Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 janv. 2025, n° 24/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 novembre 2022, N° 22/00965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/24
Rôle N° RG 24/01139 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPXB
S.A.M. C.V. MATMUT
C/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra [Localité 8]
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de NICE en date du 04 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00965.
APPELANTE
S.A.M. C.V. MATMUT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI substitué par Me Karine BUJOLI-TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DES ALPES MARITIMES
partie intervenante forcée
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mars 2021, madame [N] [B] a été victime d’un accident de la circulation, au niveau de l’intersection des [Adresse 13], à [Localité 9], alors qu’elle pilotait un scooter.
Elle venait de franchir le stop positionné sur sa voie de circulation, lorsqu’elle a été percutée par l’arrière, par un véhicule automobile assuré auprès de la Matmut.
A la suite de cet accident, elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 9] où ont été diagnostiquées une fracture du tibia droit, une ostéosynthèse de fracture du plateau tibial et une fracture avec enfoncement du plateau externe. Son incapacité de travail initiale a été fixée à trois mois.
Elle est resté hospitalisée du 17 au 26 mars 2021, période durant laquelle elle a subi une intervention chirurgicale du plateau tibial, puis a été admise à la clinique Atlantis où elle a séjourné jusqu’au 3 avril suivant. Elle a du se déplacer en fauteuil roulant durant six semaines.
Par actes d’huissier en date des 13 avril et 2 mai 2022, elle a fait assigner la société d’assurance mutuelle Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 20 000 euros sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [V] [P] pour y procéder ;
— condamné la Matmut à verser à Mme [N] [B] une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
— condamné la Matmut à verser à Mme [N] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— condamné la Matmut aux entiers dépens de l’instance de référé ;
— déclaré son ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
Il a notamment considéré que s’il était acquis que le choc était survenu à l’arrière du véhicule de Mme [N] [B], les parties étaient contradictoires en fait et que le surplus des circonstances, allégué par la Matmut, n’était pas démontré par les pièces produites, de sorte qu’à ce stade de la procédure, il n’était pas caractérisé, à la charge de Mme SylvieTouitou, une faute causale évidente de nature à limiter ou à exclure son indemnisation.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 février 2023, la société Matmut a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par arrêt en date du 11 janvier 2024, la cour d’appel de céans a :
— prononcé la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 23/2836 du rang des affaires en cours ;
— dit qu’elle ne serait réinscrite au répertoire général, que sur justification de l’assignation en intervention forcée à la CPAM des Alpes Maritmes ;
— réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, la SAMCV Matmut a fait assigner la CPAM des Alpes Maritmes en intervention forcée.
Le 29 février suivant, l’affaire a été réinscrite au répertoire général sous le n° 24/1139 et fixée à l’audience du 15 mai 2024.
A cette date, elle a été renvoyée à l’audience du 26 novembre suivant.
Par dernières conclusions transmises le 4 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Matmut sollicite de la cour qu’elle :
— réforme l’ordonnance querellée en ce qu’elle l’a condamnée à verser à [N] [B] une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ainsi que 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— à titre subsidiaire, confirme l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale aux frais avancés de Mme [B] et déboute cette dernière de ses plus amples demandes fins et conclusions ;
— condamne Mme [B] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne la compagnie d’assurance Matmut à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
La CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective de procès au fond susceptibles d’être engagés ultérieurement et non manifestement voués à l’échec.
Il résulte du procès-verbal intitulé 'compte rendu d’infraction initial', rapproché de l’attestation rédigée par M. [U] [F], conducteur adverse, que, le 17 mars 2021, madame [N] [B] a été renversée par le véhicule de ce dernier au moment où elle traversait en scooter l’intersection de l'[Adresse 7] et de la [Adresse 12], après avoir franchi le stop situé sur la première de ces voies.
Dans les suites de cet accident, elle a été évacuée par les pompiers sur l’hôpital [Localité 9] Pasteur où ont été diagnostiqués :
— une fracture du tibia droit ;
— une stéosynthèse de fracture du plateau tibial ;
— une fracture avec enfoncement du plateau externe.
Elle y est restée hospitalisée, du 17 au 26 mars 2021 puis a dû utiliser un fauteuil roulant durant six semaines du fait du port d’une attelle curo-pédieuse.
Son incapacité de travail prévisible a, ab initio, été considérée comme supérieure à trois mois.
Ces lésions et séquelles, sont, sans aucun doute possible, contemporaines de l’accident et compatibles avec le choc tel que décrit dans le procès-verbal de police, l’attestation de M. [F] et la déclaration d’assurance.
La réalité des préjudices dont a souffert Mme [B], en lien avec l’accident en cause, est donc établie et il ressort de la compétence technique d’un médecin expert indépendant de déterminer plus avant le lien causal et l’ampleur des préjudices effectivement imputables au sinistre.
En l’état, Mme [N] [B] démontre donc son intérêt légitime à la réalisation d’une expertise médicale destinée à nourrir un futur procès au fond et ce, indépendamment de tout débat relatif à ses chances de succès lesquelles n’ont pas à être examinées et/ou évaluées dans le cadre d’une demande de mesure d’instruction in futurum fondée sur les dispositions, précitées, de l’article 145 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [V] [L] pour y procéder avec la mission définie dans son dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce texte, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur. Il n’est pas nécessaire pour que son droit à indemnisation soit exclu et, a fortiori, contesté, qu’elle constitue la cause exclusive de l’accident.
L’article R 415-6 du code de la route dispose : A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
Dans l’attestation qu’il a rédigée pour donner sa version des faits, M. [U] [F] précise que le scooter a débouché de la [Adresse 11], sans respecter le stop, essayé de (l') éviter, fait une embardée et chûté après le carrefour devant le [Adresse 3]. Il ajoute que s’il l’a touché, c’est très légèrement car il (n’a eu) aucun dégât et le scooter a continué sa trajectoire [Adresse 11].
Cette attestation est compatible avec les plans versés aux débats par les deux parties, lesquels attestent que le choc s’est bien produit au niveau de l’intersection et qu’en conséquence le scooter, simplement déséquilibré par l’impact, a poursuivi sa route jusqu’au point de chute, situé au niveau du [Adresse 2]. Il en résulte que le véhicule de M. [F] circulait bien à 'faible vitesse’ en sorte que si Mme [B] a, comme elle l’indique, marqué l’arrêt au stop, point contesté par le conducteur adverse, elle ne pouvait manquer de le voir arriver. Au demeurant, la victime le reconnait implicitement puisqu’elle mentionne, dans son procès-verbal d’audition, que la voiture l’a percutée à faible vitesse. A vitesse plus élevée, Mme [B] aurait vraisemblablement chuté au niveau de l’intersection ou été projetée perpendiculairement à son axe sur la [Adresse 12] ou en direction de celle-ci. Elle n’aurait, en tout état de cause, pas pu s’engager aussi avant dans la [Adresse 11].
Dès lors, qu’elle ait ou pas marqué l’arrêt au stop, elle n’a pas respecté les dispositions de l’article R 415-6 du code de la route précité en omettant de céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’elle pouvait le faire sans danger.
Elle a donc commis un faute de nature à exclure son droit à indemnisation. Ce dernier est donc sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article 825 alinéa du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la Matmut à lui verser une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la Matmut aux dépens et à verser à Mme [N] [B] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B], qui succombe au litige en cause d’appel, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il ne paraît inéquitable, eu égard à la nature du dossier et aux situations économiques respectives des parties, de laisser à chacune la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance et appel. Il n’y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] supportera néanmoins les dépens de première instance et appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [V] [L] pour y procéder avec la mission définie dans son dispositif ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, formulée par Mme [N] [B] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d’appel ;
Condamne Mme [N] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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