Infirmation partielle 19 février 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 19 févr. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 20 décembre 2023, N° 2021002185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Février 2025
JYS / NC
— --------------------
N° RG 24/00040
N° Portalis DBVO-V-B7I -DFXV
— --------------------
[K] [V] [P]
C/
SA BANQUE CIC SUD OUEST
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 47-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [K] [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal de commerce d’Agen en date du 20 décembre 2023, RG 2021 002185
D’une part,
ET :
SA BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social RCS BORDEAUX 456 204 809
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Carolina CUTURI-ORTEGA, SCP JOLY CUTURI REYNET, DYNAMIS AVOCATS, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 octobre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
[K] [V] [P], gérant en SARL la société d’entreprise du bâtiment 'Label Cité’ depuis 2007, a également créé, avec cette dernière, 'Label Piscine’ en 2015. 'Label Cité’ a emprunté à la banque CIC du Sud-Ouest :
— le 25 mars 2015, 75 000 euros sur 7 ans au taux de 1,98 % annuel d’intérêt, [K][V] [P] s’étant porté caution solidaire à hauteur de 90 000 euros ; cet emprunt a été remboursé le 22 octobre 2019,
— le 2 mars 2016, 35 700 euros sur 5 ans au taux de 1,55 % l’an d’intérêt, [K] [V] [P] s’étant porté caution solidaire à hauteur de 42 840 euros ; cet emprunt a été remboursé le 21 juin 2018 par un versement de 1 122,19 euros.
Par jugement du 27 novembre 2019 d’ouverture de procédure collective, la SARL Label Cité a été liquidée au tribunal de commerce d’Agen, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juin 2018. Les époux [P] ayant vendu leur immeuble d’habitation au prix de 300 000 euros nets, le 15 septembre 2019, ils ont viré à Label Piscine 69 000 euros pour abonder Label Cité déjà bénéficiaire d’un virement de 21 000 euros puis le 22 octobre suivant, Label Cité a réglé à CIC S-O 19 566,92 euros au titre de 19 échéances impayées et 28 717,17 euros du remboursement anticipé du capital restant dû, du prêt de 2015. Me [L], mandataire, a réclamé à la banque le remboursement de 49 416,28 euros comme fait à la banque créancière en période suspecte.
Le 1er juillet 2020, CIC S-O a remboursé la liquidation et déclaré sa créance de 49 606,20 euros admise le 1er décembre 2020 ; la dette n’a pas été contestée au fond mais admise seulement après règlement du contentieux du relevé de forclusion terminé par arrêt de rejet de pourvoi le 19 avril 2023, sans être jamais payée, malgré mise en demeure à la caution le 21 décembre 2020.
Suivant acte introductif d’instance du 11 février 2021, la SA Banque CIC S-O a fait citer [K][V] [P] devant le tribunal de commerce d’Agen en paiement de 49 606,20 euros.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2023, après sursis à statuer, le tribunal a :
— déclaré la société CIC Sud-Ouest recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— débouté [K] [P] de toutes ses demandes,
— condamné solidairement [K] [V] [P] à payer à CIC Sud-Ouest 49 606,20 euros comprenant :
— 48 294,09 euros pour le prêt n° 19007 476079 06 au 27 novembre 2019,
— 1 122,19 euros pour le prêt n° 19007 476079 07 au 27 novembre 2019,
outre 189,92 euros correspondant aux intérêts au taux légal depuis la date de restitution des fonds au mandataire liquidateur jusqu’au 15 décembre 2020 outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné solidairement [K] [V] [P] à payer à CIC Sud-Ouest 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens liquidés à 69,59 euros,
— rejeté comme non fondées tout autres moyens, fins et conclusions des parties.
Pour faire droit à la demande, le tribunal a jugé suivant qu’il ressort de la procédure que [K] [V] [P], en ne concluant pas, n’en conteste pas le principe.
PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe le 15 janvier 2024, [K] [V] [P] a fait appel de tous les chefs de dispositif dudit jugement et a intimé CIC Sud-Ouest.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 28 septembre 2024, Me [B] pour [K] [V] [P] demande, en infirmant le jugement et statuant à nouveau, de :
— principalement,
débouter CIC S-O de toutes ses demandes,
— subsidiairement,
débouter CIC S-O de ses demandes d’indemnités de remboursements anticipés,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités de retard,
— en toute hypothèse,
condamner CIC S-O à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner CIC S-O aux entiers dépens.
L’appelant expose que 90 000 euros du prix de vente de sa maison ont servi à désintéresser la banque CIC S-O des mensualités impayées du crédit de 2015 outre du reliquat du crédit de 2016, conformément à ses engagements de caution.
Il fait valoir que les paiements de 2018 et 2019 par sa propre société débitrice principale étaient bien réels. Le remboursement par CIC S-O à Me [L] ne résulte que d’un accord à l’effet relatif qui ne lui est pas opposable et il s’ensuit que sa dette est éteinte.
Subsidiairement, CIC S-O ne peut réclamer au titre des remboursements annulés, les indemnités d’anticipation de paiements ; la banque ne démontre pas l’information annuelle de la caution.
Selon conclusions visées au greffe le 5 juillet 2024, Me [O] pour la banque CIC Sud-Ouest demande, en confirmant le jugement et y ajoutant, à :
— débouter [K] [V] [P] de toutes ses demandes,
— condamner [K] [V] [P] aux entiers dépens outre à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
L’intimée expose que [K] [V] [P], parce qu’il a comparu avec son avocat devant le tribunal de commerce sans émettre de prétention, n’est plus recevable en ses conclusions d’appel.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle n’a eu aucun rôle actif dans les remboursements anticipés à son profit des deux emprunts, à la différence du gérant qui connaissait l’insolvabilité de Label Cité ; à l’issue de son relevé de forclusion, elle justifie d’une créance régulière et fondée ; elle justifie des lettres annuelles d’information de la situation de Label Cité mais elle s’en rapporte sur les montants des indemnités de remboursements anticipés.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure.
MOTIFS
1/ sur la recevabilité :
L’office de la cour en l’espèce n’est pas de soulever une exception qui ne trouve pas à s’appliquer en présence de prétentions qui ne sont pas des demandes mais des défenses, certes nouvelles, aux conclusions de la caution, qui ne visent qu’à écarter les prétentions du créancier.
2/ sur l’action en paiement :
Les articles L 632-1 et L 632-2 du code de commerce disposent :
« I. – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
(') "
et
« Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
(…)".
Ces deux dispositions visent les nullités d’actes de la période suspecte antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective conduisant au redressement ou la liquidation judiciaire. En l’espèce, lesdits articles sont la justification des restitutions par CIC S-O de la somme totale de 49 416,28 euros ; leur application ne résulte pas de stipulations, mais à défaut de condamnation judiciaire, de plein droit par exécution volontaire opposable à tous. CIC S-O a restitué les montants des sommes à elle remboursées par la gérance dans les dix-huit mois précédant le jugement puis a déclaré ses créances et il s’ensuit que les deux dettes de la caution ne sont pas éteintes à l’inverse du but que le gérant poursuivait en les remboursant préférentiellement jusqu’aux indemnités anticipées. La défense de l’ancien dirigeant social de la SARL Label Cité n’est pas fondée ;
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 / Sur les sommes dues :
CIC SO ne conteste pas que les montants des indemnités de remboursements anticipés ne sont pas justifiés. Sans cause, ces paiements ne seront pas imputés mais déduits de la dette de la caution.
Les sommes de 699,63 euros et 4,74 euros pour les prêts respectivement de 2015 et 2016 sont justifiées, à déduire des montants des condamnations.
Le jugement sera réformé de ce chef.
CIC S-O justifie par procès-verbaux de la SCP d’huissier [J] et associés à [Localité 7] (44) de l’envoi général des lettres d’information annuelles aux cautions des crédits à ses débiteurs les 22 mars 2016, 21 mars 2017, 20 mars 2018 et 19 mars 2019. Les intérêts contractuels n’encourent pas la déchéance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
[K] [P] succombe, il supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 2 000 euros au profit de CIC S-O sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf les montants des condamnations et jugeant à nouveau de ce chef :
Condamne solidairement [K] [V] [P] à payer à CIC Sud-Ouest 49 198,47 euros aux titres des prêts n° 19007 476079 06 et n° 19007 476079 07 au 27 novembre 2019,
Y ajoutant,
Condamne [K] [V] [P] aux dépens d’appel et à payer à la SA de Banque Crédit industriel et commercial du Sud-Ouest 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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