Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 9 janv. 2025, n° 23/02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2023, N° 22/01056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
09/01/2025
ARRÊT N° 9/25
N° RG 23/02498 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PSER
NP/RL
Décision déférée du 05 Avril 2023 – Pole social du TJ de [Localité 8] (22/01056)
[X][H]
Organisme [7] ([5])
C/
[S] [B]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
C.I.P.A.V
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie GILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 juillet 2022, Mme [S] [B], veuve de M. [L] [B] a sollicité auprès de la [6] les prestations liées au décès de son époux.
Par courrier en date du 7 juillet 2022, la [6] a indiqué à Mme [S] [B] que celle-ci bénéficiait de :
1007,07 euros au titre de son capital décès,
105,27 euros brut par an au titre de sa rente de survie.
Par courrier en date du 7 juillet 2022, la [6] a indiqué à Mme [U] [B], fille de l’adhérent décédé, que celle-ci bénéficiait de :
105,24 euros brut par an au titre de sa rente orphelin.
Le 23 août 2022, Mme [S] [B] a saisi la commission de recours amiable de la [6] d’une demande tendant au :
Versement d’un capital décès de 15 780 euros,
Versement de 6 180, 50 euros au titre de la rente de survie,
Service des pensions de réversion de base et complémentaire avec effet au 13 février 2024,
Versement d’une rente orphelin au profit de sa fille, Mme [U] [B], d’un montant de 131,50 euros avec effet au 23 mars 2020.
En l’absence de réponse de la commission, Mme [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir les sommes susvisées.
Le 28 décembre 2022 la commission a rejeté les demandes de Mme [S] [B].
Par jugement en date du 5 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Déclaré la demande de Mme [S] [B] tendant à l’octroi d’une pension de réversion recevable,
Condamné la [6] à procéder à la régularisation et au versement de la pension de réversion due à Mme [S] [B],
Condamné la [6] à procéder à la régularisation et au versement du capital décès dû à Mme [S] [B],
Condamné la [6] à procéder à la régularisation et au versement de la rente de survie due à Mme [S] [B],
Condamné la [6] à procéder à la régularisation et au versement de la rente orphelin due à Mme [U] [B].
La [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 8 juillet 2023.
La [6] conclut à l’infirmation du jugement.
Elle demande à la cour de :
Juger du bienfondé de la décision de la commission du 28 décembre 2022,
Débouter Mme [S] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [S] [B] à verser à la [6] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Elle soutient que les demandes relatives à la pension de réversion sont irrecevables. En effet, elle précise que les courriers de la [6] du 7 juillet 2022 à l’encontre desquels Mme [S] [B] a saisi la commission portent uniquement sur le capital-décès, sur la rente de survie, et sur la rente-orphelin. Elle invoque à ce titre l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale pour indiquer que le litige est délimité par les courriers litigieux.
Pour les autres demandes, elle prétend que les prestations prévues sont proportionnelles aux cotisations versées par les adhérents.
Mme [S] [B] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la [6] à régulariser et verser le capital-décès, la pension de réversion, la rente de survie et la rente-orphelin.
Elle demande à la cour de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après l’arrêt à intervenir pour le versement du capital-décès, de 150 euros par jour de retard dans les mêmes conditions pour le versement de la rente de survie, de 150 euros par jour de retard dans les mêmes conditions pour le versement et la régularisation de la pension de réversion, de 150 euros par jour de retard dans les mêmes conditions pour la régularisation et le versement de la rente-orphelin.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
Condamner la [6] à verser à Mme [S] [B] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de 1240 du code civil,
Condamner la [6] à verser à Mme [S] [B] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la [6] en tous les dépens.
Elle soutient qu’avant son décès, son mari avait effectué toutes les déclarations nécessaires et avait réglé toutes les cotisations exigibles.
Sur la pension de réversion, elle soutient qu’elle doit percevoir, mensuellement, 60% de la pension complémentaire de l’assurée décédé. Sur le capital-décès, elle se fonde sur le guide de la [6] et invoque que ce montant est prévu forfaitairement. Sur la rente de survie, Mme [S] [B] se fonde sur l’article 4.15 des statuts de la [6] qui prévoit que l’époux veuf peut bénéficier d’une rente de survie s’il n’est pas séparé de corps de l’adhérent en vertu d’un jugement ou d’un arrêt devenu définitif, s’il a été lié à l’adhérent par un mariage contracté depuis au moins deux ans au jour du décès, et enfin si la date d’effet de l’affiliation de l’adhérent décédé est antérieure d’au moins deux ans au jour du décès. Elle considère à ce titre que l’ensemble des conditions sont remplies. Sur la rente-orphelin, elle invoque l’article 4.19 des statuts de la [6]. Sur la demande de dommages et intérêts, elle considère que la [6] a commis de nombreuses fautes dans la gestion de son dossier lui causant un préjudice.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande relative aux pensions de réversion
Selon l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et en particulier du courrier du 20 avril 2020 adressé par l’intimée à la [6] que celle-ci a indiqué : " Mon époux, [L] [B], affilié à la [6] est décédé le 23 mai 2020. Vous trouverez ci-joint un acte de décès et une copie du livret de famille. Je vous adresse une demande de capital décès et d’éventuelles rentes pour mes enfants et moi-même. [… I ".
Dans ces conditions, à réception de ce courrier, la caisse était saisie d’une demande portant sur l’ensemble des prestations de la [6] dont ses enfants er elle-même pouvaient bénéficier en raison du décès de M. [B].
C’est par conséquent à bon droit, Mme [S] [B] ayant ensuite saisi la commission de recours amiable à la suite du rejet par la [6] de ces demandes, que le premier juge a déclaré son action recevable.
Sur le fond de cette prestation, il appartiendra, ainsi que le premier juge l’a dit, à l’appelante de calculer les droits à pension de réversion de l’intimée.
Sur le montant des autres prestations :
La [6] soutient que l’assuré n’ayant pas réglé la totalité des cotisations dues, les prestations sollicitées ne peuvent être servies que proportionnellement aux cotisations versées.
Ce moyen sera examiné prestation par prestation.
S’agissant du capital-décès :
Les parties s’accordent pour considérer, conformément aux statuts de la [6], que, lorsque les cotisations sont inférieures à la cotisation minimale, le capital-décès est proportionnel aux cotisations versées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le chiffre d’affaires annuel de M. [B] pour l’année 2020 s’est élevé à 880 euros et Mme [S] [B] justifie avoir réglé, dès que l’URSSAF a fait l’appel de cotisation relative à la déclaration faite de son vivant par Monsieur [B] pour le 1er trimestre 2020 à hauteur de 196 euros, ce que l’URSSAF a confirmé par une attestation. C’est donc à tort, soutenant que cette cotisation n’aurait été réglée qu’à hauteur de 4,85 euros, que la [6] soutient qu’il convient d’opérer une évaluation proportionnelle du capital-décès.
Il sera donc fait droit, après le premier juge, au droit de l’intimée à percevoir l’intégralité du capital-décès.
S’agissant de la rente de survie :
Pour soutenir que le calcul de la rente doit se faire par proportion des seules cotisations qu’elle considère, la [6] omet, ainsi qu’il a été dit plus haut, de considérer les paiements opérés par la [6] dès l’appel de cotisation de l’URSSAF, à hauteur intégral de la somme réclamée de 76 euros pour l’année 2020.
Le jugement sera donc également confirmé pour cette prestation.
S’agissant de la rente orphelin :
La [6] ne conteste pas que l’enfant [U] remplit les conditions pour percevoir cette prestation, dont elle propose de fixer le montant proportionnellement aux cotisations qu’elle considère avoir été versées.
Toutefois, l’intimée justifie, là encore, du versement de la totalité des cotisations appelées par l’URSSAF, ce que cet organisme valide également par attestation circonstanciée.
Il n’y a donc pas lieu de faire une application proportionnelle du droit à cette prestation.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.
Il n’est pas justifié de faire droit à la demande d’astreinte, les voies de droit commun apparaissant suffisantes en l’espèce pour garantir le paiement des sommes dues par l’appelante en vertu du présent arrêt.
L’équité commande de fixer à 2 000 euros la participation de la [6] aux frais irrépétibles de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la [6] à payer à Mme [S] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
Dit que la [6] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit ·
- Travailleur handicapé ·
- Poste ·
- Ressources humaines ·
- Périmètre ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Accord ·
- Licenciement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Élagage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Majorité simple
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Élagage ·
- Copropriété ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Sondage ·
- Sous astreinte ·
- Drainage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses
- Patrimoine ·
- Professionnel ·
- Entrepreneur ·
- Personnel ·
- Livre ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Surendettement ·
- Chambre d'hôte ·
- Liquidation judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Public ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Noisette ·
- Créance ·
- Agriculture ·
- Sociétés ·
- Frais généraux ·
- Créanciers ·
- Frais de stockage ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Dysfonctionnement ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Conseiller ·
- Établissement
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Exploitation ·
- Indemnité ·
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Veuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Créance ·
- Vérification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Péremption d'instance ·
- Sursis à statuer ·
- Délai ·
- Diligences ·
- Instance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Reconnaissance de dette ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Dette ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Enquête ·
- Courrier ·
- Suicide ·
- Plateforme ·
- Centre de soins ·
- Risque professionnel ·
- Adresses ·
- Alcool
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.