Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 avril 2025, n° 23/03793
CPH Bernay 1 septembre 2023
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CA Rouen
Infirmation partielle 8 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés par le salarié établissent suffisamment des faits répétés laissant présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, que l'employeur n'a pas pu renverser.

  • Rejeté
    Licenciement pour motif économique

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur un motif économique et que le salarié n'a pas établi de lien entre le licenciement et la situation de harcèlement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences légales, rendant le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité légale de licenciement en raison de la nullité du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [H] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui a débouté ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et a validé son licenciement. La cour de première instance a considéré que les faits ne constituaient pas un harcèlement et que le licenciement était justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement sur le harcèlement, reconnaissant que M. [H] avait subi des pressions et des menaces, et a alloué 2 000 euros de dommages et intérêts. Concernant le licenciement, la cour a jugé qu'il était sans cause réelle et sérieuse, accordant 6 000 euros d'indemnité. La décision de première instance a donc été infirmée en grande partie, sauf sur la nullité du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 23/03793
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/03793
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bernay, 1 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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