Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 26 mars 2026, n° 25/02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 16 avril 2025, N° 2025L00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. EJ COM
C/
,
[L]
S.C.P. ANGEL, HAZANE, DUVAL TRE, SYLVIE, DUVAL
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 26 MARS 2026
N° RG 25/02907 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JM6N
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 16 AVRIL 2025 (référence dossier N° RG 2025L00256)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. EJ COM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMES
S.C.P. ANGEL, HAZANE, DUVAL prise en la personne de Maître, [F], [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EJ COM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d’audience :
Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
M. Vincent ADRIAN, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute pour la Présidente empêchée avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
DECISION
Par un jugement en date du 12 mars 2025, sur requête du ministère public et après avoir ordonné une enquête, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS EJ Com exerçant une activité d’ingénierie et d’études techniques, en désignant en qualité de mandataire judiciaire la SCP Angel, [P], [X] en la personne de Maître, [F], [X] et fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 12 septembre 2023.
Par un jugement en date du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a converti la procédure de redressement ouverte à l’égard de la SAS EJ Com en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, maintenu les organes de la procédure, désigné la SCP Angel, [P], [X] prise en la personne de Maître, [F], [X] en qualité de liquidateur et dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de 24 mois à compter de ce jugement.
Par une déclaration en date du 27 mai 2025, la SAS EJ Com a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 29 septembre 2025, la SAS EJ Com demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements et d’ordonner le maintien de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 12 mars 2025 et la poursuite de la période d’observation, subsidiairement, de prolonger la période d’observation afin de permettre la présentation d’un plan de redressement, de condamner l’intimé aux dépens, et à lui payer la somme de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 23 octobre 2025, la SCP Angel, [P], [X] ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et s’il devait être infirmé de renvoyer l’affaire devant le tribunal en ouvrant une nouvelle période d’observation d’une durée de 3 mois maximum et d’ordonner en tout état de cause l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Par un avis en date du 17 décembre 2025 et communiqué aux parties le 18 décembre 2025, le Ministère Public a requis la confirmation de la décision entreprise.
La clôture a été ordonnée au 8 janvier 2026 par une ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers juges ont retenu que la société n’avait pas eu d’activité le mois précédent sa décision et surtout que le mandataire judiciaire ne disposait pas des éléments de trésorerie alors que des pertes avaient été enregistrées en 2022 et 2023 et qu’il convenait de ne pas aggraver le passif.
La SAS EJ Com conteste dans un premier temps être en état de cessation des paiements. Elle estime que le jugement entrepris se borne à relever l’absence d’activité en mars 2025 et l’existence de pertes passées, sans démontrer l’existence d’un passif exigible demeuré impayé faute d’actif disponible alors qu’elle dispose à son actif de créances clients en cours de recouvrement, d’un matériel valorisable et d’une trésorerie en attente de régularisation.
Elle soutient que dès lors, le caractère insurmontable du passif exigible n’est pas démontré, et que la cessation des paiements ne peut être retenue.
La SAS EJ Com ajoute que la décision attaquée ne comporte aucune analyse précise de l’actif disponible ni aucun montant du passif exigible, et n’a pas tenu compte du rapport du juge-commissaire favorable à la poursuite de la période d’observation, ce qui constitue un défaut de motivation qui justifie seul l’infirmation du jugement.
Par ailleurs, la SAS EJ Com soutient que la conversion n’est autorisée que si le redressement est manifestement impossible et indique pouvoir démontrer sa capacité à se redresser, puisqu’elle présente une situation comptable qui ne justifie en aucun cas l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Elle fait valoir ainsi que les comptes bancaires au 31 août 2025 font apparaître un solde créditeur de 66.009 euros, démontrant qu’elle dispose encore d’une trésorerie positive lui permettant de faire face à ses engagements courants et que son activité atteste de sa viabilité économique, puisque le chiffre d’affaires réalisé en 2023 s’élève à 287.986 euros, et celui de l’année 2024 à 133.100 euros, ce qui illustre le maintien d’une activité réelle et régulière, loin de la cessation d’activité ou de l’impossibilité manifeste de poursuite invoquée en première instance.
Subsidiairement, elle sollicite la prolongation de la période d’observation tel que souhaité par le juge-commissaire, afin de finaliser ses comptes et de présenter un projet de plan.
La SCP Angel, [P], [X] ès qualités fait valoir en premier lieu que la critique de l’état de cesssation des paiements est inopérante puisque le tribunal a constaté celui-ci dans son jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 17 mars 2025 qui n’a fait l’objet d’aucun appel.
Par ailleurs, elle fait observer que le prétendu défaut de motivation soulevé par l’appelant n’est pas un moyen d’infirmation mais d’annulation, moyen d’annulation dont n’est pas saisie la cour.
En outre, la SCP Angel, [P], [X] fait état du fait que si depuis l’ouverture de la procédure, il est apparu que le compte bancaire de la société avait encaissé une somme significative excédant le montant du passif cependant le commissaire-priseur était placé dans l’impossibilité d’accomplir son inventaire et il émet donc toutes réserves quant à l’origine de ce versement sans cause juridique identifiée.
Il fait valoir qu’en dépit du versement opéré, le défaut de collaboration manifeste du dirigeant, le caractère occulte des activités exercées ainsi que les déclarations contradictoires du débiteur à l’audience signalant des arrêts d’activité là où il n’y a pas d’arrêt selon la comptabilité, sont des éléments objectifs et subsistants au jour où la cour d’appel sera appelée à statuer et pouvant justifier la confirmation du jugement.
A défaut il demande qu’il soit fait application des dispositions de l’article L 661-9 du code de commerce.
Le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 12 mars 2025 a constaté l’état de cessation des paiements de la société EJ COM et l’a fixé au 12 septembre 2023 puis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Cette décision qui n’a fait l’objet d’aucun recours est désormais définitive et il ne saurait être statué de nouveau sur l’état de cessation des paiements.
La cour est saisie de la seule conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 631-15-II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si « le redressement est manifestement impossible ».
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et le représentant du comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
En l’espèce le tribunal a motivé l’impossibilité de parvenir au redressement par l’existence de pertes, l’absence d’activité depuis l’ouverture de la procédure et l’absence d’éléments relatifs à la trésorerie.
Il a donc motivé sa décision. Celle-ci résulte pour l’essentiel du défaut d’éléments comptables produit par le dirigeant malgré les demandes du mandataire judiciaire.
A hauteur d’appel cependant la société EJ Com justifie que son compte bancaire est constamment resté créditeur entre le mois de mai 2025 et le mois d’août 2025 pour atteindre un montant de 66009,77 euros, bien supérieur au passif déclaré d’un montant de 5479,88 euros.
Par ailleurs les documents comptables produits pour l’exercice 2023 font état de disponibilités à hauteur de la somme de 9012 euros et d’un chiffre d’affaires de 287896 euros le résultat étant déficitaire de 8886 euros.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser une impossibilité manifeste de redressement et il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise et de renvoyer la procédure devant le tribunal de commerce de Compiègne en ouvrant une nouvelle période d’observation d’une durée maximale de trois mois.
Il convient de relever que la carence de la société EJ Com dans la production de documents comptables et son manque de collaboration avec les organes de la procédure sont à l’origine de la décision entreprise, en conséquence il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de débouter la société EJ Com de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société EJ COM en liquidation judiciaire ;
Renvoie la procédure au tribunal de commerce de Compiègne ;
Dit qu’une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois est ouverte ;
Déboute la société EJ COM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière, La Présidente,
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