Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 oct. 2025, n° 22/06947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2022, N° 21/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06947 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJXS
Association [7] ([9]) D U PAYS DE [Localité 18] ET VILAINE
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 21]
Références : 21/00316
****
APPELANTE :
ASSOCIATION [20] [Localité 18] [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie CHENAIS de la SELARL AD LEGIS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me PHILIPPE Noémie, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 22]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [P], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 juillet 2020, M. [I] [G] a déclaré un accident du travail concernant Mme [A] [G], son épouse, salariée en tant qu’infirmière au sein de l’association [8] (l’association), mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 26 juin 2020 ; Heure : 17h ;
Lieu de l’accident : [Adresse 15] ;
Circonstances détaillées de l’accident : tentative de suicide par injection d’insuline rapide ;
Siège des lésions : coma profond ;
La victime a été transportée au CHU Pontchaillou [Adresse 1] ;
Accident constaté le 26 juin 2020 par la gendarmerie.
Mme [G] est décédée le 24 juillet 2020.
Par décision du 7 janvier 2021, après enquête, la [10] (la caisse) a pris en charge l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 mars 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, l’association a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 7 juillet 2021.
Par jugement du 10 octobre 2022, ce tribunal a rejeté les demandes de l’association et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 29 novembre 2022 par communication électronique, l’association a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 mai 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’association demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— à titre principal, de juger que la décision de prise en charge de l’accident de Mme [G] au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable ;
— à titre subsidiaire, de juger que la matérialité de l’accident du travail de Mme [G] n’est pas établie ;
En tout état de cause,
— de la recevoir en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en conséquence, de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 octobre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de l’association y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner l’association à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le respect du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction :
L’association fait valoir que la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable au motif qu’elle n’a jamais pu accéder aux pièces du dossier de Mme [G] malgré plusieurs tentatives et un code de déblocage pour la plate-forme en ligne transmis par la caisse.
La caisse maintient que le principe du contradictoire a été respecté aux motifs que le comptable de l’association a créé un compte sur la plate-forme destinée à consulter les éléments du dossier ; que le courrier faisant mention d’un code de déblocage a été adressé par erreur à l’association ; que cette dernière n’a jamais fait mention de difficultés liées à la connexion sur cette plate-forme ni tenté de contacter la caisse afin d’obtenir les éléments du dossier alors que le courrier du 28 octobre 2020 de l’organisme faisait mention de cette possibilité.
Sur ce :
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En l’espèce, l’association produit le courrier de transmission de la déclaration d’accident du travail qui lui a été adressé le 28 octobre 2020 par la caisse (sa pièce n°5), laquelle a indiqué qu’une enquête était en cours, qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 22 décembre 2020 au 4 janvier 2021, directement en ligne, sur le site internet questionnaires-risquepro.ameli.fr, et que la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident interviendrait au plus tard le 11 janvier 2021.
Dans un encart situé en fin de lettre, il est mentionné :
'Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » !
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour accéder à la consultation du dossier en ligne. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 36 79.'
L’association produit un courrier électronique (sa pièce n°8) rédigé le 3 décembre 2020 par M. [T] [M], enquêteur assermenté risques professionnels de la caisse, indiquant :
'Suite à notre communication téléphonique, je vous prie de trouver, ci-joint, le courrier récapitulant les étapes de l’instruction du dossier de Mme [A] [G], accompagné de la déclaration d’accident établie par son époux.'
L’association a formulé des observations par courrier électronique du 10 décembre 2020 (sa pièce n°14).
L’association fait état par ailleurs d’un courrier électronique qui lui a été envoyé le 11 décembre 2020 faisant mention d’un code de déblocage (sa pièce n°11). Force est cependant de constater qu’il s’agit manifestement d’une erreur, ce courrier étant destiné à l’assurée puisqu’il débute par 'Cher(e) Mme [G] [A]'. Il ne saurait dès lors en être tiré aucune conséquence.
En outre, la caisse produit une capture d’écran extraite du site 'questionnaires risques professionnels’ (sa pièce n°10), sur laquelle d’une part l’association apparaît dans la rubrique 'informations employeur’ avec pour e-mail l’adresse [Courriel 12] et d’autre part, sont listées les pièces du dossier jointes.
Ainsi, l’association, qui a formulé des observations au cours de la procédure, ne justifie ni des difficultés prétendument rencontrées pour accéder aux pièces du dossier, ni avoir contacté la caisse pour lui faire part de difficultés de connexion à la plate-forme en ligne ou pour obtenir les éléments du dossier.
Dès lors, les premiers juges devront être approuvés en ce qu’ils ont écarté ce moyen d’inopposabilité.
2. Sur la matérialité de l’accident
L’association fait valoir que le suicide de Mme [G] étant survenu en dehors du temps et du lieu de travail, la présomption d’imputabilité ne s’applique pas ; que les éléments produits par la caisse sont insuffisants pour établir que cet acte est en lien avec le travail.
La caisse maintient que le fait accidentel et le décès de Mme [G] sont imputables à son travail eu égard aux conditions de travail difficiles et à la procédure disciplinaire engagée à son égard par l’association.
Sur ce :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852).
Un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l’employeur constitue un accident du travail, si l’intéressé ou ses ayants droit établissent qu’il est survenu par le fait du travail (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-22.657 ; 2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-17.804) sans qu’il s’agisse, à ce stade, de démontrer l’existence d’une faute de l’employeur pour caractériser ce lien.
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve du lien de causalité direct entre l’acte suicidaire et les conditions de travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n°19-21.890)
En l’espèce, il est constant que Mme [G] est tombée dans un coma profond suite à l’injection d’une forte dose d’insuline le 26 juin 2020 à 17h00 dans un hôtel [16], alors qu’elle était en repos, ayant entraîné son décès le 24 juillet 2020. Dès lors, la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer, la tentative de suicide de Mme [G] étant survenue en dehors des temps et lieu du travail.
Etait jointe à la déclaration d’accident du travail établie par M. [G] une lettre laissée par sa femme, dont les termes sont les suivants :
'Ça fait des mois que je vais travailler la boule au ventre, merci Me [V], merci Mr [C].
Pourtant j’ai la chance d’avoir des supers collègues. Vous êtes des carriéristes. Pas de Réa SVP Crémation.'
Dans le cadre de l’enquête réalisée par la caisse, l’époux de Mme [G] a été auditionné le 18 novembre 2020 et a indiqué ce qu’il suit :
'M. [G] explique que son épouse était en grande difficulté au travail depuis plusieurs semaines.
Elle était infirmière depuis 1999 et exerçait en ASSAD à [Localité 18].
Elle se plaignait constamment de son encadrement qui selon elle n’était pas à la hauteur.
Elle était également stressée par le [13] et craignait pour sa vie.
Elle disait que rien n’était fait et qu’ils n’étaient pas préparés pour faire face aux mesures sanitaires.
Monsieur [G] déclare que les relations étaient tendues entre elle et Mme [V] (la responsable de service) et Mr [Z] (responsable du centre de soins).
Il précise aussi que courant mai elle avait été hospitalisée pour ce qui avait été diagnostiqué comme une crise d’angoisse.
Concernant la journée du 26 juin 2020, il a su a posteriori qu’elle avait reçu ce jour-là une convocation pour un entretien pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire.
Le motif de cette convocation concernait un véhicule qui aurait été accidenté. Monsieur [G] affirme qu’elle disait n’y être pour rien mais que la direction s’acharnait contre elle.
Monsieur [G] doit nous fournir les noms et les coordonnées des collègues de son épouse qui pourront expliquer les difficultés rencontrées dans le cadre du travail et apporter un éclairage sur la détresse visible de son épouse (notamment ses pleurs et son absorption d’alcool sur le lieu de travail). Monsieur [G] déclare que son épouse n’avait rencontré aucun problème dans la sphère familiale même s’il reconnaît que leurs relations se sont dégradées les dernières semaines car son travail la détruisait.'
Un mail de M. [G] recueilli durant l’enquête fait état des éléments complémentaires suivants :
'Madame, je suis Mr [G] le mari de [A] [G] décédé le 24/07/2020 à [Localité 19] des suites d’une tentative de suicide le 26/06/2020,vous m’avez demandé de vous raconter les raisons de son geste qui reste encore à ce jour pour moi inexplicable. Je peux essayer de vous donner quelques éléments de réponse, elle a intégré le centre de soins qui était à l’époque [6] gérer par des religieuses en 1999 qui était son premier poste en cdi qu’elle a très vite apprécié, le centre de soins est passé [7] en février 2010,depuis ce temps là elle à toujours regretter le fait de ne plus avoir la même relation avec ses patients, moins de temps, des tournées plus longues et des relations humaines moins fortes qu’auparavant. Pour moi le vrai changement ça à été le covid où elle se plaignait du manque de formation, du manque de matériel et d’un manque de considération de sa direction. Cette année a été très éprouvante, elle a été hospitalisée au mois de mai pour ce que je pense être une crise d’angoisse un dimanche matin en prenant son service, elle avait perdu du poids et était très fatiguée, elle s’était mise à boire de l’alcool et j’avais remarqué surtout les veilles de reprendre le travail après quelques jours de repos. Après en avoir discuté avec elle plusieurs fois elle n’a jamais accepté mon aide, elle était dans un déni complet. Je pense que le déclencheur a été cette convocation par sa direction pour un simple accrochage d’un véhicule de service. Elle avait demandé la veille de son acte par SMS à une déléguée du personnel d’être assistée à cette convocation en précisant que c’était la goutte d’eau… Je vous envoie en pièce jointe le mot de ses collègues infirmières lu à ses obsèques qui peut vous en dire plus sur qui était mon épouse. Je vous prie d’agréer madame l’expression de mes sentiments respectueux. Mr [G].'
En outre, l’agent assermenté de la caisse a interrogé Mme [N] [B], collègue de Mme [G], laquelle a témoigné en ces termes :
'Madame [B] est infirmière. Elle était la collègue de [A] [G].
Pendant le confinement de mars, Madame [G] avait beaucoup de craintes concernant le [13]. Sa mère était hospitalisée en réanimation et elle craignait de le transmettre à sa fille cadette, qui était née prématurée.
A l’époque, il y avait peu de matériel pour se protéger. Il fallait se débrouiller, chercher à droite et à gauche, demander dans les communes, auprès des amis, etc. Ce manque de matériel aurait pu être évité car un an auparavant, alors qu’elle était membre du [11], une enquête avait été réalisée et avait informé le directeur du manque de matériel.
Tout le personnel était dans ce stress au début. De plus, une association leur avait fourni un stock de vieux masques qui sentaient le moisi, ils étaient désagréables à porter.
Madame [B] sentait Madame [G] en burn-out. Les derniers temps, elle n’arrivait plus à avancer dans ses tournées. Même avec des tournées moins chargées, elle n’avançait pas.
Madame [G] était également en difficulté avec les changements, notamment l’informatisation des transmissions. Madame [B] la sentait de plus en plus en mal-être au travail.
Madame [B] indique qu’elles ont été plusieurs à signaler que Madame [G] n’allait pas bien et avait des difficultés dans ses tournées et qu’elle mettait en difficulté l’équipe.
Madame [G] a été convoquée une fois par Madame [V], la responsable de service, qui lui a dit que si elle dépassait, elle devrait le justifier pour que ses heures soient comptabilisées.
Madame [G] n’avançait plus, elle ne prenait même plus de pause. Elle fumait beaucoup, buvait beaucoup de café. Des rumeurs ont circulé sur le fait qu’elle consommait de l’alcool mais Madame [B], qui travaillait le week-end avec elle, n’a jamais rien remarqué.
Comme elle était très en difficulté, Madame [B] lui avait présenté une offre d’emploi à laquelle elle n’avait pas donné suite.
Début juin 2020, la secrétaire a signalé à Monsieur [C] que Madame [G] n’allait pas bien. Elle lui avait demandé de lui parler. Monsieur [C] n’a pas réussi à lui parler.
Madame [B] explique que durant les week-ends où elles travaillaient ensemble, Madame [G] lui disait qu’elle ne supportait plus Madame [V] et sa façon de communiquer avec des mots en fluo partout. Elle considérait que Madame [V] les infantilisait.
Madame [B] ajoute que Monsieur [C] a suivi Madame [V] dans ses avis. Lors d’une réunion de service, alors qu’il ne la connaissait pas vraiment, Monsieur [C] avait été un peu agressif avec Madame [G]. Depuis, Madame [G] lui répondait assez sèchement. Madame [B] m’informe qu’elle a démissionné depuis.'
Ainsi, de l’enquête de la caisse, il ressort les éléments saillants suivants :
— le mot laissé par la salariée elle-même indiquant qu’elle allait travailler 'la boule au ventre’ et mentionnant sa hiérarchie 'merci Me [V], merci Mr [C]' avec laquelle elle connaissait des difficultés ;
— les éléments décrits par son époux, lequel a relevé des relations tendues avec sa hiérarchie, un changement physique et une modification de son comportement qu’il relie à ses conditions de travail ;
— le témoignage de Mme [B], collègue de travail, qui indique que Mme [G] connaissait des difficultés dans le travail et lui avait fait part qu’elle ne supportait plus sa responsable, Mme [V] ;
— une déclaration d’accident du travail a été établie par l’association faisant état d’un 'malaise avec palpitations, HTA, douleur thoracique, nausées, vomissement’ pour un accident survenu le 17 mai 2020 au moment de prendre de son service, soit quelques semaines avant son passage à l’acte ;
— le courrier de convocation à un entretien disciplinaire du 23 juin 2020 reçu par l’intéressée dans un temps très proche de l’acte suicidaire.
Pour contester le caractère professionnel de l’accident, l’association fait valoir que les différents témoignages mettent en exergue une angoisse de Mme [G] liée à la crise sanitaire et des difficultés personnelles, dont la direction n’était pas informée.
Cependant, aucun élément ne vient corroborer le fait que le geste de Mme [G] serait lié à sa vie personnelle.
L’attestation rédigée par Mme [W] [Y], déléguée du personnel, produite par l’association (sa pièce n°19), ne permet pas de conclure dans ce sens et d’écarter le lien avec le travail :
'J’ai intégré l’équipe des [17] en mars 2020, suite à une reconversion professionnelle. Auparavant j’étais aide-soignante sur le même roulement que [A] [G]. Au fil des mois, j’ai vu [A] changer physiquement et psychologiquement. Elle a perdu beaucoup de poids, elle s’isolait peu à peu du reste de l’équipe. [A] disait avoir perdu l’appétit, rien ne lui faisait envie, elle ne venait plus aux pauses du matin, rentrait après ses collègues. [A] ne suivait plus, elle s’éteignait. Elle restait muette sur ses possibles difficultés.
En juin 2020, [A] a accroché la voiture de service en rentrant de tournée, elle ne s’en est pas aperçue. Elle était en transmission avec moi quand Mr [C] est venu lui en faire la remarque. Elle disait : 'Ce n’est pas possible'. Mr [C] lui a demandé de venir le rencontrer à la fin de son travail, elle s’est dérobée.
Je n’ai jamais été témoin de quelconques réprimandes de la Direction envers [A]. Elle avait un fort caractère, elle n’était pas du genre à se laisser impressionner, mais en fait c’était juste ce qu’elle voulait bien nous faire croire puisque après son décès j’ai appris que [A] avait déjà tenté de mettre fin à ses jours et avait sombré dans l’alcool…'.
L’association soutient enfin que le jour de l’accident, Mme [G] n’était pas informée de la procédure disciplinaire initiée à son encontre et se fonde pour ce faire sur une capture d’écran d’un tableau interne retraçant les courriers sortants (sa pièce n°32). Or, la lecture de ce tableau renseigne que la date du 29 juin 2020 figurant dans la colonne 'retour le’ correspond à la date de retour de l’accusé de réception à la société et non à la date à laquelle Mme [G] a réceptionné le courrier. Du reste, son époux indique clairement qu’elle avait contacté un délégué du personnel pour se faire assister à l’entretien fixé au 1er juillet 2020 ce qui démontre que Mme [G] en était bien informée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le lien entre l’acte suicidaire et le travail est suffisamment démontré. Il convient par conséquent de confirmer le jugement et de déclarer opposable à l’association la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel de Mme [G].
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse la totalité de ses frais irrépétibles.
L’association sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de l’association qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT que la décision de la [10] de prise en charge du décès de Mme [A] [G] est opposable à l’Assad du pays de [Localité 18] et Vilaine ;
CONDAMNE l’Assad du pays de [Localité 18] et Vilaine à verser à la [10] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Assad du pays de [Localité 18] et Vilaine aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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