Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 20 févr. 2025, n° 24/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 6 février 2024, N° 2013/6462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/03475 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX3I
[D] [L]
C/
S.C.P. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :20 Février 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 06 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2013/6462.
APPELANT
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.C.P. [5]
prise en la personne de Maitre [P] [U], liquidateur judiciaire de la [7], demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [7] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 04 avril 2009 par le tribunal de commerce de Draguignan qui a abouti à l’arrêté d’un plan de redressement sur 10 ans le 22 décembre 2009. Par jugement du 27.03.2012, la liquidation judiciaire a été ouverte et Me [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 15 novembre 2013, Me [U], ès qualité a fait assigner M. [L] devant le tribunal de commerce de Draguignan en responsabilité pour insuffisance d’actif et aux fins de le voir condamner à payer la totalité de l’insuffisance d’actif outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le 04 décembre 2013, le juge commissaire désigné dans la procédure de la liquidation judiciaire de la Sarl [7] a rendu son rapport.
Après plusieurs renvois, le tribunal de commerce a prononcé le sursis à statuer par jugement du 10 novembre 2015, dans l’attente de la vérification des créances déclarées au passif de la procédure collective de la Sarl [7] et invité Me [U] à demander la remise au rôle de l’affaire avec l’état du passif vérifié et déposé au greffe et en communiquant une liste de créance établie le 13 octobre 2021 et déposée au greffe le 22 décembre 2021.
La SCP [5] a été désignée en remplacement de Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire, par ordonnance du 19 juillet 2023
Par jugement tribunal de commerce Draguignan (n°2013/6462) du 06 février 2024 saisi à la requête de la SCP [5], représentée par Me [P] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [7], a :
— condamné M. [D] [L] à payer, en l’absence de tout actif réalisé, le passif résiduel après versements d’un dividende, s’élevant à 450 637,45 euros (500 101,20 – 49 463,75) et l’augmentation du passif depuis le plan de redressement de 143 282,10 euros, soit une somme total de 593 919,55 euros au titre des fautes de gestion qu’il a commises.
Le tribunal a retenu à l’encontre de M. [D] [L] ;
— l’absence de souscription d’une assurance, révélée à la suite de l’incendie qui est survenu dans la nuit du 13 au 14 février 2012 qui a détruit une grande partie du parc d’engins de chantier rendant impossible le maintien de l’activité.
— l’absence de provision pour règlement des dividendes annuels du plan de continuation (49 463,75 euros) et un manquement aux obligations sociales et fiscales,
— la poursuite de l’activité a généré de nouvelles dettes sociales et fiscales (URSSAF, [4]) et M. [D] [L] a préféré poursuivre l’activité sachant que la société ne pourrait plus honorer ses obligations sociales et fiscales, caractérisant ainsi une faute de gestion, au lieu de solliciter l’ouverture d’une la liquidation judiciaire et éviter ainsi une augmentation du passif.
Le tribunal a écarté le grief invoqué par le liquidateur judiciaire tiré de l’absence de comptabilité au titre de l’exercice 2011 comme non constitué.
M. [D] [L] a fait appel de ce jugement le 18 mars 2023.
Par conclusion d’appelant déposées et notifiées au RPVA le 07 juin 2024, M. [D] [L] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, le dire recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
A titre principal
— prononcer l’extinction de l’instance initiée par assignation du 15 novembre 2013 en l’état de la péremption ;
— juger n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la SCP [5] ;
A titre subsidiaire sur le fond
— débouter la SCP [5] de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau
— condamner la SCP [5] ès qualités au paiement d’une somme de 10.000 euros au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelant soulève en premier lieu la péremption d’instance au motif que le sursis à statuer prononcé par jugement du 10 novembre 2015 l’a été dans l’attente de la vérification des créances déclarées au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la Sarl [7]. Or, Me [U] a sollicité la remise de l’affaire au rôle le 20 octobre 2022 alors que la procédure de vérification des créances n’a pas été diligentée par Me [U] suite au courrier de M. [L] en date du 10 avril 2014 lui demandant de mettre en oeuvre la vérification des créances. Me [U] a laissé en déshérence la vérification des créances, n’a pas convoqué M. [D] [L] pour recueillir ses observations, ni informé les créanciers concernés par cette contestation ni saisi, ensuite le juge commissaire.
Le défaut de diligence de Me [U] est patent puisque ce n’est qu’en juillet 2021 par un courrier du 13 juillet 2021 que ce dernier lui a adressé un nouveau listing des créanciers portant convocation à venir les vérifier le 29 juillet 2021, courrier qui n’a pas été réceptionné personnellement par M. [D] [L], qui n’a donc pas pu se rendre à rendez-vous fixé par le liquidateur judiciaire (signature sur le bordereau d’AR différente de la sienne) et un autre courrier daté du 29 juillet 2021 adressé à M. [D] [L] par lequel Me [U] lui indiquait n’avoir aucune observation particulière quant aux créances déclarées et ne soulever aucune contestation.
Me [U] n’a pas non plus tenu compte des contestations qu’il lui a présentées en avril 2014.
L’état des créances daté du 13 octobre 2021 a été signé par le juge commissaire le 19 octobre 2021, déposé au greffe le 22 décembre 2021, et publié au Bodacc le 14 janvier 2022.
Il invoque enfin l’inobservation par le tribunal de commerce de l’article 6 alinéa 1 de la CEDH et du délai raisonnable.
La SCP [5], citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Aux termes d’un avis déposé le 28 novembre 2024, le ministère public a indiqué qu’à défaut d’écritures déposées par le liquidateur judiciaire le parquet général n’est pas en mesure d’exercer une lecture contradictoire de l’affaire et s’en rapporte sur la péremption d’instance, faisant toutefois observer que le fait pour une société de vente de véhicule industriels et de travaux publics de ne pas avoir souscrit une assurance couvrant sérieusement le risque incendie pour l’ensemble du stock ou le matériel est constitutif d’une faute qui a placé l’entreprise dans l’impossibilité de poursuivre l’activité, de régler son passif courant et a augmenté celui-ci pour les pertes liées à l’incendie, faute qui justifie que son dirigeant supporte une partie de l’insuffisance d’actif.
Les parties ont été avisées le 7 mai 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 18 décembre 2024 et informées de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 21 novembre 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures de l’appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir les diligences mises à leur charge pendant plus de deux ans, ce délai commençant à compter des dernières diligences accomplies.
Au cas d’espèce, M. [D] [L] reproche au liquidateur judiciaire de s’être complètement désintéressé de la vérification des créances pourtant demandée par le tribunal qui, dans l’attente, a sursis à statuer sur la demande de condamnation de M. [D] [L] à contribuer à l’insuffisance d’actif de la Sarl [7].
Pour rejeter le moyen tiré de la péremption soulevé par M. [D] [L], le tribunal de commerce a considéré que le jugement du 10 novembre 2015 qui a prononcé le sursis à statuer à suspendu l’instance et le délai de péremption jusqu’à l’accomplissement de la formalité requise par le tribunal de commerce de Draguignan ; que l’état des créances a été déposé le 29 octobre 2021 au greffe et que Me [U] ès qualités a demandé la remise au rôle de l’affaire par courrier du 20 octobre 2022 déposé au greffe le même jour, soit avant l’expiration du délai de deux ans fixé à l’article 386 du code de procédure civile.
Il se déduit toutefois de la combinaison des articles 379 et 392 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version applicable au cas d’espèce, que si le sursis à statuer suspend l’instance, le délai de péremption continue à courir sauf si la suspension de l’instance n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
La décision de sursis à statuer ne suspend pas le délai de péremption lorsqu’elle est motivée par des diligences que le juge met à la charge d’une partie (cass. civ. 2e, 15 mars 1995, no 93-15.761)
En l’espèce, à défaut par le tribunal d’avoir fixé une date ou un délai butoir pour la vérification des créances par le liquidateur judiciaire, la suspension de l’instance n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de péremption, dès lors que l’accomplissement des diligences demandées par le tribunal, en l’occurrence, l’achèvement de la vérification des créances, a été laissé à la seule discrétion du liquidateur judiciaire. Il peut être relevé à cet égard qu’il s’est écoulé depuis le jugement rendu le 10 novembre 2015, six années, pour que la SCP [5] n’achève la mission de vérification des créances qui lui incombait, puisque l’état des créances daté du 13 octobre 2021 a été soumis au juge commissaire le 14 octobre 2021 qui l’a signé le 19 octobre 2021, puis a été déposé au greffe le 22 octobre 2021.
Or, ces diligences présentent un lien direct et nécessaire avec l’instance engagée aux fins de mise en cause de la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant de la personne morale en liquidation judiciaire, dès lors que cette mise en cause suppose l’existence d’une insuffisance d’actif qui s’apprécie à la différence entre le passif admis et l’actif réalisé et doit permettre à la juridiction, si elle devait retenir la responsabilité du dirigeant, de fixer le montant de la contribution qu’elle entend mettre à sa charge, dans la limite de l’insuffisance d’actif.
Le défaut de diligences observé pendant plus de deux années par le liquidateur judiciaire, demandeur à l’action en responsabilité, traduit un désintérêt manifeste de ce dernier à l’égard de la procédure qu’il a engagée et pour laquelle il n’a justifié, avant l’envoi du courrier du 13 juillet 2021 précité, d’aucune diligence interruptive, accomplie dans le but de faire avancer l’instance afin qu’elle aboutisse à son terme dans un délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen,
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la péremption d’instance est acquise et met fin à l’instance.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à l’encontre de la SCP [5] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [7] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de M. [D] [L], dont la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce Draguignan (n°2013/6462) du 06 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate la péremption de l’instance engagée devant le tribunal de commerce de Draguignan suivant assignation du 15 novembre 2013 à l’initiative du liquidateur judiciaire de la Sarl [7] à l’encontre de M. [D] [L] ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] [L] et rejette la demande sur ce chef ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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