Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 16 septembre 2025, n° 25/00043
CA Chambéry
Irrecevabilité 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que la SARL SDMDM n'a pas démontré l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, car les éléments fournis ne sont pas suffisants pour justifier une telle demande.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a constaté que les difficultés financières de la SARL SDMDM préexistaient au jugement de première instance et qu'aucun élément nouveau n'a été produit pour justifier des conséquences excessives.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas d'accorder des frais au titre de l'article 700, compte tenu des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, premiere presidence, 16 sept. 2025, n° 25/00043
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 25/00043
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 16 septembre 2025, n° 25/00043