Infirmation partielle 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 sept. 2022, n° 21/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 26 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/02028 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IYWG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 26 Février 2021
APPELANTE :
Madame [W] [J] [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Benjamin-marie ESSOUMA AWONA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Sara RABIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Mai 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [J] [F]-[C] a obtenu du Crédit Lyonnais un prêt de 433 020 euros au taux de 2,35% l’an remboursable en 144 mensualités de 3485,34 euros selon acte authentique du 2 janvier 2006 afin de financer l’acquisition d’une officine de pharmacie située [Adresse 2].
La société Interfimo s’est portée caution de Mme [J] [F]-[C] envers le Crédit Lyonnais par acte sous seing privé du 8 décembre 2005.
La banque bénéficiait d’un privilège de prêteur de derniers et d’un nantissement sur le fonds de commerce.
Par jugement du 19 avril 2013, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [J] [F]-[C].
La banque et la société Interfimo ont déclaré leur créance à échoir lesquelles ont été admises à titre privilégié à hauteur de 198 664,38 euros au taux de 2,35%.
Par jugement du 26 septembre 2014, un plan de redressement a été arrêté et par avenant du 7 novembre 2015, la banque, avec l’accord de la société Interfimo, a consenti un réaménagement de dette conforme aux stipulations du plan.
Par jugement du 22 janvier 2016, la résolution du plan a été prononcée et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de Mme [J] [F]-[C].
En sa qualité de caution, la société Interfimo a réglé à la banque la somme de 180 271,85 euros et a reçu une quittance subrogative le 26 juillet 2016.
La créance de la société Interfimo a été réactualisée et a été admise au passif de Mme [J] [F]-[C] pour la somme de 190 000 euros à titre privilégié et nanti le 18 mars 2019.
Par jugement du 6 juillet 2020, la procédure ouverte à l’égard de Mme [J] [F]-[C] a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par requête du 6 novembre 2020, la société Interfimo a sollicité la délivrance d’un titre exécutoire contre Mme [J] [F]-[C] sur le fondement de l’article L 643-11 du code de commerce.
Par ordonnance du 26 février 2021, le président du tribunal de commerce du Havre a :
— condamné Mme [C] née [J] [F] à payer à la société Interfimo la somme de 190.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019,
— condamné Mme [C] née [J] [F] à payer à la société Interfimo la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] née [J] [F] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 69,17 euros.
Mme [C] née [J] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 11 mai 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 6 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de Mme [J] [F] – [C] qui demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce du Havre du 26 février 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Interfimo de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société Interfimo à régler à Mme [J] [F] – [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [F]-[C] soutient que :
— les dispositions de l’article L643-11 du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que la société Interfimo ne justifie pas que sa créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
— elle n’a aucun revenu mobilier ou immobilier, elle a tout perdu dans la procédure de liquidation judiciaire, aucune sanction personnelle n’a été prononcée contre elle et la créance de la société Interfimo ne découle d’aucune fraude qui serait imputable à Mme [J] [F]-[C] ni d’aucune infraction dont elle aurait été reconnue coupable.
Vu les conclusions du 3 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SA Interfimo qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 26 février 2021 en ce qu’elle reconnait son droit à reprendre ses poursuites à l’encontre de Mme [C] née [J] [F] et prononce en conséquence une condamnation à l’encontre de cette dernière,
— infirmer l’ordonnance du 26 février 2021 concernant le montant de la condamnation prononcée aux termes de celle-ci,
Et, statuant à nouveau :
— enjoindre Mme [C] née [J] [F], à payer à la société Interfimo la somme de 190.000 euros majorée des intérêts au taux de 5,35 % l’an et ce, à compter du 18 mars 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [C] née [J] [F], à payer à la société Interfimo la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] née [J] [F] aux dépens.
La société Interfimo soutient que :
— elle agit sur le fondement de l’article L643-11 II du code de commerce en sa qualité de caution dont la créance a été admise et qui retrouve son droit de poursuite individuelle contre le débiteur dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif ;
— le taux d’intérêt applicable est celui expressément prévu dans le contrat de prêt de 2,35% majoré de trois points en cas d’impayé et ce à compter du 18 mars 2019, date d’admission de la créance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
MOTIVATION DE LA DECISIONS :
Aux termes de l’article L643-11 du code de commerce dans sa version en vigueur entre le 4 novembre 2017 et le 14 mai 2022 :
« I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code.
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l’article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.
IV.-En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun.
VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à raison de l’activité d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.
VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à raison de l’activité d’un débiteur, personne physique, à laquelle un patrimoine n’avait pas été affecté, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l’article L. 641-13 à l’exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans ».
La société Interfimo verse aux débats diverses publications du BODACC et la copie d’un jugement desquelles il ressort que :
— par jugement du 19 avril 2013, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [J] [F]-[C] ;
— par jugement du 26 septembre 2014, un plan de redressement a été arrêté permettant l’apurement du passif de Mme [J] [F]-[C] ;
— par jugement du 22 janvier 2016, la résolution du plan a été prononcée et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de Mme [J] [F]-[C] ;
— par jugement du 6 juillet 2020, la procédure ouverte à l’égard de Mme [J] [F]-[C] a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par ailleurs, la société Interfimo verse aux débats :
— l’acte authentique du 2 janvier 2006 par lequel le Crédit Lyonnais a consenti Mme [J] [F]-[C] un prêt de 433 020 euros au taux de 2,35% l’an (majoré de trois points en cas d’impayés) remboursable en 144 mensualités de 3485,34 euros afin de financer l’acquisition d’une officine de pharmacie située [Adresse 2] ;
— l’acte de caution établi par la société Interfimo le 8 décembre 2005 contresigné par Mme [J] [F]-[C] et par le Crédit Lyonnais au titre de ce prêt ;
— la déclaration de créance de la société Interfimo du 11 juin 2013 ;
— l’admission des créances de la banque et de la société Interfimo à titre privilégié à hauteur de 198 664,38 euros au taux de 2,35% du 3 septembre 2014 ;
— un avenant du 7 novembre 2015 par lequel la banque, avec l’accord de la société Interfimo, a consenti un réaménagement de dette conforme aux stipulations du plan ;
— une quittance subrogative au nom de la société Interfimo établie le 26 juillet 2016 par la banque pour la somme de 180 271,85 euros au titre du prêt considéré ;
— un avis d’admission au passif établi par le tribunal de commerce du Havre le 18 mars 2019 portant sur la créance de la société Interfimo pour la somme de 190 000 euros à titre privilégié et nanti.
Nul n’impute à Mme [J] [F]-[C] la commission d’une quelconque infraction ou l’existence d’une quelconque faute. La société Interfimo agit exclusivement sur le fondement de l’article L643-11 II du code de commerce et fait valoir sa qualité de caution d’une personne dont la procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Dès lors, elle doit uniquement démontrer qu’elle a réglé le créancier à la place de Mme [J] [F]-[C] et la quittance subrogative produite par la société Interfimo justifie ce point.
La créance de la société Interfimo ayant été admise à deux reprises et pour la dernière fois à hauteur de 190 000 euros, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande pécuniaire formée par la société Interfimo contre Mme [J] [F]-[C] pour cette somme.
Le contrat de prêt prévoyant un taux de 2,35% ainsi qu’une majoration de trois points en cas de défaillance, la société Interfimo, subrogée dans les droits du prêteur, est fondée à réclamer l’application de ces deux stipulations à l’encontre de Mme [J] [F]-[C].
L’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point et la somme de 190 000 euros sera affectée d’un taux de 5,35% à compter du 18 mars 2019, date d’admission de la créance.
Si Mme [J] [F]-[C] fait état de sa situation financière, la cour constate qu’elle n’a formé aucune demande particulière à ce titre et notamment aucune demande de délais.
Les dépens de la procédure d’appel seront assumés par Mme [J] [F]-[C].
En revanche, eu égard à la situation de fortune de Mme [J] [F]-[C] justifiée par le fait même que sa procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs, les faits de l’espèce s’opposent à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme l’ordonnance de la présidente du tribunal de commerce du Havre en toutes ses dispositions sauf celle ayant dit que la somme due par Mme [J] [F]-[C] serait affectée du taux d’intérêt légal ;
Statuant à nouveau :
Dit que la somme de 190 000 euros au paiement de laquelle Mme [J] [F]-[C] est condamnée est affectée d’un intérêts au taux contractuel de 5,35% ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [J] [F]-[C] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette la demande formée par la société Interfimo contre Mme [J] [F]-[C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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