Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 sept. 2025, n° 24/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 19 novembre 2024, N° 24003598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Septembre 2025
AB / NC
— -------------------
N° RG 24/01091
N° Portalis DBVO-V-B7I- DJMO
— -------------------
SARL [U] [T]
C/
Société TRADIN ORGANIC AGRICULTURE B.V.
SELARL LMJ
SCP [Z] [F]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL [U] [T] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 7] 382 510 8160
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me François DELMOULY, substitué à l’audience par Me Julie CELERIER, membres de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Luc-Christophe DEJEAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’AGEN en date du 19 novembre 2024,
RG 24 003598
D’une part,
ET :
Société TRADIN ORGANIC AGRICULTURE B.V. Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 10]
[Adresse 1]
PAYS-BAS
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS
SELARL LMJ prise en la personne de Maître [X] [E] en qualité de représentante des créanciers de la Sté [U] [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
SCP [Z] [F] représentée par Maître [F] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la Sté [U] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 juin 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 28 novembre 2024 par la SARL [U] [T] à l’encontre d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’AGEN en date du 19 novembre 2024, intimant la société TRADIN ORGANIC AGRICULTURE BV, la SELARL LMJ et la SCP [Z] [F] organes de la procédure collective de la SARL [U] [T] ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la SELARL LMJ par acte du 23 décembre 2024 à personne morale et à la SCP [Z] [F] par acte du 23 décembre 2024 à personne morale ;
Vu les conclusions de la SARL [U] [T] en date du 30 avril 2025, régulièrement signifiées aux organes de la procédure collective ;
Vu les conclusions de la société TRADIN ORGANIC AGRICULTURE BV en date du 6 mai 2025 régulièrement signifiées aux organes de la procédure collective ;
Vu les conclusions de M le Procureur Général en date du 26 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juin 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 18 juin 2025.
— -----------------------------------------
Les sociétés TRADIN et SARL [U] [T] ont conclu le 27 août 2021 un contrat d’approvisionnement de noisettes référencé STR213852 portant sur 200.000 kilogrammes de noisettes entières et torréfiées avec leur coque pendant 14 minutes à une température de 185 à 195°C, pour la somme totale de 1.600.000,00 euros, soit 8,00 euros le kilo par lots de 20 tonnes pour une période allant de novembre 2021 à fin octobre 2022.
Un incident de commande et paiement a fait l’objet d’un courrier de la société TRADIN du 20 juin 2022, 140.000 kg de noisettes restaient à livrer avant la fin du contrat.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, la SARL [U] [T] a été placée en redressement judiciaire, et la société TRADIN a mis en demeure les administrateurs de prendre position sur la poursuite du contrat. La résiliation du contrat a été prononcée le 23 août 2023.
La société TRADIN a procédé à deux déclarations de créances :
— 28 juillet 2023 : 800 euros, facture de livraison de fraises, admise.
— 22 décembre 2023, rectifiée le 27 septembre 2023 : 1.017.859 euros et une quantité de noisettes non livrées de 112.000 kilogrammes, contestée.
Par courrier en date du 11 janvier 2024, la SELARL LMJ, mandataire judiciaire, a demandé au juge commissaire le rejet de la deuxième créance pour un montant de 1.017.859 €.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse quant à la créance litigieuse, a sursis à statuer et a invité la société [U] [T] à saisir la juridiction du fond compétente afin de trancher la contestation.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge commissaire a constaté que le débiteur contestant la créance n’avait pas saisi la juridiction de fond comme il l’avait invité à le faire et a admis dans son intégralité la créance de la société TRADIN à titre chirographaire.
Tous les chefs de l’ordonnance sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La SARL [U] [T] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— débouter la Société TRADIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire, dire n’y avoir lieu à l’admission à son passif de la déclaration de créance de la Société TRADIN pour un montant supérieur à 172.214 euros, conformément aux dispositions de sa correspondance du 31 octobre 2024 et de ses conclusions du 5 novembre 2024,
— condamner la Société TRADIN au versement d’une somme d’un montant de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société TRADIN ORGANIC AGRICULTURE BV demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle constate l’existence d’une créance détenue par elle à l’encontre de la société SARL [U] [T] ;
— infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle fixe sa créance pour la somme de 1.017.859 euros à titre chirographaire ;
— statuant à nouveau : admettre sa créance au passif de la SARL [U] [T] pour une somme de 172.214 euros ;
— débouter la société SARL [U] [T] du surplus de ses demandes dirigées à son encontre.
M le Procureur Général conclut à la confirmation de la décision entreprise.
La SELARL LMJ et la SCP [Z] [F], organes de la procédure collective de la SARL [U] [T], ne constituent pas avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées aux organes de la procédure collective, intimés non constitués, à personne morale, indiquant aux parties intimées que faute pour elles de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elles s’exposaient à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par leurs adversaires, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. Les organes de la procédure collective, parties intimées, n’ont pas constitué avocat, il est donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
Par écritures déposées à l’audience du 5 novembre 2024 devant le juge commissaire premier, la société TRADIN a sollicité, la fixation de sa créance au montant rectifié de 172.214,00 euros se décomposant en :
— perte de marge brute : 82.561 € ;
— frais de stockage : 9.231,79 € ;
— frais généraux et administratifs : 49.638 € ;
— coûts d’inventaire pendant une année supplémentaire (extension du contrat) : 30.500 €.
La créance ne pouvait donc être admise pour un montant de 1.017.859 €.
La société TRADIN exposait avoir vendu les marchandises invendues, à perte.
La société TRADIN produit aux débats :
— un document en langue anglaise accompagné d’une traduction libre, établi par une société d’audit néerlandaise ACOMO NV en date du 3 avril 2025 aux termes duquel cet organisme n’aurait pas relevé d’inexactitudes matérielles et que le montant réclamé de 172.214 euros représente une déclaration sincère de la créance.
— sur la perte de marge brute, un tableau établi par le créancier dont il ressort que les 200.000 kilos de noisettes ont été acquis au prix de 7,34 euros le kilo soit un prix de 1.468.000 euros ; pour être revendue à 8,00 euros le kilo soit un prix total de 1.600.000,00 euros ; de sorte que la marge attendue était de 132.000,00 euros au total. Or le stock a été vendu au total pour un montant de 1.514.216 euros soit une marge de 85.784 euros. La perte est donc de 132.000,00 – 85.784 = 46.216 euros.
— sur les frais de stockage : les écritures renvoient à une facture de stockage ligne sur lignée en jaune. La ligne sur lignée en jaune sur ladite pièce 11, mentionne 1,5 tonne à 2,76 euros la tonne, soit 0,00184 euros le kilo. Ce prix n’est applicable qu’à la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Cette pièce ne permet pas de calculer le montant de la somme réclamée au regard des ventes effectuées tout au cours de l’exécution du contrat puis au cours de la période de novembre 2022 et septembre 2023, la réalité de ces ventes étant établie par la pièce relative à la perte de marge brute. La créance ne peut être admise de ce chef.
— sur les frais généraux et administratifs : le créancier calcule ces frais sur la valeur des ventes perdues multipliée par le pourcentage des frais généraux du secteur concerné 5,54 % pendant la période d’octobre 2022 à septembre 2023. Or en retenant une base de 112.000 kilos, le créancier ne tient pas compte des ventes effectuées durant cette période de sorte que la base de 112.000,00 euros ne peut être retenue pour ce calcul. La créance ne peut être admise de ce chef.
— coût d’inventaire sur une année supplémentaire : le créancier déclare que ce coût est calculé comme suit : valeur d’inventaire x taux d’intérêts EURIOBOR sur 12 mois de 4,2 % majoré du taux RAROBANK, soit 30.500,00 euros. Or, d’une part la stipulation contractuelle invoquée ne figure pas sur l’exemplaire du contrat produit par le créancier et d’autre part, la base de calcul sur laquelle appliquer cette formule n’est pas explicitée, étant rappelé qu’au cours de l’année supplémentaire ont été effectuées des ventes. La créance de ce chef ne peut être admise.
La créance de la société TRADIN ORGANIC AGRICULTURE BV au passif de la SARL [U] [T] est donc admise pour le montant de 46.216,00 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
Chacune des parties succombe, chacune d’elles supporte les dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la société TRADIN ORGANIC AGRICULTURE BV au passif de la SARL [U] [T] pour une somme de 46.216,00 euros ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens de première instance et d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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