Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 24/03971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 juillet 2024, N° 22/00845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/10/2025
****
MINUTE Electronique
N° RG 24/03971 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXH4
Jugement (N° 22/00845) rendu le 11 Juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Banque Cic Nord Ouest, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 juin 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 après prorogation du délibéré en date du 02 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1- Les faits et la procédure antérieure
Le 6 novembre 2021, M. [S] [C] s’est rendu à l’agence de sa banque, la SA Banque CIC nord ouest (le CIC), afin d’opérer un virement d’un montant de 85 000 euros de son compte sur celui de la société Sonauto [Localité 5] (la société Sonauto), dans le cadre de l’achat d’un véhicule automobile, au moyen d’un relevé d’identité bancaire que lui avait transmis cette société.
Quelques jours plus tard, lors d’un échange avec la société Sonauto, qui lui indiquait n’avoir pas reçu la somme, M. [C] a découvert le caractère frauduleux du relevé d’identité bancaire qu’il avait réceptionné.
Sa demande de remboursement effectuée auprès du CIC ayant été refusée, M. [C] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille, par acte du 2 février 2022, aux fins d’obtenir réparation de son préjudice constitué par la perte de la somme.
Postérieurement à la mise en mouvement de son action en justice, M. [C] a reçu du CIC un virement d’un montant de 72 288,78 euros, ce dernier ayant obtenu de la banque destinataire du virement litigieux une restitution partielle des fonds.
2- Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté M. [C] de sa demande indemnitaire ;
2- débouté M. [C] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3- condamné M. [C] à payer au CIC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4- condamné M. [C] aux dépens ;
5- rappelé l’exécution provisoire de droit.
3- La déclaration d’appel
Par déclaration du 9 août 2024, M. [C] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
4- Les prétentions et moyens des parties
4-1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, M. [C] demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, d’infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de :
débouter le CIC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner le CIC à lui verser la somme de 12 701 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
subsidiairement, et sur le terrain de la perte de chance, condamner le CIC à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
condamner le CIC à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
mettre à la charge du CIC les entiers frais et dépens de première instance comme d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [C] fait valoir que :
dès lors que tout établissement bancaire est investi d’un devoir de vigilance à l’égard de ses clients, le CIC, qui n’a pas relevé l’anomalie qui affectait le relevé d’identité bancaire fourni pour le paiement à la société Sonauto [Localité 5], a engagé sa responsabilité contractuelle ;
le CIC a manqué à son devoir de vigilance dans la mesure où, alors qu’un client profane se présentait au guichet pour effectuer un virement d’un montant important, dans un contexte d’accroissement des fraudes portant sur les relevés d’identité bancaire, il lui appartenait à tout le moins de vérifier sur le relevé qui lui était remis l’identité de la banque destinataire au regard du code BIC ;
aucune négligence ne peut en revanche lui être reprochée, dès lors qu’il s’est personnellement présenté au guichet du CIC pour que le virement litigieux soit réalisé dans les meilleures conditions de sécurité ;
il incombe donc au CIC, ayant manqué à son devoir de vigilance, de restituer les fonds ainsi perdus ;
les articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier ne s’appliquent qu’aux opérations non autorisées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
son préjudice ne s’analyse pas en une perte de chance dès lors qu’avisé par l’employé de banque, il n’aurait assurément pas procédé au virement.
4-2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2025, le CIC, intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa de l’article article L. 133-21 du code monétaire et financier, de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :
condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive ;
condamner M. [C] à lui verser en cause d’appel la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [C] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, le CIC fait valoir que :
l’opération effectuée ne recèle aucune anomalie intellectuelle, l’objet du virement étant bien déterminé et cohérent avec son montant ;
les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier étant seuls applicables, à l’exclusion de tout autre régime, à la responsabilité d’un prestataire de services de paiement lorsqu’une telle opération est non autorisée ou mal exécutée, il ressort de l’article L. 133-21 que, pour caractériser la mauvaise exécution du virement, seul l’identifiant IBAN est pris en compte, lequel ne présentait en l’espèce aucune anomalie apparente ;
elle n’est donc pas responsable de cette mauvaise exécution dès lors qu’elle a exécuté le virement conformément à l’identifiant IBAN qui figurait sur le relevé d’identité bancaire fourni par M. [C], aucune obligation de vigilance ne pouvant être au demeurant mise à sa charge ;
subsidiairement, si la cour reconnaissait un devoir de vigilance pesant sur elle, sa responsabilité ne saurait toutefois être engagée sur ce fondement, dès lors qu’aucune anomalie susceptible de l’alerter n’affectait le relevé d’identité bancaire présenté par M. [C], lequel faisait bien apparaître le nom de la société Sonauto ;
l’anomalie relative au code BIC figurant sur le relevé d’identité bancaire fourni n’est en aucun cas flagrante, ce code n’étant pas requis pour les virements nationaux ;
ce code BIC n’étant en outre pas repris sur l’avis de virement, l’anomalie l’affectant ne pouvait être décelée par l’employé de banque, sauf à faire supporter à la banque une obligation de vigilance excédant ce qui peut être attendu d’un préposé normalement diligent ;
une négligence peut aussi être reprochée à la société Sonauto pour avoir transmis ses informations bancaires par voie électronique dans un contexte d’accroissement des fraudes portant sur les relevés d’identité bancaire ;
cette négligence peut également être mise au compte de M. [C], ayant accepté ce mode de transmission des informations bancaires alors que son expérience de gérant d’entreprise ne lui permettait pas d’ignorer la fréquence des fraudes portant sur les relevés d’identité bancaire ;
la recherche de sa responsabilité à hauteur d’appel, sans apporter de nouvel élément, alors qu’elle n’a commis aucune faute mais qu’elle a au contraire fait preuve de réactivité en parvenant à récupérer une large partie des sommes détournées, révèle un abus par M. [C] de son droit d’ester en justice, causant un préjudice qui doit être réparé.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du CIC
Le régime de responsabilité d’un prestataire de service de paiement (PSP) dépend de la qualification de l’opération de paiement litigieuse.
L’opération peut être qualifiée de non autorisée, auquel cas les dispositions des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier sont seules applicables, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité.
Dès lors qu’il est admis que l’opération est autorisée, celle-ci peut être qualifiée de mal exécutée, auquel cas les dispositions des articles L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier sont seules applicables, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité.
Dans l’hypothèse d’une opération correctement exécutée, celle-ci demeure régie par le droit commun de la responsabilité contractuelle, notamment les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, en application desquelles est reconnue à la charge du PSP une obligation de vigilance.
Il convient donc de revenir sur les critères conduisant à retenir l’une ou l’autre de ces qualifications.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce dont il peut être dégagé deux conditions : que l’opération émane du payeur et que ce dernier y ait consenti.
A l’évidence, l’opération n’est pas considérée comme émanant du payeur lorsque son identité a été usurpée.
Lorsqu’elle émane du payeur, mais que ses agissements ont été guidés pas à pas par la méthode du « spoofing », c’est-à-dire que l’opération s’est réalisée dans le cadre d’une mise en scène destinée à le convaincre de la nécessité d’y procéder par l’appel téléphonique d’un faux conseiller, il est admis que le donneur d’ordre n’y a pas consenti.
En revanche, le consentement est considéré comme donné lorsque le payeur a transmis de sa propre initiative les éléments essentiels de l’opération à exécuter, à savoir, dans l’hypothèse d’un virement, son montant et son destinataire, pour la désignation duquel l’identifiant unique suffit, tel que défini par le b) de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier et correspondant à l’IBAN figurant sur le relevé d’identité bancaire.
Le consentement est ainsi caractérisé de manière objective, étant reconnu alors même que l’identifiant unique fourni par le payeur ne correspondrait pas au bénéficiaire auquel il avait l’intention d’adresser le virement ; l’opération ordonnée par le payeur en transmettant un IBAN qui lui avait été frauduleusement fourni est donc considérée comme autorisée, étant précisé qu’il n’est pas examiné à ce stade son caractère correctement exécuté ou mal exécuté.
Le régime de responsabilité des PSP prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive européenne 2007/64/CE ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive ayant fait l’objet d’une harmonisation totale, une opération de paiement qualifiée de non autorisée est nécessairement soumise au régime édicté par l’article L. 133-18 issu de la transposition de ladite directive, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Cette disposition met à la charge du PSP une obligation de rembourser l’opération non autorisée immédiatement, sauf s’il parvient à prouver qu’il n’y a pas eu de défaillance technique et que le payeur a commis une négligence grave.
En revanche, si l’opération est qualifiée d’autorisée, il convient d’apprécier si elle a été mal exécutée ou correctement exécutée.
Ce caractère est en partie déterminé par application du premier alinéa de L. 133-21 du code monétaire et financier, selon lequel un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Il est remarqué que la traduction française de l’article 88 de la directive (UE) 2015/2366, qui remplace l’article 74 de la directive 2007/64/CE, a pris le soin de substituer à la formule « dûment exécuté » la formule « correctement exécuté », dans un souci manifeste d’éviter toute ambiguïté, alors que les deux textes sont parfaitement identiques en langue anglaise.
Il est rappelé que l’identifiant unique mentionné dans cette disposition renvoie à nouveau à celui défini par le b) de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier et correspondant à l’IBAN figurant sur le relevé d’identité bancaire.
L’article L. 133-21 du code monétaire et financier instaure donc une présomption irréfragable d’opération correctement exécutée, pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique, dès lors que le paiement a objectivement été exécuté conformément à l’IBAN fourni par l’utilisateur du service de paiement.
Dans le deuxième alinéa de ce même article, lequel précise que, « si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le PSP n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement », le caractère inexact de l’identifiant unique fourni appelle donc nécessairement une appréciation subjective, dès lors qu’en vertu de la présomption susvisée, un identifiant objectivement exact ne peut donner lieu à une mauvaise exécution de l’opération quant à son bénéficiaire.
Partant, il résulte de cet article que la responsabilité du PSP ne saurait être engagée si le paiement ainsi ordonné n’aboutissait pas au résultat envisagé par le payeur, la banque n’étant pas tenue de procéder à des vérifications particulières sur la nature de cette opération, sur sa licéité ou son opportunité, ni sur l’identité de son bénéficiaire.
Cette disposition élusive de responsabilité relève du régime de responsabilité des PSP prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive européenne 2007/64/CE ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive ayant fait l’objet d’une harmonisation totale et exclut à ce titre tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national ; son application suppose toutefois que l’opération de paiement ne soit pas qualifiée de correctement exécutée.
Si l’opération est à la fois qualifiée d’autorisée et de correctement exécutée, aucun des régimes issus de la directive précitée n’est applicable.
En pareille hypothèse, il est admis que la responsabilité du PSP peut être recherchée par son client sur le fondement de des articles 1217 et 1231-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable aux faits de l’espèce.
En application de ces dispositions, le teneur de compte est investi d’un devoir de vigilance, qui s’attache à la qualité de PSP, en vertu duquel il est tenu de vérifier les anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, telles que des retouches ou surcharges, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
Ce devoir trouve néanmoins une limite dans le principe de non-ingérence, en vertu duquel le teneur de compte n’a pas à procéder à de quelconques investigations, notamment sur l’origine ou la destination des fonds, ni à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par un client sont régulières et non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
Il n’est pas même tenu d’interroger ses clients sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Le principe de non-ingérence permet donc au banquier de voir sa responsabilité écartée pour des opérations qui au final se sont avérées être préjudiciables.
En matière de virement, la banque n’est ainsi tenue que de vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état d’approvisionnement du compte à débiter.
Alors que le banquier est également susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client, soit pour un retard dans l’exécution d’un ordre de virement, soit pour un refus d’exécuter cet ordre, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir outrepassé les seules vérifications lui permettant de lever le doute sur une apparence, dès lors qu’il convient de garantir un équilibre entre ses obligations antagonistes de non-immixtion et de prudence.
Il s’ensuit qu’il appartient à celui qui recherche la responsabilité du PSP sur ce fondement de démontrer l’existence d’anomalies apparentes qui n’auraient pas dû échapper à un banquier normalement prudent et diligent.
En l’espèce, M. [C] ne conteste pas avoir initié l’opération de paiement.
Au sens objectif du consentement admis pour l’application de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, il a aussi consenti à l’opération, ayant donné son accord quant à son montant, qui correspondait à l’acompte sur le prix de son achat, et à son destinataire, tel que désigné par l’IBAN figurant sur le relevé d’identité bancaire qu’il ne conteste pas avoir fourni au CIC.
L’opération de paiement litigieuse doit donc être qualifiée d’autorisée et l’application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier doit être écartée.
M. [C] ne soutient pas que le CIC n’aurait pas réalisé le virement sollicité conformément à l’IBAN qu’il a fourni.
En application du premier alinéa de L. 133-21 du code monétaire et financier, l’ordre de paiement est donc réputé correctement exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
M. [C] ne soutient pas davantage que le CIC aurait commis une erreur sur un autre aspect de l’exécution du virement, de sorte que l’opération de paiement litigieuse doit être qualifiée de correctement exécutée et l’exonération de responsabilité prévue au deuxième alinéa du même article doit être écartée.
Il s’ensuit que la responsabilité de la banque doit être examinée, ainsi que le sollicite M. [C], au prisme de la responsabilité contractuelle de droit commun, seule applicable.
Il est constant que M. [C] s’est rendu à l’agence CIC de La Madeleine afin de procéder à un virement au profit de la société Sonauto dans le cadre de l’achat d’un véhicule.
Il est également constant qu’à cette fin il a présenté au guichetier de l’agence le relevé d’identité bancaire qu’il avait reçu de ladite société par courriel.
Il est aussi admis que les identifiants IBAN et BIC d’un compte frauduleux, rattaché à l’établissement de paiement Financière des paiements électroniques, avaient été substitués à ceux de la société Sonauto par l’effet d’un piratage informatique.
Le relevé d’identité bancaire ainsi falsifié faisait toutefois apparaître le nom et l’adresse postale de la société Sonauto ainsi que le nom et le logo de sa banque, la BNP Paribas.
Il est observé que le CIC, après avoir prétendu dans son courrier du 9 décembre 2021 produit aux débats (pièce 9 de M. [C]) que les coordonnées bancaires du destinataire lui avaient été transmises oralement, reconnaît à présent dans ses écritures que son préposé a effectivement pu consulter le relevé d’identité bancaire.
Il n’est donc pas contesté que le virement a été exécuté par l’employé de banque à partir du relevé d’identité bancaire fourni par M. [C], la circonstance que ce document ait été présenté sur son téléphone portable étant indifférente dès lors que le guichetier a pu visionner le document, et pouvait dès lors déceler les anomalies qu’il contenait.
Le CIC soutient ne pas avoir failli à son devoir de vigilance, relevant que l’IBAN est l’unique information nécessairement saisie par le banquier pour identifier le destinataire d’un virement national et qu’il ne pouvait être déduit de ce seul élément le caractère frauduleux du relevé d’identité bancaire.
Pour autant, il ressort dudit relevé d’identité bancaire, versé aux débats (pièce 2 de M. [C]), que :
le code BIC y apparaissant, dont un employé de banque ne peut ignorer que les trois premières lettres désignent l’établissement destinataire du paiement, commençait par les lettres « FPE » ;
la banque dont il était censé provenir était la BNP Paribas, dont le nom et le logo y étaient inscrits ;
le code BIC y apparaissant ne pouvait dès lors correspondre à cet établissement de grande notoriété, dont le code BIC commence par les lettres « BNP ».
Ces incohérences sont aisément décelables par un employé de banque normalement prudent et diligent, auquel il appartenait dès lors de procéder aux vérifications élémentaires permettant de lever tout doute à leur sujet.
La circonstance que le code BIC ne doive pas nécessairement être saisi par l’opérateur exécutant un virement national ne le dispense pas de procéder, conformément à son devoir de vigilance, à la vérification de cette information, lui permettant de s’assurer de la concordance entre la destination souhaitée du paiement et l’identité de l’établissement désigné pour le recevoir.
En outre, un système informatique normalement fonctionnel indique automatiquement à la saisie de l’IBAN, en vue d’exécuter un virement national, la raison sociale de la banque destinataire, de sorte que cette vérification consiste en un rapide contrôle visuel, dont le défaut d’exécution s’analyse en une légèreté blâmable.
Au surplus, il est observé que le code BIC permettant de déceler la fraude apparaissait également, contrairement à ce que prétend le CIC, sur l’avis d’opéré qui a été remis à M. [C] par le préposé à la suite de l’opération (pièce 1 de M. [C]).
M. [C] établit donc valablement l’existence d’anomalies apparentes, ne devant pas échapper à un banquier normalement prudent et diligent, affectant le relevé d’identité bancaire transmis au CIC.
Le montant particulièrement élevé de l’opération, eu égard à la qualité de personne physique de M. [C] et à ses usages, supposait en outre une obligation renforcée de prudence et de diligence dans son exécution.
Enfin, il est indifférent que le nom et l’adresse postale la société Sonauto apparaissant sur le relevé d’identité bancaire ainsi que le montant du virement exécuté étaient en cohérence avec l’objet de l’opération, dès lors que les anomalies mises en évidence ne portent pas sur ces éléments.
En conséquence, ce seul manquement du CIC à son devoir de vigilance suffit à caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur le préjudice
Le préjudice résultant du manquement d’un établissement bancaire à son devoir de vigilance s’analyse en une perte de chance de ne pas réaliser l’opération frauduleuse.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, dont le caractère certain doit être établi.
Sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute commise n’a pas eu de conséquence sur une telle disparition.
Par ailleurs, lorsque l’inexécution contractuelle ne résulte pas d’une cause unique, la part d’inexécution imputable à une partie peut emporter un effet partiellement exonératoire sur la réparation de son préjudice.
En l’espèce, l’opération litigieuse exécutée à la demande de M. [C] portait sur un montant de 85 000 euros.
Le CIC, à la faveur d’une demande de restitution des fonds, est parvenu à recouvrer une somme de 72 298,78 euros qu’il a restituée à M. [C], de sorte que la perte de ce dernier s’élève à 12 701,22 euros.
Il est extrêmement probable qu’apprenant que le relevé d’identité bancaire qu’il avait reçu était entaché d’une anomalie, et qu’il était donc potentiellement frauduleux, M. [C] aurait renoncé à l’opération ou aurait du moins pris le soin de vérifier les informations qu’il contenait auprès de la société Sonauto.
En conséquence, la cour estime que le manquement du CIC à son devoir de vigilance a entraîné, de manière directe et certaine, la disparition pour M. [C] de l’éventualité favorable de ne pas réaliser le virement litigieux et apprécie cette perte de chances à 95 %, de sorte que son préjudice est évalué à 12 066,16 euros.
La circonstance que le CIC a réagi promptement, ayant sollicité et obtenu en grande partie la restitution des fonds auprès de l’établissement destinataire du virement, ne l’exonère pas de la réparation intégrale du préjudice résultant de sa faute contractuelle, la part du dommage évitée par l’effet de ses diligences n’étant naturellement pas comprise dans le préjudice final réparable.
Le fait que M. [C] a exercé la fonction de gérant de plusieurs sociétés dans divers secteurs d’activité dont le commerce de voitures ne permet pas d’établir une négligence de sa part, ainsi que le soutient le CIC, dès lors que ce dernier ne démontre pas en quoi cette circonstance confèrerait à son client une compétence particulière en matière de fraude électronique.
Le CIC ne démontre pas davantage en quoi l’acceptation par M. [C] que lui soit communiqué par courriel le relevé d’identité bancaire de la société Sonauto constituerait une faute, un tel procédé ne présentant pas en soi de risque particulier aux yeux d’un consommateur profane en matière de fraude électronique.
Enfin, les négligences alléguées de la société Sonauto, étant précisé que celle-ci n’est pas partie à la cause, sont indifférentes, quand bien même elles seraient établies, dès lors qu’elles n’affectent pas la causalité directe et certaine entre le manquement du CIC à son devoir de vigilance et le préjudice subi, justifiant sa réparation.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande indemnitaire, et le CIC est condamné à lui payer la somme de 12 066,16 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur la procédure abusive
Dès lors qu’il est fait droit aux prétentions de M. [C], la demande du CIC tendant à sa condamnation à l’indemniser au titre d’une procédure d’appel abusive est rejetée comme étant devenue sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer d’une part le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, le CIC, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient enfin de condamner le CIC à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure de première instance et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SA Banque CIC nord ouest à verser à M. [S] [C] la somme de 12 066,16 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SA Banque CIC nord ouest de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive ;
Condamne la SA Banque CIC nord ouest aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Banque CIC nord ouest à verser à M. [S] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamne la SA Banque CIC nord ouest à verser à M. [S] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
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