Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 août 2025, n° 25/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 AOUT 2025
N° RG 25/01655 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD3M
Copie conforme
délivrée le 21 Août 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 21 Août 2025 à 11h00.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par Madame Valérie TAVERNIER, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉ
Monsieur [B] [K]
né le 18 Décembre 2001 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de Marseille, choisi et de Monsieur [W] [M], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
LA PREFECTURE DU [Localité 6]
Avisée, non représentée
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 22 août 2025 devant Mme Aurélie LE FALC’HER, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 22 août 2025 à 12h00 par Mme Aurélie LE FALC’HER, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de [Localité 6] le 09 novembre 2023, notifié le même jour à 12h20.
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 août 2025 par le préfet de [Localité 6] et notifiée le même jour.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 21 août 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [B] [K].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le 21 août 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [B] [K] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 22 août 2025
A l’audience,
Madame l’avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de l’appel ;
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience ;
Monsieur [B] [K] a été entendu, il a notamment déclaré qu’il souhaite quitter la France pour un autre pays européen où il a déjà fait des démarches pour régulariser sa situation et ne pas avoir à se cacher. Il a jouté qu’il souhaite simplement récupérer ses affaires.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que seul le critère de l’ordre public doit être examiné puisque c’est sur celui-ci que la Préfecture a fondé sa demande de prolongation de la rétention de Monsieur [K]. Il ajoute que les éléments versés aux débats ne sont pas suffisant pour caractériser la menace à l’ordre public pour l’avenir puisque que Monsieur [K] n’a commis qu’une infraction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fond :
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’article 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article 742-1 de ce même code précise que : 'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
La notion de danger pour l’ordre public doit être évaluée au cas par cas en vérifiant sir le comportement personnel du ressortissant 'un pays tiers concerné constitue un danger réel et actuel pour l’ordre public. La seul condamnation pénale de la personne concernée ne suffit pas à caractériser ce danger.
En l’espèce, la demande de prolongation présentée par la Préfecture [Localité 6] le 20 août 2025 se fonde sur le fait que la condamnation de Monsieur [K] pour des faits de violences aggravées démontre que sa présence sur le territoire français est une menace pour l’ordre public et qu’il ne peut de ce fait bénéficier d’une assignation à résidence.
Or, Monsieur [K] n’avait aucune mention à son casier judiciaire avant la condamnation du 8 avril 2025. En outre, il apparaît, à la lecture du jugement correctionnel, que la situation irrégulière de Monsieur [K] a participé au choix et au quantum de la peine prononcée. S’il est exact que les remises de peine ont pour la plupart un caractère automatique, elles démontrent toutefois que la personne a eu un comportement adapté durant son incarcération. Enfin, les circonstances des faits de violences, à savoir une soirée de féria trop arrosée, ne permettent pas de déterminer le caractère violent de Monsieur [K] de façon habituelle.
La menace pour l’ordre public que Monsieur [K] représente n’est donc pas caractérisée par les éléments présentés par la Préfecture du [Localité 6] puis par le ministère public.
En outre, contrairement à ce qu’il est indiqué dans l’appel et les conclusions du ministère public, Monsieur [K] produit de nombreux documents attestant de ses démarches en Autriche et en Espagne ainsi que sur ses conditions d’hébergement en France.
De ce fait, si Monsieur [K] ne peut plus rester sur le territoire français, il n’est pas démontré qu’il ne peut se rendre sur un autre territoire d’un pays européen. Enfin, son refus de retourner au Maroc, pays dans lequel il ne souhaite pas vivre, ne démontre pas qu’il va se maintenir en France.
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [K] et de confirmer la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 21 Août 2025
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 21 Août 2025
À
— Monsieur [B] [K]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
N° RG : N° RG 25/01655 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD3M
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [B] [K]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Août 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 21 Août 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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