Irrecevabilité 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 5 déc. 2023, n° 23/04542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 février 2020, N° F16/02658 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 23/04542 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4TF
Nature de l’acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l’acte de saisine : 24 Avril 2023
Date de saisine : 17 Juillet 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F16/02658 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL le 17 Février 2020
Appelante :
E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DU VAL DE MARNE venant aux droits de l’OPH de Bonneuil sur Marne , agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domiciliés, représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 – N° du dossier 25674 R
Intimée :
Madame [V] [X] [M], représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285 – N° du dossier V20003
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Sandrine MOISAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Chaïma AFREJ, Greffier présent à l’audience,
Vu le jugement prononcé le 17 février 2020 conseil de Prud’hommes de Créteil,
Vu l’appel interjeté par 18 mars 2020 par l’EPIC VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE ;
Vu l’ordonnance de radiation pour non exécution du jugement rendu le 10 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état,
Vu la demande de réinscription au rôle de l’affaire régularisée par l’avocat de Mme [V] [X] [M],
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 juillet 2023 par Mme [M] aux fins d’extinction de l’instance suite à acquiescement aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel compte tenu de son acquiescement au jugement par l’EPIC VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE, de dire que l’acquiescement est définitif s’agissant de la réintégration, de la nullité du licenciement, et des indemnités de salaires pendant la période d’éviction, et de condamner l’EPIC VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE, aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de conclusions en réponse de la part de l’EPIC VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE
Vu les articles 914, 409, 410 du code de procédure civile
Vu la demande de renvoi formulée le 28 septembre 2023 par le conseil de l’appelant.
L’incident a été fixé l’audience du 3 octobre 2023, et renvoyé au 14 novembre 2023, l’ordonnance devant être rendue par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
SUR CE,
Mme [M] expose que l’établissement VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE a spontanément exécuté le jugement en la réintégrant, alors que la condamnation à réintégration n’était pas assortie de l’exécution provisoire, que l’acquiescement à la réintégration emporte acquiescement des conséquences, à savoir le paiement des indemnités de salaires pendant la période d’éviction sous déduction des indemnités de préavis et de l’indemnité de licenciement.
Selon l’article 409 du code de procédure civile : 'L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.'
Selon l’article 410 du même code : 'L’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.'
Il est constant qu’après la déclaration d’appel, le jugement rendu le 17 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Créteil dans le litige opposant l’établissement VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE à Mme [M], a été exécuté par l’employeur, notamment en ses dispositions non exécutoires relatives à la réintégration de Mme [M], qui s’est concrétisée en avril 2020 par la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2020.
Or, l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel et poursuivi la procédure à hauteur de cour, vaut acquiescement sans qu’il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement, avait ou non l’intention d’acquiescer.
En conséquence, il convient de déclarer l’appel irrecevable, le jugement du conseil des prud’hommes de Créteil en date du 17 février 2020 recouvrant son plein et entier effet.
Partie perdante, l’EPIC VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE sera condamnée aux dépens, et, pour des raisons tirées de l’équité, à payer la somme de 1 500 euros à Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Déclarons l’appel irrecevable,
Disons que le jugement du conseil des prud’hommes de Créteil en date du 17 février 2020 recouvre son plein et entier effet ;
Condamnons l’EPIC VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE à payer à Mme [V] [X] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’EPIC VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE aux dépens.
Ordonnance rendue par Sandrine MOISAN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Chaima AFREJ, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 05 Décembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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