Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 26 mars 2025, N° 2023001588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
13 mai 2026
DB/CH
— --------------------
N° RG 25/00471 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLCE
— --------------------
S.A.R.L. CDSC GROUP
C/
S.A.S.U. INNOV’TECH
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 152-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. CDSC GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS D'[Localité 1] 502 170 673
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BERT, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN du 26 mars 2025, RG 2023001588
D’une part,
ET :
S.A.S. INNOV’TECH, prise en ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
RCS D'[Localité 1] 440 192 284
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eléa CERDAN, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Yann DELBREL, avocat plaidant inscrit au barreau de AGEN BORDEAUX, tous deux membres de la SELARL INTERBARREAUX VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN,
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 mars 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
et en présence de : Mme [G] [B],
Mme Orlane SUZAC,
Mme [A] [H], auditeurs de justice
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SARL CDSC Group, gérée par [Z] [E], et [J] [O], a pour activité : 'garde d’animaux, élevage d’autres animaux, vente au détail et en gros de produits alimentaires, d’accessoires d’animaux, de conseils formations et prestations de services associés.'
La SAS Innov’tech, gérée par [V] [M], a pour activité : 'étude, conception et fabrication de divers matériels et équipements pour l’industrie et de vans et remorques pour tous types de transports', consistant en la fabrication et l’installation d’équipements pour équidés, avec pour principaux clients des écuries et centres équestres.
En septembre 2017, la SAS Innov’tech a passé avec la SARL CDSC Group un accord oral confiant à cette dernière la réalisation de prestations de service consistant en la réception d’appels des clients et d’envoi de devis.
La SARL CDSC a émis 12 factures à l’ordre de la SAS Innov’tech entre le 5 octobre 2017 et le 31 janvier 2018, intégralement payées.
Estimant que la relation contractuelle entre les parties devait être qualifiée de relation de travail, le 18 juillet 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Marmande afin de voir mettre à la charge de la SAS Innov’tech, tout un ensemble d’indemnités basées sur un contrat de travail rompu par licenciement.
Par jugement rendu le 5 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Marmande a rejeté les demandes présentées par M. [O] au motif que l’existence d’un contrat de travail n’était pas démontrée.
Sur appel de M. [O], par arrêt rendu le 12 avril 2022, la chambre sociale de cette Cour a confirmé le jugement.
Par acte du 23 février 2023, la SARL CDSC Group a fait assigner la SAS Innov’tech devant le tribunal de commerce d’Agen afin de la voir condamner à lui payer 17 943,90 Euros au titre de 9 factures établies entre le 28 février 2018 et le 14 juin 2018.
Par jugement rendu le 26 mars 2025, le tribunal le tribunal de commerce d’Agen a:
— écarté des débats la pièce n° 2 produite par CDSC Group,
— débouté, en l’absence d’éléments probants, CDSC Group de sa demande de paiement des factures objets du litige,
— débouté en conséquence CDSC Group de l’ensemble de ses demandes,
— condamné CDSC Group au paiement à Innov’tech de la somme de 2 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— liquidés les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 78,96 Euros.
Le tribunal a estimé que la preuve de la commande des prestations correspondant à la facturation n’était pas apportée, la demande étant apparue tardivement au cours du procès prud’homal, sans référence aux heures de travail effectuées, pourtant nécessaire en cette matière.
Par acte du 10 juin 2025, la SARL CDSC Group a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 28 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 9 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL CDSC Group présente l’argumentation suivante :
— Le jugement est nul :
* il mentionne que le tribunal était composé, lors des débats et du délibéré, notamment, de [V] [Y], expert-comptable de la SAS Innov’tech pendant plusieurs années et au moins jusqu’au 12 décembre 2017.
* la déclaration d’impôts sur les sociétés établies le 17 mai 2018 par Innov’tech indique que M. [Y] était encore alors son expert-comptable.
* M. [Y] ne pouvait siéger, et elle ne pouvait s’en rendre compte lors de l’audience, ne l’ayant jamais rencontré.
— Les factures doivent lui être payées :
* l’existence de la relation commerciale n’a jamais été contestée et a été reconnue par la SAS Innov’tech devant le tribunal.
* l’argumentation pour contester ces factures est peu claire.
* les factures se suivent dans un ordre chronologique à compter du 11 février 2019, date à laquelle la SAS Innov’tech reconnaît avoir reçu un courrier de réclamation, ces factures ont été enregistrées dans sa comptabilité et ont donné lieu au versement de la TVA collectée.
* dans un courriel du 3 août 2018, M. [M] a reconnu sa dette.
* les prestations mentionnées ont été réalisées.
— Elle a été préjudiciée par le refus abusif de paiement : aucune mise en demeure préalable n’est obligatoire pour obtenir paiement de factures.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— annuler le jugement ou subsidiairement l’infirmer,
— condamner la SAS Innov’tech à lui payer :
* 17 943,90 Euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019,
* 8 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
* 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter de la décision,
— la condamner aux dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Innov’tech présente l’argumentation suivante :
— La demande d’annulation du jugement doit être rejetée :
* la SARL CDSC Group aurait pu récuser M. [Y] car elle avait connaissance qu’il siégeait de par l’affichage du nom des juges sur le rôle de l’audience à l’entrée de la salle.
* la décision rendue était collégiale et il n’existe aucun élément objectif attestant d’un manque d’impartialité du jugement rendu.
— Les paiements réclamés ne sont pas dus :
* le courrier du 11 février 2019 communiqué aux débats sous le n° 9 par la SAS CDSC Group est un faux : le véritable courrier, avec sa référence postale, n’a fait référence qu’à une seule facture d’un montant de 225,15 Euros.
* l’appelante continue à produire ce document aux débats en masquant désormais les références postales.
* les 9 factures en litige n’ont été portées à sa connaissance qu’après la saisine du conseil de prud’hommes, toutes les factures antérieures ayant été réglées.
* en réalité, M. [O] travaillait essentiellement pour d’autres clients.
* le courriel invoqué n’est qu’une réponse à une discussion dépourvue d’analyse destinée à alarmer M. [O] sur la situation de la SAS Innov’tech.
* la preuve de la réalisation des prestations qui y sont indiquées ne peut résulter de l’émission des factures.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la SARL CDSC Group à lui payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur la demande de nullité du jugement :
Cette Cour est saisie de l’entier litige par l’appel interjeté par la SARL CDSC Group et doit se prononcer sur le fond du droit, dès lors que ce n’est pas la régularité de l’acte introductif d’instance qui est contestée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’annulation du jugement (Com, 10 juillet 2001 n° 98-19491).
2) Sur la demande en paiement des factures :
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Ensuite, aux termes de l’article L. 123-23 alinéa 1er du même code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour la preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’espèce, en premier lieu, il est établi qu’à compter de l’accord intervenu entre les parties en septembre 2017, la SARL CDSC a adressé ses factures à la SAS Innov’Tech au fur et à mesure de la réalisation des prestations, sans l’établissement d’aucun autre document contractuel, comme par exemple des bons de commande ou même des échanges de courriels avec validation.
En deuxième lieu, les factures dont la SARL CDSC Group demande le paiement sont les suivantes :
1) – FC [Cadastre 1] [Cadastre 2] établie le 28/02/2018 de 2 794 Euros TTC correspondant à des prestations au jumping de [Localité 4] du 1er au 4 février 2018, et aux bons de livraison BL [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
2) – FC 19 064 établie le 28/02/2018 de 813,74 Euros TTC correspondant à des prestations commerciales Ornada, [Localité 5], [Localité 6], [K].
3) – FC [Cadastre 1] [Cadastre 5] établie le 31/03/2018 de 3 483 Euros TTC correspondant à des prestations de représentation au 1er au 18 mars, aux écuries des Cassou Hasson, et aux bons de livraison 362 et 363.
4) – FC [Cadastre 1] [Cadastre 6] établie le 31/03/2018 de 2 511,72 Euros TTC correspondant à des prestations commerciales aux écuries du Cassou.
5) – FC [Cadastre 1] [Cadastre 7] établie le 01/05/2018 de 1 408,79 Euros TTC correspondant à des prestations commerciales Delaplace, écurie du Libet, Bo Ranch, Ecurie de l’horizon, Donzel, [Localité 7], reprise de commissions.
6) – FC [Cadastre 1] [Cadastre 8] établie le 01/05/2018 de 2 413,80 Euros TTC correspondant à prestations commerciales.
7) – FC [Cadastre 1] [Cadastre 9] établie le 14/06/2018 de 2 438,10 Euros TTC correspondant à prestations commerciales et bon de livraison BL [Cadastre 10].
8) – FC 19 [Cadastre 11] établie 03/07/2018 de 1 296 Euros TTC correspondant à des prestations commerciales.
9) – FC [Cadastre 1] [Cadastre 12] établie le 14/06/2018 de 225,15 Euros TTC correspondant à des serre-joints, caisse à outils, déplacements à [Localité 8], recharge de gaz, mise à disposition de produits.
Il s’agit de prestations de même nature que celles ayant fait l’objet de cinq factures acceptées et payées par la SAS Innov’Tech jusqu’en janvier 2018.
En troisième lieu, la SAS Innov’Tech ne dénie pas que les prestations mentionnées sur ces factures (comme par exemple celles au Jumping de [Localité 4] en février, ou aux écuries Cassou), ont effectivement été réalisées.
En quatrième lieu, l’appelante dépose aux débats un extrait de son grand-livre qui mentionne que le compte n° 416180201 correspondant à la SAS Innov’Tech, est débiteur de 17 943,90 Euros, alors que l’intimée ne produit pas aux débats le compte correspondant, dans ses livres, à la SARL CDSC Group.
Enfin, en quatrième lieu, la SARL CDSC Group produit un courriel qui a été adressé à son gérant, M. [O], par M. [M], dirigeant de la SAS Innov’tech, le 3 août 2018 dans lequel, à la mention d’une dette de 17 711 Euros envers la SARL CDSC Group inscrite au bilan de sa société, M. [M] a déclaré « je n’ai pas de solution pour trouver cette somme, la cessation de paiement est proche, après 10 mois de collaboration, j’avais espéré autre chose », reconnaissant ainsi que toutes les prestations réalisées n’avaient pas été payées.
La corrélation de l’ensemble de ces éléments fait preuve que les prestations objets des factures en litige ont été commandées et réalisées.
La SAS Innov’tech doit être condamnée à les payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de justification de la réception effective d’une mise en demeure.
Le jugement sera intégralement infirmé, peu important la pièce n° 9 produite par l’appelante qui n’est pas nécessaire à la solution du litige.
3) Sur les demandes annexes :
Selon le dernier alinéa de l’article 1231-6, c’est seulement s’il prouve avoir subi un préjudice distinct du seul retard de paiement indemnisé par l’obtention des intérêts moratoires, que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts supplémentaires.
Par conséquent en l’espèce, dès lors que la SARL CDSC Group n’explique pas, et a fortiori ne justifie pas, d’un préjudice distinct de celui réparé par l’obtention des intérêts de retard, comme par exemple l’obtention d’un prêt afin de faire face au manque de trésorerie, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Enfin, l’équité permet d’allouer à l’appelante la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNE la SAS Innov’Tech à payer à la SARL CDSC Group :
1) 17 943,90 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 au titre des neuf factures restées impayées,
2) 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL CDSC Group ;
— CONDAMNE la SAS Innov’Tech aux dépens de 1ère instance et d’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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