Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 22/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
1C25/004
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Janvier 2025
N° RG 22/00195 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G47W
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 05 Janvier 2022
Appelant
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimé
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL [H] IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par la SELARL RICCHI CHARLES EMMANUEL, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 10 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 octobre 2024
Date de mise à disposition : 07 janvier 2025
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Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
L’immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a pour syndic la société [H] immobilier ([H]) et est mitoyen avec celui du [Adresse 2], lequel avait, à l’époque des faits, pour syndic la société Boichard immobilier. Un différend relatif au refoulement des eaux usées du [Adresse 2] dans la cour du [Adresse 1] est apparu.
Saisi à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy, par ordonnance du 14 mai 2018, a ordonné une expertise et commis M. [Y] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 6 juin 2019.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance d’Annecy notamment aux fins de voir condamner ce dernier à exécuter les travaux préconisés par l’expert sous astreinte et d’obtenir paiement d’une somme de 11 413 euros de travaux de nettoyage et de remise en état.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal de grande instance d’Annecy, devenu le tribunal judiciaire, a':
— Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande d’annulation du rapport d’expertise de M. [Y] du 6 juin 2019';
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à séparer totalement ses évacuations d’eaux usées des réseaux, canalisations ou regards du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] dans les 6 mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire passé ce délai de 100 euros par jour de retard';
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 9 493,56 euros au titre du préjudice matériel';
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire (2 943,72 euros)';
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Au visa principalement des motifs suivants':
' Les deux rapports d’intervention de la société 7ID établis après que cette dernière se soit rendue sur les lieux les 12 et 13 décembre 2018, sans qu’il soit justifié de la présence de l’expert ni de la convocation officielle des parties, ne valent pas opérations d’expertise mais ne rendent pas pour autant nulles les opérations d’expertise dans leur ensemble. Ils demeurent cependant un élément de preuve régulièrement communiqué par une partie à l’autre. Dès lors le principe du contradictoire a été respecté.
' Il ressort des éléments versés au débat que des eaux usées du [Adresse 2] se déversent dans les évacuations du [Adresse 1] de sorte que le SDC est en droit d’obtenir la condamnation du syndicat défendeur à réaliser une partie des travaux préconisés par l’expert, soit la réparation des réseaux sous astreinte outre la somme de 3 693,56 euros au titre des travaux d’intervention à huit reprises de la société ISS de 2015 à 2019 et celle de 5 899 euros au titre des travaux de nettoyage de la cour intérieure, évacuation des graviers et remplacement par des nouveaux non souillés d’excréments.
Par déclaration au greffe du 3 février 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 13 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
Principalement,
— Annuler l’intégralité du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] en date du 6 juin 2019';
— Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— convoquer les parties et recueillir leurs explications,
— prendre connaissance des documents de la cause,
— se rendre sur les lieux [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, les décrire,
— analyser l’ensemble des désordres affectant le tuyau d’évacuation d’eaux usées des copropriétés du [Adresse 1] et du [Adresse 2],
— rechercher les causes des désordres, ainsi que d’évaluer les travaux nécessaires à la réfection et la mise en conformité avec le DTU, de chiffrer le coût des remises en état et finition,
— apprécier les préjudices de jouissance subis et à subir durant les travaux de réfection, dire le cas échéant dans quelle mesure les désordres ont rendu les appartements inhabitables pour partie ou en totalité,
— décrire la canalisation objet des désordres dans toute sa longueur et préciser l’usage qui en est fait par chacune des copropriétés du [Adresse 1] et du [Adresse 2],
— indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d''uvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix,
— établir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif';
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport';
A titre subsidiaire,
— Ordonner une contre-expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— convoquer les parties et recueillir leurs explications,
— prendre connaissance des documents de la cause,
— se rendre sur les lieux [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, les décrire,
— analyser l’ensemble des désordres affectant le tuyau d’évacuation d’eaux usées des copropriétés du [Adresse 1] et du [Adresse 2],
— rechercher les causes des désordres, ainsi que d’évaluer les travaux nécessaires à la réfection et la mise en conformité avec le DTU, de chiffrer le coût des remises en état et finition,
— apprécier les préjudices de jouissance subis et à subir durant les travaux de réfection, dire le cas échéant dans quelle mesure les désordres ont rendu les appartements inhabitables pour partie ou en totalité,
— décrire la canalisation objet des désordres dans toute sa longueur et préciser l’usage qui en est fait par chacune des copropriétés du [Adresse 1] et du [Adresse 2],
— indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d''uvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix,
— établir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif.
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
A titre très subsidiaire,
— Rejeter comme étant incomplètes et infondées les conclusions du rapport de l’expert judiciaire M. [Y] en date du 6 juin 2019';
— Débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes tendant à la réalisation de travaux, sous astreinte';
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 11 000 euros représentant la moitié du montant de la facture de la société Hominal du 26 avril 2022';
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes indemnitaire, et, à titre subsidiaire, limiter le préjudice à hauteur de 3 312,05 euros';
En tout état de cause,
— Condamner le Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 1] à lui payer la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner le Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction pour les dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] fait valoir, en substance, que :
' La société 7ID, démarchée par la société [H], syndic de la copropriété du [Adresse 1], a établi un devis qui a été accepté par l’expert judiciaire, le 19 octobre 2018, mais lorsque la société 7ID est intervenue sur les lieux au cours du mois de décembre 2018, l’expert judiciaire n’était même pas présent';
' Elle n’a pas été convoquée sur place dans les formes prescrites par l’article 160 du code de procédure civile lorsque la société 7ID est intervenue sur les lieux';
' Elle a subi des violations graves et répétées du principe du contradictoire';
' La nouvelle expertise sollicitée peut parfaitement être réalisée malgré les travaux qu’elle a récemment entrepris';
' L’expert n’a pas répondu à l’ensemble des questions qui lui étaient posées et notamment à celle de savoir quel était l’usage fait par chacun des syndicats des copropriétaires de la canalisation litigieuse';
' L’expert judiciaire s’est en effet contenté de s’en rapporter à un rapport rédigé par une autre société dont il est constant que, même si son devis le prévoyait, elle n’a pas procédé aux tests de l’ensemble des réseaux des deux copropriétés et de l’ensemble des appartements qu’elles contiennent';
' Depuis plus de 3 ans, aucun refoulement n’a été constaté, étant observé au surplus que les travaux ont été réalisés au mois de mars 2022, et que le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] ne justifie toujours pas de la nécessité des travaux devisés à hauteur de 5 800 euros, et encore moins de leur réalisation.
Par dernières écritures du 24 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Syndicat des Copropriété [Adresse 1] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy du 5 janvier 2022';
Y ajoutant en cause d’appel,
— Condamner le Syndicat Des Copropriétaires du [Adresse 2] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner le Syndicat Des Copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriété [Adresse 1] fait notamment valoir que :
' Après avoir constaté la réalité des désordres dénoncés par la requérante, l’expert judiciaire a imputé aux canalisations vétustes de la copropriété du [Adresse 2] contiguë à son fonds';
' Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], par l’intermédiaire de son syndic, la société [H], a fourni deux devis de la société 7ID et de la société ISS, la copropriété [Adresse 2] n’a pour sa part fourni aucun devis';
' L’expert judiciaire a comparé les devis des sociétés 7ID et ISS';
' La remise en cause des investigations expertales n’est justifiée par aucun élément technique de la part de la copropriété du [Adresse 2]';
' La mesure d’expertise judiciaire a permis d’établir avec précision que la canalisation d’évacuation d’eaux usées obstruée était celle présente dans la copropriété du [Adresse 2].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 10 juin 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er octobre 2024.
MOTIFS ET DECISION
I ' Sur les interventions avant l’expertise
Au cours du mois de février 2016 les copropriétaires du [Adresse 1] ont informé leur syndic de ce que la colonne d’eaux usées de l’immeuble du [Adresse 2] se déversait dans la cour du [Adresse 1].
Par courriel du 11 février 2016 la société [H] en avisait la société Boichard syndic du [Adresse 2] et demandait en urgence un curage des canalisations voisines.
Le 12 février 2016, la société ISS mandatée par la société [H] intervenait, tentait vainement de déboucher le réseau d’évacuation des eaux usées et mettait en cause le mauvais état de la canalisation des eaux usées du [Adresse 2] située sous le couloir de l’immeuble donnant accès à une cour intérieure, précisant que les techniciens avaient retiré une grande quantité de lingettes, deux serpillières et une vingtaine de morceaux de la colonne (pièce 3, [Adresse 1])
A la suite d’un nouveau problème de refoulement des eaux usées, dans la cour intérieure de la copropriété du [Adresse 1], la société ISS est de nouveau intervenue les 10 et 11 février 2017 et a précisé':
«'Nos techniciens ont débouché provisoirement la colonne car celle-ci n’a toujours pas été réparée. Ils ont ressorti des morceaux de conduite en fonte.
La conduite est cassée juste avant le siphon du [Adresse 2] et le regard situé dans la cour du [Adresse 1] est branché dessus.
Nous étions déjà intervenus le 24 avril 2015 pour le même problème et nous avions alors signalé l’état de la conduite.'» (pièce 4,[Adresse 1])
Par courrier du 17 août 2017, à la suite d’une nouvelle intervention de la société ISS, le syndic du [Adresse 1] demandait que la réalisation des travaux de réfection de la colonne du [Adresse 2] intervienne en urgence, faisant valoir que les poubelles ne pouvant plus être rentrées dans la cour restaient donc dans la rue, et que les copropriétaires, habitant au fond de la cour intérieur du [Adresse 1], ne pouvaient plus se rendre chez eux sans marcher dans une mare d’excréments pour accéder à leur montée. (pièce 6, [Adresse 1])
Le [Adresse 2] novembre 2017, la société 7ID mandatée par la société [H] syndic du [Adresse 1], intervenait et établissait un rapport de recherche de fuites non destructive.
Ses constatations étaient les suivantes':
— Un refoulement des eaux usées au niveau du regard extérieur situé dans la cour du [Adresse 1], ce regard des eaux usées étant raccordé avec les évacuations de l’immeuble du [Adresse 2], précisant que la société ISS était intervenue sans succès pour déboucher les évacuations de l’immeuble du [Adresse 2] (évacuations cassées et bouchées).
— Suite au passage d’une caméra dans les évacuations de l’immeuble [Adresse 2] au niveau du regard extérieur dans la cour, il était constaté un bouchon situé au niveau du raccordement avec les évacuations de l’immeuble [Adresse 1].
— Suite au passage de la caméra dans le regard extérieur dans la rue de l’immeuble n°[Adresse 2] il était constaté un bouchon et les évacuations cassées.
En conclusion la société 7ID indiquait':
«'Les évacuations de la colonne du [Adresse 2] sont bouchées en plusieurs endroits et cassées au niveau de la porte d’entrée de l’immeuble, ce qui entraîne des refoulements en eaux usées au niveau du regard extérieur du [Adresse 1].
Nous préconisons le remplacement complet de la colonne des eaux usées du numéro [Adresse 2] ainsi que la réparation des évacuations du numéro14 (avec sa propre colonne d’évacuation en eaux usées)'» (pièce 11, [Adresse 1]).
C’est dans ces conditions qu’en l’absence de réaction de la copropriété du [Adresse 2], la copropriété du [Adresse 1] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
II – Sur le déroulement des opérations d’expertise
L’expert judiciaire désigné s’est rendu sur les lieux le 25 juin 2018 en présence des parties et a établi un compte-rendu de sa visite exposant que deux options s’offraient aux parties':
1° exécuter les travaux préconisés par Groupe 7ID
si les parties ne souhaitent pas recourir à de nouvelles investigations et considèrent que les recherches menées par ISS et 7ID sont suffisantes, il convient de faire exécuter les travaux que précisera 7ID, travaux à partager entre les deux copropriétés considérant qu’ils concernent une canalisation commune.
2° compléter les investigations
si les parties souhaitent que tous les réseaux d’évacuation des deux bâtiments se déversant dans les différents regards soient répertoriés et contrôlés avec intervention d’une entreprise pouvant accéder à tous les logements d’un étage pour tester chaque évacuation et établir un plan des réseaux.
Pour permettre aux parties de choisir entre les deux options il avait été convenu devant l’expert':
— que le syndic du [Adresse 2] transmettrait à celui du [Adresse 1] un plan et la liste des logements du [Adresse 2]';
— que le syndic du [Adresse 1] établirait la même liste et fournirait':
— un devis de 7ID d’investigation permettant le tracé et le contrôle de tous les réseaux d’eaux usées des deux bâtiments,
— les précisions par Groupe 7ID des travaux à réaliser préconisés dans son rapport du [Adresse 2] novembre 2017,
— demande de devis à une entreprise de maçonnerie pour la réparation de la canalisation d’eaux usées sur les bases du rapport Groupe 7ID.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a obtenu deux devis':
— L’un de la société 7ID du 6 juillet 2018 de 1 919',50 euros TTC incluant la préconisation des travaux à réaliser, (pièce 7, [Adresse 2])
— L’autre de la société ISS du 11 juillet 2018 de 1 760 euros TTC se rapportant uniquement aux mesures d’investigations (pièce 14, [Adresse 1]).
Par courriel du 1er août 2018, l’expert indiquait avoir examiné les deux devis et pris contact avec les deux sociétés'; Il précisait que compte tenu du fait qu’ISS restait vague dans la garantie de ses prestations («'inspection vidéo si réalisable'») il était favorable à engager les travaux avec la société 7ID et le 19 octobre il confirmait son accord pour que soient réalisées les investigations prévue dans ce dernier devis. Il demandait à être tenu informé de la date des opérations par la société [H] (pièce 7, [Adresse 2]).
La société 7ID est intervenue les 12 et 13 décembre 2018 et a établi deux rapports.
III ' Sur la nullité des opérations d’expertise
Sur l’accomplissement de sa mission à titre personnel par l’expert
Si l’article 233 du code de procédure civile, prévoit que le technicien investi de ses pouvoirs par le juge doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, il a néanmoins en application des article 278 et 278-1 du même code la possibilité de prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sous sa responsabilité.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] l’expert a bien été présent lors des investigations de la société 7ID, ainsi qu’il résulte de sa demande de taxe et honoraires annexée à son rapport d’expertise qui mentionne son déplacement sur [Localité 3] et sa présence le 13 décembre 2018. (pièce 14, SDC [Adresse 2])
Par ailleurs, il résulte de la facture de la société ISS du 29 mai 2019 que le 12 février 2019, cette dernière est intervenue au [Adresse 1] la facture mentionnant': «'Vérification des réseaux évacuation des eaux usées avec l’expert.'» (pièce 17, SDC [Adresse 1])
En effet, il ressort des deux rapports établis par la société 7ID suite à son intervention les 12 et 13 décembre 2018, l’un concernant les canalisations du [Adresse 2], l’autre les canalisations du [Adresse 1], que les regards dans la cour du [Adresse 1] étaient pleins et débordaient empêchant de déterminer le cheminement des canalisations.
Il était précisé': «'Avec Mme [H] syndic du [Adresse 1] et le syndic du [Adresse 2] nous envisageons une intervention en janvier . La veille la société ISS devra intervenir pour curer et nettoyer les canalisations et les regards des deux bâtiments.'»
Le 1er février 2019, Mme [H] adressait au syndic Bouchard, à la société 7ID, à l’expert M. [Y], et à son conseil Me Ricchi un courriel dont il résulte que le rendez-vous prévu le 1er février était reporté, indiquant':
«'Pour 7ID':
Je vous confirme le report du rendez-vous, suite à un empêchement humain de votre part, au mardi 12 février 2019 de 9h à 11h.
Je vous rappelle à noter encore pour votre prochaine intervention': ISS cure la colonne au mieux, néanmoins la caméra risque d’avoir du mal à passer, il faudra trouver un autre moyen.
Je confirme à l’agence Boichard, que les appartements doivent tous être ouverts, ce qui ne semblait pas forcément être le cas ce matin.
De notre côté le dernier local à inspecter, déjà ouvert la dernière fois, sera ouvert.
En cas de non ouverture, je laisserai l’expert décider ce qui doit être fait.'» (pièce11, [Adresse 2])
Ainsi qu’il résulte de la facture d’ISS précitée, c’est cette dernière qui est intervenue le 12 février pour vérifier, avec l’expert, les réseaux d’eaux usées.
Dès lors le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne peut sérieusement soutenir que l’expert n’aurait pas été présent, lors des investigations des sociétés 7ID et ISS lesquelles ont eu lieu sous son contrôle.
Sur l’absence de convocation des parties et de contradictoire
Il résulte du compte-rendu de la réunion du 25 juin 2018 à laquelle les deux parties et leurs avocats étaient présents, que les parties ont accepté «'d’utiliser le mail pour les prochains échanges'», étant précisé que les deux syndics ont nécessairement été avisés et présents lors des investigations effectuées par la société 7ID, dans la mesure où ces dernières nécessitaient notamment de pénétrer dans les parties communes et donc de connaître le code d’accès à l’immeuble, d’ouvrir les appartements de chaque immeuble pour vérifier le cheminement des réseaux d’eaux usées mais également de procéder à des investigations dans les parties communes de chacun des immeubles.
D’ailleurs, le rapport de la société 7ID établi à la suite des investigations des 12 et 13 décembre mentionne qu’il a été convenu avec les deux syndics une intervention en janvier avec au préalable curage et nettoyage par ISS des canalisations et regards des deux bâtiments, précisant qu’il faudrait avoir accès aux logements du fond de la cour et du 1er étage du bâtiment ainsi qu’au logement du fond de la cour du [Adresse 1] (pièce 13 SDC [Adresse 2]).
En outre et en tout état de cause, il est reconnu à l’expert la faculté de procéder hors de la présence des parties à des investigations techniques ou purement matérielles.
En l’espèce, les investigations ont consisté après tentative de dégorgement préalable de la colonne d’eau usée par la société ISS (curage, pompage du regard, évacuation des eaux usées au niveau extérieur, mise à disposition d’un véhicule hydrocureur), à mettre en charge les WC des appartements avec de l’eau colorée et à passer une caméra endoscopique à partir des regards pour visualiser l’intérieur des canalisations, investigations qui ne nécessitaient pas en elles-même la présence des parties et qui ont donné lieu à des photos.
Enfin s’agissant du respect du contradictoire, l’expert, en réponse au dire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], a rappelé que le conseil de ce dernier avait été destinataire de toutes les pièces et que par ailleurs Mme [H] syndic du [Adresse 1] qui avait organisé les visites avait échangé par mail avec le cabinet Boichard syndic du [Adresse 2].
Sur le choix des sociétés ISS et 7ID
Il est reproché par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le choix de ces deux sociétés par l’expert, au motif de leur nécessaire partialité dans la mesure où la société 7ID avait déjà en 2017 établi un rapport à la demande du syndicat du [Adresse 1].
Force est de constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] n’a émis aucune objection à ce choix dont il a été avisé en amont ainsi qu’il résulte du compte-rendu de réunion du 25 juin 2018, qu’il n’a proposé aucune autre alternative, et enfin qu’il s’agit d’investigations purement techniques confortées par des photos qui ne laissent pas de place à la partialité.
S’agissant de la société ISS, il est constaté que cette dernière est intervenue à plusieurs reprises pour chacun des syndicats qui produisent les factures correspondantes.
Sur la rémunération de la société 7ID
En revanche, il est exact qu’en application de l’article 248 du code de procédure civile, l’expert aurait dû, lorsqu’il a fait le choix de la société 7ID, soit solliciter une consignation complémentaire à hauteur du montant du devis de cette dernière, soit demander l’autorisation au juge en charge du suivi de l’expertise d’un versement direct par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au profit de ce technicien, étant précisé que l’avance des frais d’expertise était à la charge de ce dernier et que la rémunération du travail d’un sapiteur doit être comprise dans les frais de l’expert qui l’a choisi (2° civ 14 juin 2018 n°17-19.714).
Pour autant ce manquement aux règles déontologiques par l’expert n’a pas pour effet de rendre nulles les opérations d’expertise.
Le jugement qui a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’annulation du rapport d’expertise sera confirmé.
IV- Sur le fond
Les rapports de la société 7ID sont ainsi rédigés :
1er rapport concernant l’immeuble [Adresse 2] :
Visualisation
Nous constatons que l’immeuble [Adresse 1] et l’immeuble numéro [Adresse 2] sont mitoyens.
L’immeuble numéro [Adresse 2] est composé de logements au fond de la cour ainsi que des logements dans les étages.
Nous constatons la présence d’un regard des eaux usées au fond de la cour, nous constatons que ce regard est plein et déborde.
Nous remarquons que les regards des eaux usées dans la cour du [Adresse 1] sont également pleins et débordent également.
Nous avons accès à seulement deux logements dans l’immeuble numéro [Adresse 2], accès au logement au premier étage ainsi que celui au fond de la cour.
Mise en charge :
Suite à la mise en charge du WC dans un appartement au premier étage du [Adresse 2], nous constatons que l’eau colorée déborde dans le regard de la cour du [Adresse 1] (regard n°3 sur le plan produit par l’expert dans son rapport NDLR)
Suite à la mise en charge du WC dans un logement au fond de la cour, nous constatons que l’eau colorée déborde du regard dans la cour du numéro [Adresse 2] (regard n°4 sur le plan produit par l’expert dans son rapport NDLR)
Camera endoscopique :
Nous ne pouvons pas passer la caméra dans les regards à l’intérieur des bâtiments car les regards sont pleins et débordent.
Suite au passage de la caméra par le regard qui se trouve dans la rue à l’extérieur des bâtiments nous constatons que la canalisation de l’immeuble du numéro [Adresse 2] est complètement bouchée.
Conclusions
Suite aux diverses techniques utilisées, nous constatons que les canalisations des eaux usées dans le bâtiment du numéro [Adresse 2] sont bouchées.
Nous constatons que les évacuations des eaux usées des appartements dans les étages du bâtiment numéro [Adresse 2] se déversent dans le regard de la cour du bâtiment numéro14.
Préconisations :
Faire intervenir une société de curage pour vider et nettoyer les canalisations pour permettre une identification correcte du cheminement des eaux usées.
2ème Rapport concernant l’immeuble [Adresse 1]
L’immeuble [Adresse 2] est mitoyen avec le [Adresse 1], nous constatons que les regards dans la cour [Adresse 1] sont pleins et débordent.
Mise en charge
Suite à la mise en charge du WC dans un logement au premier étage ([Adresse 1]) nous constatons que l’eau colorée arrive dans un regard dans le couloir.
Suite à la mise en charge du WC dans un logement au fond de la cour, nous constatons que le colorant arrive dans un regard dans la cour.
Nous ne pouvons pas déterminer où l’eau s’écoule car les regards sont pleins.
Caméra endoscopique
Suite au passage de la caméra endoscopique dans un regard dans la cour du [Adresse 1] nous n’arrivons pas à passer la caméra tellement la canalisation est obstruée.
Conclusion
Suite aux diverses techniques utilisées, nous constatons que les regards dans la cour du [Adresse 1] sont pleins et débordent, nous ne pouvons pas déterminer le cheminement des canalisations.
Préconisations
Avec Mme [H] syndic du [Adresse 1] et le syndic du [Adresse 2] nous envisageons une intervention en janvier, la veille la société ISS devra intervenir pour curer et nettoyer les canalisations et regards des deux bâtiments
Nous devons avoir accès au logement du fond de la cour et du 1er étage du [Adresse 2] et également au logement du fond de la cour du [Adresse 1] le même jour."
La copropriété du [Adresse 2] fait valoir que ces deux rapports seraient contradictoires entre eux sans expliciter son affirmation et soutient qu’il n’est pas établi que certaines des évacuations de la copropriété [Adresse 2] se déversent dans le regard situé sur l’assiette de la copropriété [Adresse 1].
Or, contrairement aux affirmations du syndicat de copropriété du [Adresse 2], ce constat avait déjà été effectué de longue date par la société ISS qui le 13 février 2017 indiquait au syndic du [Adresse 1] :
« Nous sommes intervenus le 10 février à 13h et 11 février à 7h30 pour un problème de refoulement EU dans la cour intérieure.
Nos techniciens ont débouché « provisoirement » la colonne car celle-ci n’a toujours pas été réparée. Ils ont ressorti des morceaux de conduite en fonte.
La conduite est cassée juste avant le siphon du [Adresse 2] et le regard situé dans la cour du [Adresse 1] est branché dessus (voir schéma).
Nous étions déjà intervenus le 24 avril 2015 pour le même problème et nous avions alors signalé l’état de la conduite."
Etait joint un schéma qui montre la conduite d’eaux usées du [Adresse 2] passant sous le couloir qui permet d’accéder à la cour intérieure de cet immeuble surlignée en rouge peu avant son arrivée au siphon se trouvant dans la [Adresse 4]. Par ailleurs, sont dessinés deux regards, l’un situé dans la cour intérieure du [Adresse 2], l’autre dans la cour intérieure du [Adresse 1] ce dernier étant relié par une canalisation à la colonne d’eaux usées bouchée du [Adresse 2], ces deux regards refoulant de ce fait. (pièce [Adresse 1]).
Les opérations d’expertise ont permis de confirmer ce qui était su depuis plusieurs années, à savoir le mauvais état de la colonne d’eaux usées qui est cassée et se bouche régulièrement ce qui entraîne des refoulements dans les regards auxquels elle est raccordée.
Par ailleurs, les opérations d’expertise ont permis de déterminer que ce regard numéroté n°3 par l’expert sur le plan figurant dans son rapport d’expertise, regard implanté dans la cour du [Adresse 1], est alimenté par des appartements se situant au [Adresse 2].
Alors que ce regard reçoit une canalisation évacuant le WC de logements du bâtiment [Adresse 2] laquelle est raccordée à la colonne générale d’évacuation du bâtiment [Adresse 2], il se trouve sur l’emprise du bâtiment [Adresse 1] entraînant une inondation de la cour de ce dernier en cas de refoulement.
C’est ainsi que l’expert a préconisé de remédier à deux anomalies :
— Rendre indépendants les réseaux d’évacuations pour chaque copropriété.
— Réparer la canalisation d’évacuation du bâtiment [Adresse 2],
en réalisant les travaux suivants :
— Suppression du regard n°3 et raccordement de l’évacuation du WC du bâtiment [Adresse 2] vers le regard n°4 qui se trouve sur l’emprise de ce bâtiment,
— Remise en état de la canalisation située entre le regard n°4 et celui se trouvant dans la rue devant le bâtiment [Adresse 2].
Il ressort de ces éléments que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’existe pas de canalisation commune entre les copropriétés du [Adresse 1] et [Adresse 2] mais un regard desservant les eaux usées du [Adresse 2] situé sur l’emprise de la cour du [Adresse 1], regard relié à la colonne d’eaux usées du [Adresse 2] qui refoule du fait du mauvais écoulement de cette dernière ayant pour cause sa vétusté.
La copropriété du [Adresse 2] conteste les conclusions du rapport en partant du postulat que l’expert n’a pas accompli sa mission, qu’il a délégué les opérations d’expertise aux entreprises 7ID et ISS, et que l’intégralité des réseaux d’eaux usées n’a pas été testée.
Elle soutient que rien n’établit que le regard n°3 ne recueillerait pas également une canalisation d’eaux usées en provenance de logements situés dans le bâtiment [Adresse 1] et qu’ainsi la conduite d’eau sortant du regard et la colonne d’eaux usées située sous le couloir du bâtiment n°[Adresse 2] seraient communes avec nécessité de prise en charge par moitié des travaux de réfection.
Or d’une part, il est produit une attestation de la société 7ID mentionnant que tous les réseaux d’eaux usées ont été testés, d’autre part, il résulte de la facture précitée de la société ISS que cette dernière est intervenue pour vérifier les réseaux eaux usées du [Adresse 1], avec l’expert, le 12 février 2019.
A cet égard, dans son courriel du 1er février 2019 précité, (pièce 11, [Adresse 2]) Mme [H], syndic du [Adresse 1], indiquait qu’il ne restait qu’un local à inspecter dans l’immeuble du [Adresse 1].
Or, il est bien évident que si des conduites d’eaux usées en provenance du [Adresse 1] passaient par ce regard n°3, pour ensuite rejoindre la colonne d’eau usée défectueuse du [Adresse 2], l’expert n’aurait en aucun cas préconisé comme il l’a fait, la suppression pure et simple de ce regard pour un raccordement au regard n°4 situé dans le couloir du [Adresse 2], alors que le but est de rendre indépendants les réseaux d’eaux usées de chaque copropriété.
Par ailleurs, il convient de se référer au procès-verbal de constat d’huissier réalisé à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], le 21 avril 2022, à la suite des travaux engagés par le syndicat du [Adresse 2] sur le réseau d’évacuation de ses eaux usées.
L’huissier en compagnie de Mme [H] a constaté que l’entreprise Hominal intervenait dans le regard des eaux usées situé au droit de la porte d’entrée du [Adresse 2].
L’un des employés a indiqué intervenir à la demande de la copropriété située au [Adresse 2] afin de changer tout le réseau d’eaux usées de cette dernière et avoir débuté les travaux depuis une semaine environ.
Il est ensuite indiqué par l’huissier :
« Je lui ai enfin demandé si ses collègues et/ou lui-même étaient intervenus au niveau de l’immeuble situé au [Adresse 1]. Il répondu oui et a précisé avoir "refait le fond du regard qui appartient au [Adresse 2]" et mis un bouchon au niveau de la sortie près du chéneau pour éviter les remontées de mauvaises odeurs.
Mme [H] me déclare à cet instant qu’aucune autorisation n’a été sollicitée de la part du syndic de la copropriété située [Adresse 2] pour pénétrer dans la copropriété du [Adresse 1] et au niveau de la cour intérieure.
Je poursuis mes constatations dans la cour intérieure de l’immeuble situé [Adresse 1]. A l’extrémité Nord Ouest je constate la présence d’un regard rectangulaire. L’intérieur dudit regard est maçonné. Je constate la présence de deux tuyaux en plastique gris. Je constate que le tuyau qui part vers le Nord (vers la copropriété du [Adresse 2]) est de facture récente et très propre. L’autre est de facture ancienne et présente des traces de salissures."
Les photos jointes au constat montrent que l’ancien tuyau a été condamné.
Il n’existe donc qu’une canalisation qui est en provenance de 1'immeuble [Adresse 2] passant dans un regard situé sur l’emprise du [Adresse 1].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’il n’existe aucune canalisation commune entre les deux copropriétés de sorte que le jugement déféré sera confirmé avec cette précision, que la condamnation concernera uniquement le déplacement du regard n°3 sur le plan de l’expert selon les préconisations précisées par ce dernier.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, des travaux effectués par la copropriété du [Adresse 2] pour refaire la conduite située sous le couloir de son immeuble, la demande de nouvelle expertise ou de contre-expertise ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des préjudices c’est à bon droit que le premier juge a tout d’abord retenu le montant des factures d’intervention à huit reprises de la société ISS sur une période allant de 2015 à 2019 et représentant la somme de 3 693,56 euros outre la somme de 5 800 euros selon devis au titre des travaux de nettoyage de la cour intérieure, évacuation des graviers et remplacements par de nouveaux graviers non souillés d’excréments, étant précisé que le fait qu’il s’agit d’un devis est sans incidence sur le bien fondé de la demande de réparation, le préjudice étant bien réel.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
V – Sur les mesures accessoires
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] qui échoue en son appel est tenu aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré avec cette précision,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à effectuer les travaux préconisés par l’expert concernant le regard n°3 sur le plan du rapport d’expertise, regard situé dans la cour intérieure de l’immeuble du [Adresse 1] et dans lequel passe une canalisation d’eaux usées en provenance de l’immeuble du [Adresse 2] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quatre mois après la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de nouvelle expertise et de contre expertise du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux dépens exposés en appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 janvier 2025
à
la SELARL RICCHI CHARLES EMMANUEL
Copie exécutoire délivrée le 07 janvier 2025
à
la SELARL RICCHI CHARLES EMMANUEL
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