Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 23/03793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03793 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQEV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 01 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
Chez Monsieur [T] [H] – [Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES :
S.C.P. MANDATEAM ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LE NOUVEAU DRAKKAR
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier
S.A.S. LE DRAKKAR
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [H] (le salarié) a été engagé par la SAS Le Drakkar (la société) en qualité d’employé polyvalent par contrat à durée indéterminée du 25 avril 2017.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurant.
A compter du 1er août 2020, l’hôtel exploité par la SAS Le Drakkar a été mis en location-gérance au bénéfice de la SASU Le Nouveau Drakkar et le contrat de travail du salarié transféré à cette dernière société.
Par assignation le 29 octobre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, en sa formation référé, afin d’obtenir le paiement de ses salaires d’août et septembre 2021, des congés payés afférents et la remise de ses bulletins, ce à quoi la juridiction a fait droit par ordonnance du 20 janvier 2022.
Par lettre du 21 décembre 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 décembre suivant puis licencié pour motif économique par lettre du 8 janvier 2022.
Le contrat de location-gérance a pris fin le 1er mars 2022.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Bernay a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Le Nouveau Drakkar et désigné la SCP Mandateam, représentée par M. [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Entre-temps, par requête du 21 mars 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay, lequel par jugement du 1er septembre 2023, a :
— ordonné la jonction du dossier enrôlé sous le RG 22/00046 avec celui enrôlé sous le RG 22/00022 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— donné acte à l’Unedic AGS CGEA de [Localité 5] de son intervention dans l’instance au titre des dispositions de l’article L625-3 du code de commerce,
— débouté la SAS Le Drakkar de l’ensemble de ses demandes.
Le 15 novembre 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
— fixer la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du harcèlement au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Le nouveau Drakkar,
— à titre principal, déclarer nul le licenciement,
— à titre subsidiaire, déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Le Nouveau Drakkar les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 6 566 euros brut
— congés payés y afférents : 656,66 euros brut
— indemnité légale de licenciement : 3 898,56 euros
à titre principal, dommages intérêts pour licenciement nul : 32 830 euros,
à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros,
— ordonner à la liquidation judiciaire de la SASU Le Nouveau Drakkar, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’issue du délai d’un mois suivant la notification du jugement, de remettre une attestation pôle emploi conforme aux dispositions du jugement ainsi que la remise des bulletins de paie d’août et septembre 2021, conformes aux condamnations de l’ordonnance de référé du 20 janvier 2022 ainsi que le bulletin d’affiliation à la mutuelle complémentaire souscrite par l’entreprise,
— déclarer opposable au CGEA de [Localité 5] – AGS l’ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Le Nouveau Drakkar,
— condamner M. [Z], ès qualités, à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
— condamner la SAS Le Drakkar à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement dont il a été victime,
— à titre principal, déclarer nul le licenciement,
— à titre subsidiaire, déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— condamner la SAS Le Drakkar à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 6 566 euros brut
— congés payés y afférents : 656,66 euros brut
— indemnité légale de licenciement : 3 898,56 euros
à titre principal, dommages intérêts pour licenciement nul : 32 830 euros,
à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros,
— ordonner la condamnation de la SAS Le Drakkar sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’issue du délai d’un mois suivant la notification du jugement la remise d’une attestation pôle emploi conforme aux dispositions du jugement ainsi que la remise des bulletins de paie d’août et septembre 2021 conformes aux condamnations de l’ordonnance de référé du 20 janvier 2022 ainsi que le bulletin d’affiliation à la mutuelle complémentaire souscrite par l’entreprise
— condamner la SAS Le Drakkar à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS Le Nouveau Drakkar et la SCP Mandateam, ès qualités, ainsi que la SAS Le Drakkar aux dépens de l’instance.
Le 11 janvier 2024, M. [H] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SCP Mandateam, ès qualités, ainsi qu’à la SAS Le Drakkar, lesquelles n’ont pas constitué avocat.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association Unedic AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le contrat de travail n’était plus en cours à la date du 1er mars 2022,
Statuant à nouveau,
— constater que la SASU Le Nouveau Drakkar n’était plus l’employeur de M. [H] depuis le 1er mars 2022, date d’échéance du contrat de location gérance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— limiter l’inscription au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 6 566 euros
— congés payés sur préavis : 656,60 euros
— indemnité de licenciement : 3 898,56 euros
— confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
— juger que n’entre pas dans le champ d’application des garanties du régime de l’AGS, les demandes de remise de documents sous astreinte et d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,
— déclarer que la décision à intervenir lui est opposable, ainsi qu’à l’AGS, dans les limites de la garantie légale,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail
— dire qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’employeur
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’article 4 du contrat de « fin de location-gérance », se réfère audit texte, précise que les contrats en cours au jour de la résiliation seront poursuivis par le bailleur et que « le fonds n’est affecté d’aucun contrat de travail susceptible d’être transféré ».
Il est constant que l’article susvisé n’est applicable qu’aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l’employeur et que les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne peuvent se prévaloir des dispositions dudit article que s’il est démontré que l’opération de reprise a eu pour but ou pour effet de faire fraude à leurs droits.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er août 2020 à la société Le Nouveau Drakkar en raison du contrat de location-gérance consentie à cette dernière, que celle-ci lui a notifié, le 8 janvier 2022, son licenciement pour motif économique et que le contrat de location-gérance a pris fin le 1er mars 2022, comme cela résulte de l’acte sous-seing privé produit.
Par conséquent, en l’absence de fraude alléguée, il convient de constater que le contrat de travail de l’appelant a été rompu le 8 janvier 2022 et qu’il n’était plus en cours au moment où il a été mis fin à la location-gérance, de sorte qu’il n’a pas été transféré au bailleur, propriétaire du fonds, si bien que les demandes du salarié ne peuvent être dirigées qu’à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Le Nouveau Drakkar, laquelle entité étant demeurée son employeur.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1152-4 du même code précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En application du premier texte et de L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens du texte sus visé.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
M. [H] soutient avoir été victime de harcèlement moral en ce que les agissements de son employeur ont porté atteinte à son droit à la dignité, ce qui a altéré sa santé et compromis son avenir professionnel. Il indique que ce dernier, bien qu’informé de son arrêt de travail en raison de la Covid, a considéré que son absence était injustifiée, ne lui a pas réglé son complément de salaire du 19 août au 2 septembre 2021, lui a reproché d’avoir pris de l’argent dans la caisse de la société et lui a fait subir différentes man’uvres et pressions.
A l’appui de son moyen, il produit les éléments suivants :
Une attestation d’isolement « à remettre à l’employeur » établie par la caisse primaire d’assurance maladie le 15 septembre 2021 concernant la période du 17 au 26 août 2021,
Un bulletin d’hospitalisation du 26 août au 2 septembre 2021,
Des attestations de paiement d’indemnités journalières du 18 août au 2 septembre 2021, puis du 17 au 27 septembre 2021,
Une virologie négative à la Covid-19 à la date du 6 septembre 2021,
Un courrier de la société du 13 septembre 2021 dans lequel elle constate qu’il n’est pas à son poste de travail depuis le 16 juillet, qu’elle n’a reçu aucun justificatif et le met en demeure de justifier de son absence,
L’ordonnance de référé du 20 janvier 2022 ayant condamné la société Le Nouveau Drakkar à lui payer les salaires et congés payés afférents des 17 et 18 août 2021 et du 5 au 16 septembre suivant ainsi que des compléments de salaire des mois d’août et septembre 2021,
Un courrier du 11 octobre 2021 de son employeur lui demandant de justifier de son absence du 17 août au 17 septembre 2021 et ajoutant que lors d’une conversation du 2 octobre 2021 devant le gérant, il « a reconnu avoir pris de l’argent de la société » et vouloir « faire une reconnaissance de dette pour rembourser l’argent »,
Un courrier du 22 octobre 2021 de son employeur lui indiquant qu’il occupe « une chambre et ses commodités gratuitement pour ne pas squater, sans aucune autorisation et en vertu d’aucun contrat », qu’il a « commis des fautes graves (absences injustifiées, harcèlement, violences, injures envers un collaborateur, vol dans la caisse d’espèces) », qui l’invite également à quitter et à libérer la chambre sous 48 h (') et à trouver un terrain d’entente » au regard de l’ensemble de « ces fautes » qui le privent de toutes indemnités sauf des congés payés et afin d’éviter un recours à la Justice,
Des bulletins de paie dont celui des mois de juillet et août 2021 dont il résulte que le salarié était en congés payés tout le mois de juillet et qu’il a pris 15 jours à ce titre au mois d’août puis a été absent pour maladie du 18 au 31 août 2021 (sans maintien de salaire), motif qui est également repris pour le mois de septembre suivant,
Un compte-rendu d’entretien préalable, dressé par le conseiller ayant assisté le salarié, du 13 janvier 2022, dans lequel l’employeur lui a indiqué que « son salaire était trop élevé », qu’une « proposition aurait été faite » au salarié « de quitter l’hôtel à l’amiable (20 000 euros) » et que l’entretien « avait été tendu »,
Une proposition d’aménagement de la médecine du travail du 17 décembre 2021 rédigée ainsi : « (') il n’y a pas de contre-indication médicale à la reprise de M. [H] à son poste habituel de maître d’hôtel. Par ailleurs, il est préconisé d’évaluer la situation de travail de M. [H] et de veiller à mettre en place toutes les mesures nécessaires permettant de préserver l’état de santé physique et mental de M. [H]. En ce sens, il est indispensable de mettre en 'uvre une organisation du travail prenant en compte des rapports sociaux au travail avec des relations et avec les collègues et avec la hiérarchie, assurant la préservation de santé mentale »,
Les mails du salarié sollicitant de son employeur la rectification de ses bulletins de salaires d’août et septembre 2021 et lui indiquant qu’il a refusé qu’il reprenne son travail après un test Covid négatif ou après la visite médicale auprès du Dr. [Y] le 13 septembre ainsi que son arrêt de travail du 17 septembre 2021.
Dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les faits considérés s’étant déroulés « dans un contexte très difficile économiquement dû à la crise sanitaire », lequel « n’excuse en rien le comportement de l’employeur », ne permettaient pas de caractériser un harcèlement moral.
En effet, ces éléments faisant état de la dégradation des conditions de travail du salarié en lien avec des menaces et pressions, des accusations, des demandes répétées de justification pour des absences dont la raison était connue et le non-paiement de son salaire en août et septembre 2021 ainsi que du complément de salaire pour la période de maladie, établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l’employeur se doit d’établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral.
Or, l’employeur ne s’est pas constitué devant la cour de sorte que la présomption de harcèlement moral n’est pas renversée.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée sur ce chef et il convient de dire que M. [H] a été victime de harcèlement moral.
Il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le licenciement
En premier lieu, si le salarié soutient la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral subi, il convient de constater que son licenciement est fondé sur un motif économique et qu’il n’allègue, ni ne justifie d’un lien entre celui-ci et la situation de harcèlement reconnue, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa prétention, la décision déférée est confirmée sur ce point.
En second lieu, l’appelant fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu’il n’est pas indiqué dans la lettre de licenciement la suppression de son poste ou toute autre conséquence sur l’emploi.
En effet, la lettre de licenciement du 8 janvier 2022 mentionne succinctement que le licenciement est motivé par une « chute substantielle de l’activité sous l’effet de la crise », sans autre précision, notamment concernant l’impact de cette difficulté sur le poste du salarié.
Par conséquent, faute de répondre aux exigences de l’article L. 1233-3 du code du travail, le licenciement doit être jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse.
Eu égard aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige pour une entreprise ayant moins de 11 salariés, à son salaire brut (3 283 euros), à son ancienneté (4 ans), à son âge au moment de la rupture (54 ans) et à sa situation postérieure à celle-ci (allocation chômage et travail à temps partiel de 32 h par mois), il y a lieu d’accorder à M. [H] la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient également de faire droit à ses demandes formées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement, les montants sollicités n’étant pas discutés.
Il appartiendra à la SCP Mandateam, ès qualités, de remettre au salarié une attestation France Travail rectifiée et le bulletin d’affiliation à la mutuelle complémentaire souscrite par l’employeur (indiquée sur les bulletins de salaire), sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
La décision déférée est infirmée en toutes ses dispositions.
Il n’appartient pas à la cour d’ordonner la remise de bulletins de salaire d’août et septembre 2021, rectifiés par une autre décision, soit l’ordonnance de référé du 20 janvier 2022.
Enfin, les conditions de l’article L. 1235-4 ne sont pas réunies.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il conviendra de fixer au passif de la société Le Nouveau Drakkar les dépens de première instance et d’appel.
Pour la même raison, il conviendra de fixer au passif de la société la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel de M. [H].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bernay du 1er septembre 2023 sauf en ce qu’il a donné acte au CGEA de son intervention et a débouté M. [H] de sa demande de nullité du licenciement,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la SASU Le Nouveau Drakkar la créance de M. [H] aux sommes suivantes :
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 566 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents pour la somme de 656,66 euros,
3 898,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts au taux légal ne courent pas sur ces créances ;
Ordonne à la SCP Mandateam, ès qualités, de remettre à M. [H] un bulletin de salaire, les documents de fin de contrat rectifiés conformément à l’arrêt et le bulletin d’affiliation à la mutuelle complémentaire souscrite par l’employeur ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 5] qui sera tenue dans les limites des plafonds légaux,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Fixe au passif de la société les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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