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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 6 nov. 2025, n° 25/02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 06/11/2025
N° de MINUTE : 25/804
N° RG 25/02983 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHUV
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] du 25 Avril 2025
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Virginie Lhussiez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Anne-Sophie Joly
DÉBATS : à l’audience du 08/10/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/11/2025
— Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [Z] [P] et M. [Y] [O] ont vécu en concubinage à partir de 2019 puis se sont séparés.
Invoquant l’existence à son profit d’une reconnaissance de dette, Mme [Z] [P] a mis en demeure M. [Y] [O] de lui payer la somme en question, augmentée de frais et d’intérêts.
La demande étant restée infructueuse, Mme [Z] [P] a fait assigner Monsieur [Y] [O] par exploit d’huissier du 13 novembre 2023 en remboursement du solde des sommes restant dues.
Par jugement contradictoire en date du 25 avril 2025, le tribunal judiciaire de Lille, a :
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mai 2024,
— déclaré irrecevables comme tardives les conclusions transmises le 28 août 2024 pour M. [Y] [O],
— condamné M. [Y] [O] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 10.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 en exécution de la reconnaissance de dette du 20 janvier 2020,
— condamné M. [Y] [O] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [O] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2025, M. [Y] [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' condamné M. [Y] [O] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 10.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 en exécution de la reconnaissance de dette du 20 janvier 2020,
' condamné M. [Y] [O] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [Z] [P] en date du 27 juin 2025, et sollicitant du magistrat de :
— Constater que M. [O] ne s’est jamais acquitté des sommes mises à sa charge par le jugement, prononcé par le TJ de [Localité 8] le 25 avril 2025,
— Prononcer en conséquence la radiation du rôle de la présente instance,
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner M. [O] au règlement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers frais et dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [Y] [O] en date du 7 octobre 2025, et tendant à voir :
— Débouter M. [P] de sa demande de radiation du rôle de la procédure enregistrée au répertoire général de la Cour d’appel sous le n°25/02983,
— Prononcer en conséquence la radiation du rôle de la présente instance,
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
— Condamner M. [O] au règlement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Le condamner aux entiers frais et dépens d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre de la présente procédure d’incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
— Motifs de l’ordonnance :
— Sur la demande de radiation:
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Il est constant que M. [Y] [O] n’a pas exécuté la décision frappée d’appel et assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le défendeur à l’incident fait valoir que la situation financière ne le met pas en mesure de s’acquitter des sommes auxquelles il a été condamné.
Il fournit aux débats s’agissant de ses ressources un avis d’imposition de 2025 sur ses revenus de 2024. Il est à noter qu’il ne produit strictement aucun justificatif sur ses revenus ne serait-ce qu’au cours du premier semestre 2025 ce qui aurait permis d’avoir une photographie plus actualisée de ses ressources.
L’avis d’imposition précité indique qu’il a perçu au total en 2024 au titre des salaires et assimilés la somme de 23.566 euros soit la somme de 1.963,83 euros par mois.
S’agissant de ses charges il prétend rembourser à la banque LCL un crédit comportant des mensualités de 311,47 euros. Toutefois il se borne à ce sujet à fournir aux débats un tableau d’amortissement et ne verse nullement à la cause le contrat de crédit en question. La preuve de l’existence de ce contrat de prêt n’est donc pas rapportée.
Il produit aux débats une attestation d’hébergement de sa mère qui indique qu’elle l’héberge moyennant une compensation financière de 400 euros ( par mois). Il doit par ailleurs faire face aux charges de la vie courante.
Il apparaît ainsi que M. [Y] [O] au regard de ses ressources et charges, pouvait à tout le moins acquitter une partie des sommes mises à sa charge par la décision frappée d’appel. Un tel comportement aurait été en mesure d’établir sa bonne foi.
Or, l’objectivité commande de constater qu’il n’a pas versé à Mme [Z] [P] le moindre centime ce qui atteste d’une bonne foi pour le moins perfectible.
Il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de la présente procédure d’appel.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens de l’incident:
Il convient de condamner M. [Y] [O] qui succombe; aux entiers dépens de l’incident.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe,
— Prononçons la radiation du rôle de la procédure d’appel inscrite au répertoire général sous le n°25/02983,
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons M. [Y] [O] aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU
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