Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 8 janv. 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 4 juillet 2024, N° 23/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
08 Janvier 2025
DB / NC
— --------------------
N° RG 24/00780
N° Portalis DBVO-V-B7I -DIHO
— --------------------
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
C/
GIE IMLG
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 7-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Mes Yannick FRANCIA et Clément PONS, Cabinet ARCHYS, avocats plaidants au barreau de LYON
APPELANT d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auch en date du 04 juillet 2024, RG 23/00283
D’une part,
ET :
GIE IMAGERIE MÉDICALE LIBÉRALE DU GERS (IMGL)
RCS AUCH 481 194 082
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Clara BOLAC de la SCP D’ARGAIGNON – BOLAC, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Virginie STEVA-TOUZERY, substituée à l’audience par Me Corentin CLAUZEL, SELARL STV AVOCATS, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 9 février 2005, des médecins radiologues exerçant à titre libéral dans le Gers ont constitué le groupement d’intérêt économique Imagerie Libérale du Gers (IMLG).
Le 27 mai 2005, l’établissement public de santé Centre Hospitalier d'[Localité 3], personne morale de droit public, la SA Clinique du Dr [R] (dénommée Clinique [4] depuis le 19 janvier 2012) et le GIE IMLG ont constitué le groupement d’intérêt économique Imagerie Médicale en Gascogne (IMEGA), afin de mettre en oeuvre et d’exploiter en commun des appareillages d’imagerie médicale.
Ces appareillages, constitués d’un scanner et d’un IRM, sont exploités sur le site du Centre Hospitalier d'[Localité 3].
Lors des examens, le GIE IMEGA perçoit des 'forfaits techniques’ qui sont reversés mensuellement aux membres.
Le capital du GIE IMEGA a été ainsi réparti :
— Centre Hospitalier [5] : 50 %,
— SA Clinique du Dr [R] : 20 %,
— GIE IMLG : 30 %.
Les membres du GIE IMEGA ont établi un règlement intérieur définissant les conditions d’utilisation des appareillages.
Des dissensions sont apparues entre les membres libéraux du GIE IMEGA et le Centre Hospitalier sur cette utilisation.
En janvier 2018, Me [T] a été désigné par le président du tribunal judiciaire en qualité d’administrateur provisoire du GIE IMEGA afin de mettre en oeuvre une médiation entre ses membres.
La médiation n’a pas abouti et Me [T] a informé l’Agence Régionale de Santé de risques liés à la vétusté d’un scanner.
L’Agence Régionale de Santé a diligenté une inspection dont les conclusions, rendues le 22 janvier 2020, ont mis en cause le bien-fondé des dispositions du règlement intérieur en ce qu’il partage l’utilisation du scanner en fonction du temps, au motif que cette organisation était inadaptée aux cas d’urgences diagnostiques non programmées.
Ces conclusions ont également mis en cause une absence de procédure de renouvellement du scanner, vétuste.
Me [T] a déposé son rapport d’administrateur provisoire et a constaté, notamment, qu’une assemblée générale du GIE IMEGA du 20 juillet 2020 avait décidé d’une refonte du règlement intérieur.
Le GIE IMLG s’est retiré du GIE IMEGA à effet du 12 juin 2021, après avoir refusé de participer à une assemblée générale du 7 juin 2021 au motif qu’elle était tenue irrégulièrement et que les documents dont elle avait besoin ne lui avaient pas été communiqués.
Par actes du 10 mars 2023, le GIE IMLG a fait assigner le GIE IMEGA et le Centre Hospitalier d’Auch devant le tribunal judiciaire d’Auch en leur imputant des fautes dans l’exécution de leurs obligations contractuelles lui ayant causé préjudice.
Le GIE IMLG a sollicité la condamnation in solidum du GIE IMEGA et du Centre Hospitalier d'[Localité 3] à lui payer :
— 241 021,80 Euros au titre d’examens hors vacations,
— 346 684,60 Euros au titre d’examens pendant les vacations d’autrui,
— 83 681,70 Euros représentant une surfacturation du personnel,
— 19 798,80 Euros représentant des dépenses non autorisées de scanner provisoire,
— 7 013,60 Euros représentant des dépenses non autorisées de nouveau scanner,
— 7 533,60 Euros de frais d’équipement injustifiés au titre de la salle d’artérioscopie,
— 19 110 Euros de frais d’équipement injustifiés PACS.
Il a également sollicité la condamnation du GIE IMEGA à lui payer :
— 159 463 Euros au titre d’un préjudice financier correspondant à des forfaits techniques non identifiés et non reversés,
— 129 534,30 Euros au titre d’un préjudice financier correspondant à la quote-part du report à nouveau et du résultat de l’exercice 2020,
— 10 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Centre Hospitalier d’Auch a saisi le juge de la mise en état afin qu’il déclare le tribunal judiciaire d’Auch incompétent pour statuer sur les demandes formées à son encontre au profit du tribunal administratif de Pau, au motif que le litige porte sur l’exécution d’un contrat administratif.
Le GIE IMEGA a soulevé la même exception au motif que le litige était indivisible, ainsi qu’une exception d’irrecevabilité pour défaut de mise en oeuvre de la médiation préalable stipulée à l’article 31 alinéa 2 des statuts, et très subsidiairement, a invoqué la prescription d’une partie des demandes présentées à son encontre par le GIE IMLG.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auch a :
— déclaré le tribunal judiciaire d’Auch compétent pour connaître de l’instance,
— débouté le GIE IMEGA de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de médiation,
— déclaré prescrite l’action du GIE IMLG pour ses créances alléguées à l’encontre du GIE IMEGA antérieures au 13 mars 2018,
— condamné le Centre Hospitalier d'[Localité 3] à verser au GIE IMLG la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le GIE IMLG à verser au GIE IMEGA la somme de 2 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’instance à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024,
— dit que les dépens de l’instance suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Le juge de la mise en état a estimé que si le Centre Hospitalier d'[Localité 3] est une personne publique, le GIE IMEGA est un groupement d’intérêt économique sans but lucratif pour l’exploitation en partenariat public et privé d’équipements d’imagerie médicale, ne constituant pas une modalité d’exécution du service public administratif hospitalier conclu avec ses usagers ; que le contrat l’ayant constitué ne contient aucune clause exorbitante de service public ; qu’il n’existe donc pas de contrat administratif relevant des juridictions administratives ; que le GIE IMEGA ne peut se prévaloir de sa propre abstention à désigner un médiateur ; et qu’enfin dès le début du fonctionnement du GIE IMEGA, le GIE IMLG a été en mesure de connaître les faits lui permettant d’intenter une action en dommages et intérêts de sorte que son action pour des créances antérieures au 13 mars 2018 est prescrite.
Par acte du 2 août 2024, le Centre Hospitalier d'[Localité 3] a déclaré former appel de l’ordonnance en désignant le GIE IMLG en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions de l’ordonnance qui ont :
— déclaré le tribunal judiciaire d’Auch compétent pour connaître de l’instance,
— condamné le Centre Hospitalier d'[Localité 3] à verser au GIE IMLG la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’instance à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024.
Par ordonnance du 13 août 2024, le Centre Hospitalier d'[Localité 3] a été autorisé faire assigner le GIE IMLG à jour fixe pour l’audience de la Cour du 6 novembre 2024.
L’assignation a été délivrée le 19 août 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelant notifiées le 2 août 2024 (jointes à l’assignation délivrée le 19 août 2024), auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, le Centre Hospitalier d'[Localité 3] explique que l’action intentée à son encontre relève de la juridiction administrative :
— Un contrat administratif suppose deux conditions cumulatives : sa conclusion par une personne publique et un lien privilégié avec une mission de service publique ou sa traduction par mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, sans que le contrat ne soit limité, comme l’a pourtant retenu le juge de la mise en état, aux relations avec les usagers.
— Seule la seconde condition est en débat.
— Le critère matériel repose sur la participation à l’organisation du service public.
— La jurisprudence s’est prononcée sur ce point à plusieurs reprises en considérant que relèvent du droit public, par exemples : la convention constitutive d’une Agence Régionale d’Hospitalisation, l’harmonisation conventionnelle des compétences de l’administration, le contrat constitutif d’un groupement de coopération sanitaire entre un centre hospitalier et des médecins libéraux pour l’usage de matériel d’imagerie médicale.
— C’est l’objet du contrat qui doit être pris en considération, indépendamment de la nature privée du GIE IMEGA, c’est à dire en l’espèce les conditions d’utilisation en commun d’un équipement affecté au service public hospitalier, pour rationaliser cette utilisation, avec participation des médecins libéraux à la permanence de soins proportionnellement à leur temps d’accès aux équipements.
— Le GIE IMEGA participe à l’organisation du service public hospitalier.
— Les praticiens libéraux se voient imposer de participer à la continuité du service public, ce qui est exorbitant du droit commun en restreignant leur liberté d’exercice.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance sur les points de son appel,
— déclarer le tribunal judiciaire d’Auch incompétent pour connaître les demandes dirigées par le GIE IMLG à son encontre, au profit du tribunal administratif de Pau,
— renvoyer le GIE IMLG à mieux se pourvoir,
— débouter le GIE IMLG de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimé notifiées le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, le GIE Imagerie Médicale Libérale du Gers réplique que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur l’action qu’il intente à l’encontre du Centre Hospitalier d'[Localité 3] :
— Un GIE est un groupement de personnes physiques ou morales institué à l’article L. 251-1 du code de commerce afin de faciliter ou développer l’activité économique de ses membres, et dont la personnalité est distincte de ceux-ci, de sorte que la présence du Centre Hospitalier d'[Localité 3], personne publique, n’emporte pas en elle-même compétence des juridictions administratives.
— Le GIE IMEGA est présumé avoir une activité civile et son activité, telle qu’indiquée à l’INPI, est même de nature libérale : 'activité des médecins généralistes', et a pour but de développer des actes médicaux de radiologie par essence de nature civile.
— Le GIE IMEGA permet seulement à ses membres d’utiliser des matériels médicaux, chacun dans l’intérêt de sa seule activité et non dans le cadre exclusif du service public.
— Seul le juge judiciaire peut statuer sur un litige relatif à un contrat de droit privé, même si une administration y est partie.
— L’action qu’elle exerce ne peut être rattachée à aucun des critères du contrat administratif qui sont :
— l’existence d’un texte spécifique,
— une clause exorbitante du droit commun,
— la participation à un service public.
— Certains contrats, relatifs aux besoins du service public, sont néanmoins des contrats de droit privé.
— Les jurisprudences qui lui sont opposées concernent des situations différentes et ne peuvent être transposées au litige qu’il a initié.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— débouter le Centre Hospitalier d'[Localité 3] de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ------------------
MOTIFS :
En premier lieu, le litige se situe dans le contexte d’une politique générale de santé qui consiste à maximiser l’utilisation des équipements médicaux compte tenu que, dans les hôpitaux publics, et eu égard à la démographie médicale, les praticiens sont en nombre insuffisant.
La mission d’inspection diligentée par l’Agence Régionale de Santé sur les conditions d’utilisation des appareillages d’imagerie médicale au sein du GIE IMEGA, dont les conclusions ont été rendues le 22 janvier 2020, explique que le département du Gers présente 'une démographie médicale en situation difficile avec une baisse du nombre de médecins : le Gers a perdu 11,4 % de ses médecins entre 2007 et 2014.'
Ce rapport indique que le département du Gers est frappé de plein fouet par les problèmes de manque de radiologues : âge moyen des praticiens en augmentation, accroissement du nombre de postes vacants en hôpital public, tendance des jeunes générations à opter pour un service à temps partiel et/ou salarié, hyper-spécialisation conduisant à la fermeture des petits centres d’imagerie.
C’est dans ce cadre qu’un partenariat entre le Centre Hospitalier d'[Localité 3] et les médecins radiologues libéraux du Gers a été mis en place par création du GIE IMEGA.
Ainsi, le contrat constitutif du GIE IMLG stipule dans son préambule :
'Les signataires du présent contrat entendent constituer entre eux un GIE Groupement d’Intérêt Economique sans but lucratif destiné à mettre en oeuvre et exploiter en commun différents équipements d’imagerie médicale sur le territoire sanitaire [5], en application du code de la santé publique et des règles du code de déontologie médicale.'
L’article 3 stipule :
'Le groupement a pour objet l’exploitation en partenariat public/privé de différents équipements d’imagerie médicale dans le cadre d’un plateau technique étendu mis en oeuvre sur le site du Centre Hospitalier d'[Localité 3], dans des conditions fixées par le présent contrat constitutif et le Règlement Intérieur du GIE, et les règlements spécifiques de chaque programme d’imagerie mis en oeuvre par le Groupement.'
L’article 13 stipule :
'Tout membre a droit aux services du Groupement et bénéficie d’un temps d’activité sur chaque équipement d’Imagerie mis en oeuvre en partenariat, proportionnellement à son quota de parts sociales du GIE et dans des conditions fixées par le règlement intérieur spécifique de chaque programme d’imagerie médicale.
(…)
Le temps propre d’activité par équipement d’imagerie pourra être organisé par chaque membre du GIE, librement et sa convenance, avec tous praticiens membre du GIE IMLG et leurs remplaçants.'
Il résulte de ces éléments que la création du GIE IMEGA participe du bon fonctionnement des missions du service public hospitalier tel qu’il est défini aux articles L. 6112-1 et suivants du code de la santé publique et plus particulièrement du bon fonctionnement de l’obligation de permanence de l’accueil et de la prise en charge des patients instituée à l’article L. 6112-2-2°, par mise à disposition d’équipements d’imagerie médicale en commun et en maximisant son utilisation.
En deuxième lieu, l’article 16 de ce contrat stipule :
'Les dispositions du présent contrat sont complétées par un Règlement intérieur pour chaque programme spécifique d’imagerie médicale mis en oeuvre par le Groupement.
Les membre qui adhérent au Groupement et partagent un équipement commun s’obligent à en respecter toutes les clauses et conditions.'
Le préambule du règlement intérieur stipule :
'Tout professionnel libéral intervenant dans le fonctionnement de l’imagerie en coupe devra s’engager dans cette permanence de soins proportionnellement à son temps d’accès à l’ensemble des équipements du territoire de santé aux heures ouvrables.
Les établissements sièges de services d’accueil des urgences ont l’obligation d’assurer l’ouverture du service d’imagerie médicale H24 sans toujours disposer des effectifs de radiologues suffisants. La contrainte pèse lourdement pour les praticiens concernés compte tenu des problèmes de démographie médicale, le dispositif est inopérant dans certains territoires.
La programmation des examens de scanner et d’IRM doit intégrer la nécessité de prendre en charge une à deux urgences par jour. Cette contrainte doit s’appliquer à l’ensemble des utilisateurs de l’équipement, en cas de co-utilisation. (…).'
Ensuite, ce règlement répartit l’utilisation des appareils d’imagerie médicale en vacations autonomes attribuées à chaque membre, chaque jour ouvré, en deux vacations distinctes de 5 heures chacune de 08H30 à 13H30 et de 13H30 à 18H30.
Le temps d’utilisation est réparti à chaque membre du GIE IMEGA selon ses parts dans le capital social.
L’article 7 stipule :
'Les examens en urgence, qui doivent être motivés par une prescription médicale mentionnant l’urgence, sont assurés par le praticien hospitalier de garde sous sa responsabilité.
(…)
En cas d’insertion d’un examen d’urgence d’un patient du Centre Hospitalier au cours d’une vacation libérale, le praticien pourra bénéficier d’un crédit de temps exceptionnel en fin de vacation afin de pouvoir réaliser l’intégralité des examens programmés, et ce sans pénalité.'
Il résulte de ces éléments l’existence de dispositions exorbitantes de droit commun du fait que les médecins radiologues libéraux se voient imposer de participer à la permanence de soins, mission essentielle du service public hospitalier, et d’introduire dans leurs vacations, en différant leurs propres examens, les examens urgents de patients du service public.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, l’action intentée par le GIE IMLG à l’encontre du Centre Hospitalier d'[Localité 3] doit être regardée comme relative à l’exécution d’un contrat de droit public qui ne ressort pas de la compétence des juridictions judiciaires, mais des juridictions administratives.
L’ordonnance sera réformée et le GIE IMLG sera renvoyé à mieux de pourvoir, conformément à l’article 81 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité permet de condamner le GIE IMLG à payer au Centre Hospitalier d'[Localité 3] la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME l’ordonnance SAUF en ce qu’elle a :
— déclaré le tribunal judiciaire d’Auch compétent pour statuer sur l’action intentée par le GIE IMLG à l’encontre du Centre Hospitalier d’Auch,
— condamné le Centre Hospitalier d'[Localité 3] à verser au GIE IMLG la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— DÉCLARE la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur l’action intentée par le GIE IMLG à l’encontre du Centre Hospitalier d'[Localité 3], et RENVOIE le GIE IMLG à mieux de pourvoir pour cette action ;
— CONDAMNE le GIE IMLG à payer au Centre Hospitalier d'[Localité 3] la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE le GIE IMLG aux dépens de l’incident.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Catherine Huc, greffière, à laquelle la minute a été remise.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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