Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 29 janv. 2026, n° 25/06117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mars 2025, N° 24/02164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° 37 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06117 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDNR
Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 mars 2025 – président du TJ de [Localité 6] – RG n° 24/02164
APPELANTE
S.A.S. DIELLI PATRIMOINE, RCS de [Localité 7] n°904385028, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe Rezeau de la SELARL Quantum Immo, avocat au barreau de Paris, toque : L158
INTIMÉE
S.A.R.L. SAMIA CASH & CARRY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde André de l’AARPI Aeven avocats, avocat au barreau de Paris, toque : A480
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous-seing privé du 29 septembre 2012, la société Rigaud, aux droits de laquelle se trouve la société Dielli Patrimoine, a consenti à la société Samia Cash and Carry un bail portant sur divers locaux commerciaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de 9 ans, à compter du 1er janvier 2012.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, la société Dielli Patrimoine a fait délivrer à la société Samia Cash and Carry un congé de fin de période triennale avec refus de renouvellement à effet du 1er janvier 2024 au visa de l’article L. 145-18 du code de commerce, dans la perspective d’une opération de démolition/reconstruction.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, la société Dielli Patrimoine a fait assigner la société Samia Cash and Carry devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir la désignation d’un expert chargé de chiffrer l’indemnité d’éviction due à la locataire, dans l’hypothèse où elle pourrait y prétendre. Par ordonnance de référé du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire a désigné Mme [V] en qualité d’expert.
La société Dielli Patrimoine a fait délivrer à la société Samia Cash and Carry le 19 juillet 2024 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à cesser des infractions tenant au non respect de la destination du bail et à l’encombrement de parties communes. Le 9 août 2024, la société Samia Cash and Carry a fait délivrer à société Dielli Patrimoine une assignation avec opposition à commandement.
La société Dielli Patrimoine a déposé le 6 septembre 2024, une requête destinée à faire constater la persistance des infractions. Par ordonnance du 17 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande et a désigné Me [F] afin de procéder à ce constat.
Par acte du 10 décembre 2024, la société Samia Cash and Carry a fait assigner la société Dielli Patrimoine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 17 septembre 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 mars 2025, le dit juge des référés a :
rétracté l’ordonnance du 17 septembre 2024 ;
débouté la société Dielli Patrimoine de sa demande de désignation d’un commissaire de justice;
condamné la société Dielli Patrimoine à verser à la Société Samia Cash and Carry, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Dielli Patrimoine aux dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 26 mars 2025, la société Dielli Patrimoine a relevé appel de cette décision de élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société Dielli Patrimoine a demandé à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
infirmer l’ordonnance entreprise en toute ses dispositions,
et statuant à nouveau :
débouter la société Samia Cash and Carry de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 17 novembre 2024,
débouter la société Samia Cash and Carry de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
condamner la société Samia Cash and Carry à payer à la société Dielli Patrimoine une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Société Samia Cash and Carry aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Samia Cash and Carry a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Aux termes de l’article 472 du même code, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
L’article 954 du même code, alinéa 6, dispose que 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'. En outre, en application de ce même article, alinéa 3, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Par ailleurs, selon l’article 145 du même code, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En application des dispositions qui précèdent, il entre dans les pouvoirs du juge d’ordonner la production d’éléments de preuve, notamment de pièces, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Une jurisprudence constante énonce qu’au jour où la requête est présentée, aucune juridiction ne doit avoir été saisie sur le fond. Mais, la demande probatoire peut être accueillie lorsque le litige dans le cadre duquel la mesure d’instruction est sollicitée est distinct de celui pendant devant les juges du fond (cf. Cass., Com., 3 avril 2013, pourvoi n°12-14.202). Il importe peu, de plus, que les parties ne soient pas toutes les mêmes, dès lors qu’il s’agit bien du même litige (cf. Cass., Com., 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.668).
Il sera encore rappelé que la décision ordonnant une mesure in futurum n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, l’article 493 du dit code prévoit 'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.
Selon l’article 495 du même code, 'l’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'.
Il résulte des dispositions précitées que les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit, s’agissant notamment de ménager un effet de surprise et de prévenir le risque de dépérissement des preuves.
Selon l’article 496 du même code, 's’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance'.
A cet égard, il est admis que le pouvoir d’assigner aux fins de rétractation n’est enfermé dans aucun délai (cf. Cass., 2ème Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.737). De plus, il est acquis que l’instance en rétractation a pour unique objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
Au cas présent, la société Dielli Patrimoine poursuit l’infirmation de la décision entreprise en faisant valoir que le premier juge a suivi à tort l’argumentation de la société Samia Cash and Carry, en retenant que la mesure de constat avait été sollicitée le 6 septembre 2024, soit postérieurement à l’assignation délivrée le 9 août 2024 à l’initiative de l’intimée à fin d’opposition au commandement. Elle soutient que dans la mesure où le jeu de la clause résolutoire insérée au bail ne peut, en application des dispositions de l’article L 145-40 du code de commerce, être revendiqué par le bailleur qu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le commandement, lorsque la société Samia Cash and Carry a agi en opposition à commandement, le 9 août 2024, le droit d’agir en résiliation du bail n’était même pas encore né. Elle en déduit qu’il ne pouvait être retenu qu’une instance était en cours relativement à la résiliation du bail. Elle ajoute qu’une telle instance n’a d’ailleurs été engagée par elle que par conclusions reconventionnelles du 20 janvier 2025, soit postérieurement à la requête à fin de constat.
La cour observe qu’il n’est pas discuté que préalablement à la saisine par requête aux fins de mesure probatoire, un litige s’est noué devant le juge du fond entre les mêmes parties.
Aux termes de sa requête afin de constat du 6 septembre 2024, la société Dielli Patrimoine expose que le bail consenti à la société Samia Cash and Carry portant sur divers locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] stipule notamment que le preneur devra :
'2°) n’utiliser les lieux loués que lui-même pour garer sa voiture personnelle (et seulement automobile. de tourisme ou motocyclette), à l’exclusion de tout autre usage, même temporaire ; n’y déposer, même temporairement ou exceptionnellement, aucun objet, quel qu’il soit, notamment aucune matière inflammable ;
7°) le preneur déclare que les lieux loués ne sont l’accessoire, ni d’un local d’habitation ou professionnel, ni d’un local commercial'.
Elle y précise que lors d’une réunion d’expertise judiciaire en vue de la fixation d’une indemnité d’éviction, il a été constaté la présence de marchandises dans la cour commune devant les boxes et qu’en conséquence, elle a le plus grand intérêt à voir constater les conditions d’occupation d’une part, des garages lui appartenant, d’autre part, de la cour commune.
Or, préalablement au dépôt de cette requête, force est de constater que par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, la société Samia Cash and Carry avait fait assigner la société Dielli Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la sommation visant la clause résolutoire du bail délivrée le 19 juillet 2024 à l’initiative de cette dernière aux motifs du non-respect de la destination des lieux loués et de l’usage à des fins privatives des parties communes. Et, comme l’a constaté le premier juge, pour s’opposer à la mise en 'uvre de la clause résolutoire, la société Samia Cash and Carry soutenait qu’aucun constat d’huissier n’était joint à la sommation pour justifier une violation des dispositions du bail.
C’est dès lors vainement que la société Dielli Patrimoine prétend que le litige soumis au juge du fond serait distinct de celui en vue duquel elle a sollicité, dans un second temps, la réalisation de la mesure probatoire, soutenant à tort que sa demande n’aurait pas eu pour objet de déterminer si la situation dénoncée constituait ou non une infraction, mais de caractériser le maintien d’une situation contraire aux dispositions du bail. En effet, comme l’a retenu de façon pertinente le premier juge, au moment de la saisine du juge des requêtes, une instance portant également sur l’occupation de la cour était déjà pendante devant la juridiction du fond. Et, ces demandes portaient toutes deux sur l’inexécution fautive du contrat de bail imputée à sa locataire par la société Dielli Patrimoine et sanctionnée par la clause résolutoire invoquée dès le 19 juillet 2024.
Dans ces conditions, la décision entreprise doit être confirmée et les demandes contraires de la société Dielli Patrimoine rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu du sens de cet arrêt, la décision entreprise doit aussi être confirmée quant aux frais et dépens.
Partie perdante, la société Dielli Patrimoine sera condamnée aux dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Dielli Patrimoine conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société Dielli Patrimoine,
Condamne la société Dielli Patrimoine aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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