Irrecevabilité 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 16 sept. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : PC25-85
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00043 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYE7 débattue à notre audience publique du 26 Août 2025 – RG au fond n° 25/00751 – 1ère section
ENTRE
S.A.R.L. SDMDM, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELARL TG AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Demanderesse en référé
ET
S.A.S. LOCAM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY
et pour avocat plaidant la société PIVOINE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 02 octobre 2023 à la demande de la SAS LOCAM, le tribunal de commerce d’Annecy a, par jugement du 07 mars 2025 :
— Débouté la SARL SDMDM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamné la SARL SDMDM à payer à la SAS LOCAM la somme de 39 655 ,74 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 août 2023, date de la mise en demeure de payer ;
— Condamné la SARL SDMDM à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL SDMDM à payer à la SARL JEMY FRANCE TECHNICOLORS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Débouté les sociétés LOCAM et JEMY FRANCE TECHNICOLORS de leurs autres demandes;
— Condamné la SARL SDMDM à supporter les dépens de l’instance, et autorisé Maître SAJOUS de la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l’avance sans avoir perçu de provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La SARL SDMDM a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2025 (n° DA 25/00696 et n° RG 25/00751) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement la déboutant de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit des sociétés LOCAM et JEMY FRANCE TECHNICOLORS.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 juillet 2025, la SARL SDMDM a fait assigner la SAS LOCAM devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 07 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025.
La SARL SDMDM demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 15 juillet 2025, de :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu le 07 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy sur la somme de 39 655, 74 euros TTC jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel interjeté ;
— Ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SAS LOCAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS LOCAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu’elle conteste la signature du procès-verbal de livraison et de conformité du 18 juillet 2022, en ce que le rapport d’expertise en date du 14 mai 2025, établi postérieurement à la décision du tribunal de commerce, démontre une discordance entre la signature de M. [Y] [Z] et celle apposée sur ledit procès-verbal. Elle ajoute que postérieurement à cette date, les parties ont continué d’échanger sur la finalisation du site, que ledit procès-verbal ne permet pas de déterminer l’objet de la livraison, qu’il se déduit de ce dernier que seul le nom de domaine a été réservé, que la SARL JEMY FRANCE TECHNICOLORS a fait signer le procès-verbal de livraison et de conformité afin de percevoir les loyers, qu’il appartient à cette dernière de justifier de la livraison
conforme du site et qu’elle a transmis à la SARL JEMY FRANCE TECHNICOLORS les éléments qu’elle lui avait demandé de communiquer.
Elle estime par ailleurs que, postérieurement au jugement de première instance, sa situation économique et financière s’est dégradée en raison notamment de la perte d’un contrat important.
La SAS LOCAM demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 11 août 2025, de :
— Déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SARL SDMDM et la rejeter ;
— Débouter la SARL SDMDM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL SDMDM à payer à la SAS LOCAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la SARL SDMDM a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire et qu’aucun risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance n’est caractérisé dans la mesure où la SARL SDMDM ne produit aucune pièce aux débats permettant d’attester de la perte d’un marché et que ses dettes sont antérieures au jugement de première instance.
Elle ajoute que le contrat du 11 mars 2022 comportait une clause résolutoire, que la SARL SDMDM n’a pas procédé au paiement des loyers du mois de janvier au mois d’août 2023 dans le délai de 8 jours qui lui était imparti pour le faire à compter de la mise en demeure du 15 août 2023 et qu’en conséquence, elle pouvait légitimement résilier le contrat et solliciter la condamnation de la SARL SDMDM au paiement des sommes ainsi dues. Elle estime par ailleurs que la SARL SDMDM ne pouvait pas refuser de procéder au paiement des loyers dans la mesure où le contrat du 11 mars 2022 excluait cette possibilité et qu’a été établi le 18 juillet 2022 le procès-verbal de livraison et de conformité.
Elle ajoute que le rapport d’expertise graphologique du 14 mai 2025 n’est pas contradictoire et elle relève que le tampon de la SARL SDMDM a été apposé sur le procès-verbal.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 du même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement de première instance n’écarte pas l’exécution provisoire de droit, laquelle n’a d’ailleurs pas été discutée en première instance. Dès lors, la SARL SDMDM doit démontrer qu’il existe à la fois un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l’espèce, la SARL SDMDM soutient qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance en ce que son solde bancaire est débiteur, que la saisie-attribution pratiquée par la SAS LOCAM a été infructueuse, que le montant de ses dettes sociales et fiscales est important et qu’elle a perdu un important contrat.
Il convient cependant de constater que les difficultés économiques et financières auxquelles fait face la SARL SDMDM préexistaient au jugement de première instance ou qu’il n’est pas justifié de ce qu’elles sont survenues postérieurement.
En effet, le compte professionnel de la société SDMDM est débiteur de 3418.39 euros au 30 mai 2025, alors qu’il était débiteur de 17 159.22 euros un mois auparavant et que la société ne justifie pas de ce qu’il était créditeur au moment de l’instance devant le premier juge ;
De la même manière, la SARL SDMDM communique un avis avant poursuite de l’URSSAF en date du 20 mai 2025 pour les cotisations du 1er trimestre 2025 sans justifier de la situation de la société à une date contemporaine de l’instance devant le tribunal de commerce ;
Le procès verbal de saisie attribution réalisé le 4 juin 2024 vient uniquement confirmé la situation du compte bancaire ouvert à la Banque Populaire.
En outre, elle ne produit aucun élément aux débats permettant de justifier de la perte d’un contrat important.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de la SARL SDMDM tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 07 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy.
Sur les autres demandes
La SARL SDMDM, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DÉCLARONS irrecevable la demande de la SARL SDMDM tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 07 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy.
DEBOUTONS les parties des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SARL SDMSM à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 16 septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, greffière.
La greffière La première présidente
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