Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 sept. 2025, n° 24/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 9 décembre 2024, N° 24/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Septembre 2025
AB / NC
— -------------------
N° RG 24/01157
N° Portalis DBVO-V-B7I- DJUY
— -------------------
[H] [I]
[D] [U] épouse [I]
C/
S.A.S. COREN
— ------------------
GROSSES le 03.09.25
aux avocats
ARRÊT n° 223-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [H] [B] [I]
né le 1er octobre 1958 à [Localité 6]
Madame [D] [U] épouse [I]
née le 24 juin 1965 à [Localité 5]
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN, substitué à l’audience par Me Maëlle BLAZEJCZYK, avocate au barreau d’AGEN
APPELANTE d’une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 09 décembre 2024,
RG 24/00208
D’une part,
ET :
SAS COREN prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN, substituée à l’audience par Me Jean TANDONNET, avocat au barreau d’AGEN
et Me Xavier SCHONTZ, SELARL GALY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 juin 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2024 par les époux [O] [I] et [S] [U] à l’encontre d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 9 décembre 2024,
Vu les conclusions des époux [I] en date du 20 mai 2025,
Vu les conclusions de la SAS COREN en date du 20 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 21 mai 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 16 juin 2025,
— -----------------------------------------
Les époux [I] ont missionné la SAS COREN courant 2023 pour la réalisation de travaux de reprise à la suite d’un dégât des eaux survenu dans leur maison. Une délégation de paiement a été consentie par les maîtres d’ouvrage au profit de la SAS COREN, laquelle devait être réglée directement du montant de ses travaux par PACIFICA, assureur multirisques habitation des époux [I]. Ces derniers n’ont pas transmis la délégation de paiement à leur assureur.
Les travaux réalisés par la SAS COREN ont été réceptionnés sans réserve et cette dernière a émis deux factures pour le règlement des travaux :
— le 30 novembre 2023 pour 16.855,72 euros TTC à échéance du 15 décembre 2023,
— le 14 décembre 2023 de 21.109,54 euros TTC à échéance du 29 décembre 2023.
Les époux [I] ont versé à la SAS COREN la somme de 20.000,00 euros de sorte que le solde restant dû était de 17.965,26 euros.
Par acte d’huissier du 24 juin 2024, la SAS COREN a assigné en référé les époux [I] en paiement des sommes de :
-17.965,26 euros TTC à titre de provision ;
— 2.195,61 euros à titre de provision du chef des intérêts de retard, à parfaire au jour de l’exécution de la décision à intervenir ;
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse les époux [I] ont notamment sollicité la désignation d’un expert invoquant des désordres en lien avec l’humidité et les travaux effectués par la SAS COREN.
Par ordonnance de référé du 9 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— ordonné une expertise et commis M. [X] avec pour mission habituelle et notamment de décrire les travaux réalisés, les désordres, constater les désordres liés à l’humidité d’une part et aux travaux réalisés d’autre part
— condamné solidairement les époux [I] à payer à la SAS COREN une provision d’un montant de 20.160,87 euros ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné les époux [I] à payer à la SAS COREN la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les chefs de la décision critiqués dans la déclaration d’appel sont ceux ayant :
— condamné solidairement les époux [I] à payer à la SAS COREN une provision d’un montant de 20.160,87 euros ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné les époux [I] à payer à la SAS COREN la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Les époux [I] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise des chefs visés à la déclaration d’appel ;
— confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
— débouter la SAS COREN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— limiter la condamnation provisionnelle à la somme de 17.964,26 euros TTC ;
— statuant à nouveau, en tout état de cause de :
— débouter la SAS COREN de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la SAS COREN à leur verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expertise en cours a donné lieu à un pré rapport en date du 14 mai 2025 dont il ressort que :
— le taux d’humidité dans les murs est de 25 % ;
— cette humidité trouve son origine dans la remontée des eaux provenant de l’inondation par capillarite dans les murs, et dans les vapeurs d’eau émises par l’activité humaine en présence d’un défaut d’isolation thermique et de ventilation.
— le taux d’humidité indique que la paroi est trop humide pour la mise en 'uvre de peintures. Il est vraisemblable que le contrôle de l’humidité des murs n’a pas été suffisant avant le démarrage des travaux de rénovation. L’excès d’humidité dans les parois au moment des travaux a conduit à l’apparition rapide des désordres.
Au vu de ces éléments, et de la répartition des responsabilités à opérer par le juge du fond au regard de la cause des désordres, la créance de la SAS COREN n’est pas sérieusement contestable à concurrence du montant réglé par les époux [I] avant l’introduction de l’instance, soit la somme de 20.000,00 euros.
La SAS COREN est déboutée de sa demande de provision pour le solde de sa facture et l’ordonnance entreprise est réformée en ce sens.
2- Sur les demandes accessoires :
La SAS COREN succombe, elle supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :
— condamné solidairement les époux [I] à payer à la SAS COREN une provision d’un montant de 20.160,87 euros ;
— condamné les époux [I] à payer à la SAS COREN la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la SAS COREN de sa demande de provision à concurrence de la somme de 17.965,26 euros TTC ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS COREN à payer aux époux [O] [I] et [S] [U] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS COREN aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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