicules mis à disposition permanente de ses salariés ne sont utilisés qu’à des fins professionnelles et c’est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le principe du redressement des cotisations du chef de l’avantage en nature véhicule.
En l’absence d’éléments d’évaluation des dépenses engagées par l’employeur au titre de l’avantage en nature véhicule, l’alinéa 3 de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, prévoit une évaluation forfaitaire en ces termes :
' Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.'
Conformément à ces dispositions, il résulte de la lettre d’observations en son point 12, que l’inspectrice du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations, l’avantage en nature sur la base de 12% du coût d’achat du véhicule Renault Scenic et de 40% du coût total annuel comprenant la location, l’entretien, et l’assurance et le carburant, toutes taxes comprises pour le véhicule Volkswagen Touareg et opéré une estimation mensuelle, non dicutée, de la consommation de carburant à hauteur de 80 euros, des frais d’assurance à hauteur de 100 euros et des frais d’entretien à hauteur de 80 euros.
Il s’en suit que les modalités de calcul de la régularisation est explicitée à la cotisante et conforme à la réglementation.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont maintenu le redressement dans son principe et son montant.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La SAS [5],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l’URSSAF [8] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS [5] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SAS [5] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS [5] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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