Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 mars 2026, n° 25/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/00725 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPCZ
Décision déférée à la cour : 27 Décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. MENUISERIE ALUMINIUM JACOB, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 1]
représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
INTIMÉE :
SCCV SERENITE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2]
assignée le 07 mai 2025 à personne morale, n’ayant pas constituée avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Mme Karine PREVOT greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Conformément à un marché de travaux du 1er octobre 2018, la société civile de construction vente Sérénité [Localité 1] a confié à la société Menuiserie aluminium Jacob des travaux portant sur la fourniture et la pose de menuiseries sur un immeuble neuf au prix de 43 800 euros.
Par acte introductif d’instance du 23 septembre 2024, la société Menuiserie aluminium Jacob a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action en paiement de la somme principale de 14 848,87 euros représentant le solde du prix de ce marché.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse, considérant que la demanderesse produisait un marché de travaux daté du 1er octobre 2018 ainsi que trois situations de travaux et une facture mais ne justifiait pas de la complète exécution des travaux, a rejeté « en l’état » la demande principale de la société Menuiserie aluminium Jacob.
Le 4 février 2025, la société Menuiserie aluminium Jacob a interjeté appel de cette décision. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 8 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 23 avril 2025, la société Menuiserie aluminium Jacob demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus et de condamner la société Sérénité [Localité 1] à lui payer la somme de 14 848,87 euros, outre des intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 9 novembre 2020, et une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Menuiserie aluminium Jacob relève que le tribunal n’a pas sollicité ses observations sur les moyens qu’il a relevés d’office pour la débouter de sa demande et ajoute qu’elle produit les certificats de paiement portés par la maîtrise d''uvre sur les situations de travaux. Elle invoque l’obligation d’exécuter les contrats de bonne foi et le fait qu’elle a exécuté la totalité des travaux à sa charge.
La société Sérénité [Localité 1] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 7 mai 2025 ; cette signification ayant été faite à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Outre le marché de travaux privés conclu le 1er octobre 2018, par lequel la société Sérénité [Localité 1] lui a confié le lot Menuiserie alu de la résidence [Adresse 3] à [Localité 1] au prix total de 36 500 euros hors taxes, la société Menuiserie aluminium Jacob produit les situations de travaux qu’elle a établies ainsi que les deux derniers certificats de paiement signés par le maître d''uvre le 9 juillet 2020 dont il résulte que le montant total des travaux s’est finalement élevé à 41 924,35 euros hors taxes, soit 50 309,22 euros toutes taxes comprises, et que ces travaux ont été intégralement réalisés.
Dès lors, la société Menuiserie aluminium Jacob est fondée à réclamer le paiement du prix des travaux qu’elle a réalisés et la société Sérénité [Localité 1], qui ne soutient pas s’être acquittée du solde qui lui est réclamé, sera condamnée au paiement de la somme de 14 848,87 euros.
Conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, la somme ci-dessus sera assortie d’intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 9 novembre 2020.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Sérénité [Localité 1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Sérénité [Localité 1] à payer à la société Menuiserie aluminium Jacob une indemnité de 3 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Sérénité [Localité 1] à payer à la société Menuiserie aluminium Jacob la somme de 14 848,87 euros avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 9 novembre 2020 ;
CONDAMNE la société Sérénité [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Menuiserie aluminium Jacob une indemnité de 3 500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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