Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 janv. 2026, n° 23/05652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 8 novembre 2023, N° 2022/333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/05652 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIDC
Jugement (N° 2022/333) rendu le 08 novembre 2023 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SARL DL Location
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SARL Creatiq
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
SARL Plaza Mad
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexis Fatoux, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué, assisté de Me Samuel Willemetz, substitué par Me Pauline Ernoux, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant,
DÉBATS à l’audience publique du 22 octobre 2025 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 octobre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société DL Location a pour activité principale la location et la vente de matériels divers et notamment la location de matériels audios, vidéos et de scènes mobiles destinés à des manifestations publiques tels que des festivals ou des foires.
Elle a donné en location durant plusieurs mois à la société Backup Rent, présidée par M. [H] [Z], du matériel audio.
Des incidents de paiement sont survenus à la fin de l’année 2018 et la société Backup Rent a été placée en redressement judiciaire suivant jugement d’ouverture du 18 octobre 2019. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 25 septembre 2020.
La société DL Location a concomitamment loué à la société ESM Sonorisation Eclairage (ci-après la société ESM), dont la présidente, Mme [L] [O], était l’épouse de M. [H] [Z], du matériel audio. Cette société a également été placée en redressement judiciaire suivant jugement d’ouverture du 19 février 2020, puis en liquidation judiciaire par jugement de conversion du 9 octobre 2020.
La société DL Location a sollicité la restitution du matériel loué. La dirigeante de la société ESM Sonorisation Eclairage lui ayant répondu que cette société ne possédait aucun matériel lui appartenant, la société DL Location a présenté une requête en revendication devant le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société ESM, lequel, par ordonnance du 9 décembre 2020, a reconnu le droit de propriété de la requérante sur les biens suivants':
— Coda Audio Bumper horizontal': 2
— Coda cable hybride speakeon': 2,
— Coda étrier lyre horizontal, 8,
— Coda enceinte APS':8,
— Coda extension de graves 2 x 15'': 4,
— Coda enceintes Hops 8': 8,
— Coda enceintes Hops 5': 2,
— Coda lyre pour Hops 5': 4,
— Coda enceintes Tiray':14,
— bumpers d’accroche Tiray': 2,
— Coda fly/stack pour Tiray': 4,
— Coda extension de grave 12': 4,
— Coda enceinte de basse compacte 1200w 15-Sub': 5,
— Coda amplificateur DSP 4x 2500': 4,
— Coda amplificateur Linus 14': 2.
Ce matériel, qui ne figurait pas dans l’inventaire de l’actif de la société ESM Sonorisation Eclairage réalisé par le commissaire priseur désigné dans la procédure collective, n’a pas été restitué à la société DL Location.
Celle-ci soupçonnant que M. et Mme [Z] avaient transféré son matériel à une autre de leurs sociétés dénommée Creatiq, laquelle avait la même activité que la société ESM Sonorisation Eclairage, et qu’ils en avaient tiré profit sans contrepartie, a déposé plainte pour abus de confiance, recel et banqueroute entre les mains du procureur de la République de [Localité 4].
Elle a également sollicité de la société Plaza Mad, qui exploite un établissement dénommé «'The Key'» situé à [Localité 6], la restitution de divers matériels au motif qu’ils lui appartiendraient également.
C’est dans ce contexte que par assignation du 9 février 2022 la société DL Location a assigné devant le tribunal de commerce d’Arras la société Creatiq et la société Plaza Mad en restitution d’un certain nombre de biens de marque Coda et en paiement d’une indemnité pour enrichissement sans cause.
Suivant jugement contradictoire du 8 novembre 2023, le tribunal a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux sociétés Creatiq et Plaza chacune la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également débouté la société Plaza Mad de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration au greffe du 21 décembre 2023, la société DL Location a relevé appel de cette décision. La société Plaza Mad a formé appel incident par conclusions notifiées le 18 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 octobre 2025, la société DL Location demande à la cour de :
— dire mal jugé, bien appelé,
En conséquence,
— réformer la décision entreprise en l’ensemble de ces dispositions,
— condamner la société Creatiq, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à restituer l’intégralité des matériels listés ci-dessous :
— condamner la société Plaza Mad, sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard, à restituer les matériels listés ci-dessous :
. 6 enceintes APS (2x10'' + 9'» DDP dri)
. 6 enceintes de bass pour APS20 (1300 W 1 x 18'')
. 6 enceintes HOPS8 avec étriers (450 W 5'' 100°)
. 10 enceintes Line Source 2 x 5'' / H = 100° en retour
. 4 enceintes d’extension Tiray 12'' en retour
. 8 enceintes de basse sub 15'' néodynium 1200 W
— condamner solidairement les sociétés Creatiq et Plaza Mad au paiement de l’indemnité pour enrichissement sans cause liquidée à 528'000,19 euros TTC au mois de février 2024, majorée de 11'000 euros TTC par mois au-delà de cette date,
Subsidiairement,
— confirmer la décision entreprise en ce que le tribunal a débouté la société Plaza Mad de ses demandes indemnitaires au titre d’une prétendue procédure abusive,
— débouter la société Plaza Mad de ses demandes indemnitaires au titre d’une amende civile,
— débouter les société Plaza Mad et Creatiq de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner solidairement les sociétés Creatiq et Plaza Mad au paiement de 8'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 septembre 2025, la société Creatiq demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
En conséquence,
— débouter la société DL Location de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
Liminairement,
— déclarer irrecevables l’ensemble des prétentions, fins et conclusions présentées par la société DL Location en cause d’appel,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras en date du 08 novembre 2023 en l’ensemble de ses dispositions, à savoir en ce que le tribunal a statué en ces termes :
« DEBOUTONS la SARL DL Location de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTONS la SAS PLAZA MAD de sa demande pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la SARL DL Location à payer à la SARL CREATIQ la somme de 2'500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL DL Location à payer à la SAS PLAZA MAD la somme de 2'500 € au titre de l’article 700 ;
CONDAMNONS la SARL DL Location aux entiers frais et dépens de la présente en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,30 €uros. »
— condamner la société DL Location au paiement de la somme de 3'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société DL Location aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.
La société Plaza Mad quant à elle, dans ses uniques conclusions remises le 18 juin 2024, demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras le 8 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la société DL Location de ses demandes,
— juger que la société DL Location ne démontre pas que le matériel qu’elle réclame est en sa possession,
— débouter la société DL Location de l’ensemble de ses demandes,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras le 8 novembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procedures abusives,
Statuant à nouveau':
— condamner la société DL Location à lui payer la somme de 3'000 euros pour procédure abusive,
En tout état de cause :
— débouter la société DL Location de l’ensemble de ses demandes,
— condamner na société DL Location à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la société DL Location
Selon les articles 122, 123 et 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, et si la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La société Creatiq conteste en cause d’appel la qualité à agir de la société DL Location au motif qu’elle ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire sur les biens revendiqués, défaut de qualité à agir qu’ont retenu les premiers juges pour débouter la demanderesse de ses prétentions, sans toutefois statuer sur cette fin de non-recevoir.
Elle fait valoir que la facture d’achat du matériel litigieux sur laquelle l’appelante fonde son action a été émise au profit de la Banque Populaire du Nord, laquelle était le propriétaire des biens acquis, et que la facture de cession en date du 27 septembre 2023 que produit la société DL Location ne contient qu’un descriptif sommaire qui ne permet pas de déterminer si le matériel concerné par cette acquisition correspond à celui qui est actuellement revendiqué.
Elle soutient que le prix de cession final est par ailleurs particulièrement peu élevé par rapport à la valeur du matériel revendiqué par la société DL Location.
Elle argue également que la facture du mois de septembre 2023 contient une clause de réserve de propriété jusqu’à complet paiement du prix et que la preuve que le paiement serait intervenu n’est pas rapportée ce qui ne permet pas de considérer que la société DL Location est propriétaire du matériel revendiqué.
Enfin, elle souligne que si l’on se reporte à la facture du 27 septembre 2023, la société DL Location n’était pas propriétaire des biens en litige au jour de la délivrance de son assignation en justice du 9 février 2022 de sorte que son action serait totalement infondée.
La société DL Location quant à elle expose que les premiers juges ont relevé d’office et sans interrogation préalable des parties le fait qu’elle ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire du matériel revendiqué.
Elle indique avoir versé au débat le contrat de crédit bail conclu le 24 novembre 2017 avec la Banque Populaire du Nord, la facture de cession du matériel à son profit du 27 septembre 2023 ainsi que le justificatif du paiement de cette facture.
Elle précise que les factures de cession en matière de crédit-bail ne sont jamais précises mais que celle communiquée mentionne le numéro du dossier figurant sur son contrat de crédit-bail ainsi que la référence au matériel financé comme étant du matériel neuf de marque Coda Audi, enceintes et accessoires.
Sur ce, l’action en revendication fondée sur l’article 2276 du code civil tel qu’exercée par la société DL Location est ouverte au propriétaire du bien litigieux ou à celui qui détient un droit réel sur ce bien et non un simple droit personnel.
La société DL Location revendique aux termes de ses écritures sa qualité de propriétaire sur divers biens qui ont en réalité été acquis par la Banque Populaire du Nord auprès de la société Coda Audio Nord suivant facture du 24 novembre 2017 d’un montant de 668 001,63 euros TTC (pièce appelante n°7).
L’appelante n’était dès lors pas propriétaire de ce matériel pour la location duquel elle a conclu avec la Banque Populaire du Nord un crédit-bail n°073086 à cette même date du 24 novembre 2017 portant sur des «'enceintes et accessoires'» de marque CODA Audio (pièce appelante n°33). La preuve que ce contrat portait sur l’intégralité du matériel acquis par le crédit-bailleur est suffisamment rapportée par le contenu du contrat de crédit-bail qui concernait précisément du matériel de marque CODA Audio dont la valeur était identique au montant du matériel acheté par la Banque Populaire du Nord le même jour que sa conclusion. En outre, l’acquisition par le crédit-bailleur a été précédée de l’établissement par la société Coda Audio Nord le 16 mai 2017 d’un devis de ce même montant de 668 001,63 euros TTC au profit de la société DL Location, qui a été accepté par l’intéressée le 3 juin 2017, laquelle définissait ainsi ses exigences techniques en vue de la conclusion du crédit-bail ce qui achève de caractériser l’objet précis de l’opération.
La société DL Location communique également la facture de cession par la Banque Populaire du Nord le 27 septembre 2023 d'«'enceintes et accessoires'» pour un montant de 18'917 euros TTC, laquelle contient la référence du contrat de crédit-bail n°73086, outre un relevé de compte justifiant du virement de cette somme qu’elle a réalisée le 26 septembre 2027, lequel porte lui aussi la référence du contrat de crédit-bail (pièces n°34 et 38).
Si la société Creatiq s’interroge sur la valeur résiduelle de rachat du matériel par rapport au coût de son acquisition, la cour relève que ce contrat a été conclu pour une durée de cinq années, moyennant le versement de loyers mensuels de 9'368,72 euros HT, soit le versement entre les mains du crédit-bailleur à l’issue de la période de location – qui en réalité duré 6 années – d’une somme totale de 809'457,40 euros, ce qui permet suffisamment de considérer que le rachat réalisé par un dernier versement de 18'617,18 euros a concerné l’intégralité du matériel objet du crédit-bail tel que figurant sur la facture du 27 septembre 2017.
La preuve du rachat du matériel qui était l’objet du contrat de crédit-bail est ainsi pleinement rapportée et la société DL Location justifie en cause d’appel de sa qualité de propriétaire des biens qu’elle revendique ainsi que consécutivement de sa qualité à agir.
La fin de non-recevoir opposée pouvant être régularisée jusqu’à ce que le juge statue, son action sera déclarée recevable.
Sur l’action en revendication
L’article 2276 du code civil dispose qu’en fait de meuble, la possession vaut titre mais que néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Le défendeur à une action en revendication est dispensé d’établir qu’il bénéficie, en plus de sa possession, d’un titre légitime d’acquisition, lequel est légalement présumé exister en vertu de ces dispositions et il appartient à celui qui revendique la chose de prouver, outre sa propriété sur la chose, d’une part la réalité de la possession alléguée outre que la possession dont se prévaut le détenteur ne réunit pas les conditions légales pour être efficace.
En effet, l’action en revendication est exclue à l’encontre d’un possesseur de bonne foi mais elle est exceptionnellement autorisée lorsque le véritable propriétaire a perdu ou s’est fait voler son bien, quelles que soient les conditions dans lesquelles le possesseur est entré en possession de ce bien.
1 ' Sur l’action en revendication dirigée contre la société Creatiq
La société DL Location expose qu’avant l’ouverture d’une procédure collective, la société Backup Rent lui a restitué une partie du matériel donné en location, à l’exception du kit de son Coda acquis en 2017 dont M. et Mme [Z] ont sollicité le transfert à la société ESM, ce qu’elle a accepté.
Elle reproche à la société Creatiq, après le placement en redressement judiciaire de la société ESM, d’avoir repris la clientèle de cette société et exploité son activité en utilisant ce matériel audio Coda alors qu’elle s’était cette fois-ci opposée au transfert du contrat de location.
Elle estime que cette situation a été facilitée par le fait que ces sociétés, dirigées par les mêmes personnes (M. et Mme [Z]), partageaient les mêmes locaux et le même matériel d’exploitation et que c’est par l’intermédiaire de leurs dirigeants communs que la société Creatiq est entrée en possession du matériel Coda revendiqué. Elle affirme que M. et Mme [Z] ont organisé un détournement massif des actifs de la société ESM vers la société Creatiq.
Elle indique qu’au moment de l’ouverture de la procédure collective de la société ESM, M. et Mme [Z] ont trouvé un nouvel entrepôt pour l’exploitation de leurs sociétés, dans lequel le matériel a été transféré, et que c’est la raison pour laquelle l’inventaire du commissaire priseur ne mentionne pas la présence de son matériel Coda, ni celle d’autres matériels d’exploitation de la société ESM.
Elle précise que la plainte pour abus de confiance, recel et banqueroute qu’elle a été déposée entre les mains du procureur de la République est en cours d’instruction.
La société Creatiq conteste pour sa part le bien fondé de l’action introduite par la société DL Location et fait valoir que cette action suppose la démonstration soit de la perte de la chose revendiquée, soit de son vol, preuve qui selon elle n’est pas rapportée en l’espèce. Elle affirme également que l’appelante ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle-même serait en possession du matériel revendiqué.
Elle considère que les simples photos communiquées par la société DL Location sont insuffisantes à démontrer que le matériel photographié serait celui qu’elle utilise et expose qu’elle a personnellement fait l’acquisition de matériel audio Coda en 2017 de sorte que son matériel Coda lui appartient et qu’il n’a nullement été volé.
Elle conteste par ailleurs toute collusion sur un transfert des biens de la société ESM à son profit tel qu’il est allégué par l’appelante et argue que la société DL Location ne peut à l’évidence revendiquer l’intégralité du matériel audio acquis au prix de près de 557'000 euros HT alors que la facture de location émise à l’égard de la société ESM ' Sonorisation Eclairage porte sur une fraction minime de ce matériel.
Sur ce, la cour observe que la société DL Location conteste être en possession des biens meubles revendiqués. Il en résulte qu’avant même d’apprécier le bien fondé de la demande en revendication de la société DL Location au regard des conditions posées par l’article 2276 alinéa 2 du code civil, il convient d’apprécier si la preuve que la société Creatiq serait en possession du matériel litigieux est rapportée.
La société DL Location, qui ne verse aucun contrat de location écrit et qui invoque des transferts de contrats successifs qui auraient in fine permis à la société Créatiq d’entrer en possession de son matériel de marque Coda, produit tout d’abord plusieurs factures qu’elle a établie au nom de la société Backup Rent pour les mois de mars à novembre 2018 ayant pour objet la location de «'matériel son et éclairage'» (pièces n°6).
Ces factures, qui sont de montants différents selon les quantités mises à disposition (lesquels varient de 12'000 euros à 77'500 euros), ne contiennent aucune désignation des biens loués. Il en résulte que si ces pièces peuvent établir l’existence de la relation contractuelle alléguée, elles sont toutefois insuffisantes à démontrer que la société Backup Rent aurait été en possession de l’intégralité du kit son Coda acquis en 2017 comme l’expose l’appelante, et consécutivement que ce kit aurait totalement été transféré à la société ESM.
S’agissant des biens loués à cette société, la société DL Location ne communique que deux factures établies à son ordre et justifie qu’elle lui a loué pour la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020 un’ «'kit Coda'» au prix de 33'000 euros (pièce appelante n°9), lequel était composé des biens suivants :
— 6 enceintes APS
— 4 extensions de grave 2 x 15'
— 8 enceintes Hops 8
— 2 enceintes Hops 5
— 14 enceintes Tiray
— 4 extensions de grave 12'
— 5 enceintes de base 15 – sub
— 4 amplificateurs DSP 4 x 2'500 w
— 2 amplificateurs Linux 14.
Devant le juge-commissaire, la société DL Location a sollicité la restitution dans la procédure collective de la société ESM des biens suivants':
— 2': Coda Audio Bumper horizontal
— 2': Coda cable hybride speakeon,
— 8': Coda étrier lyre horizontal
— 8': Coda enceinte APS
— 4': Coda extension de graves 2 x 15'
— 8': Coda enceintes Hops 8
— 2': Coda enceintes Hops 5
— 4': Coda lyre pour Hops 5
— 14': Coda enceintes Tiray
— 2': Bumpers d’accroche Tiray,
— 4': Coda fly/stack pour Tiray
— 4': Coda extension de grave 12
— 5': Coda enceinte de basse compacte 1200w 15-Sub
— 4': Coda amplificateur DSP 4x 2500
— 2': Coda amplificateur Linus 14.
Il ressort de l’inventaire du commissaire-priseur réalisé le 3 mars 2020 que ce matériel ne se trouvait pas dans le patrimoine de la société ESM à cette date et la société DL Location indique qu’il ne lui a pas été restitué.
Pour autant, elle n’établit toutefois pas qu’il aurait été transféré à la société Créatiq et qu’il serait en sa possession.
En effet, les photographies d’évènements musicaux ou de blogs (pièces n°17, 18 et 19) sur lesquelles l’appelante a parfois entouré du matériel audio sont inopérantes à rapporter une telle preuve dès lors qu’il est impossible non seulement d’identifier le matériel concerné, mais surtout d’en déterminer l’origine et l’identité de son possesseur.
Les attestations de M. [B] [P] et de M. [N] [U] versées par la société DL Location n’apparaissent pas davantage probantes en ce qu’elles ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir ce fait (pièces appelante n° 30 et 32).
M. [R] [Y], qui déclare dans une autre attestation avoir été salarié de la société ESM durant 18 ans et jusqu’en novembre 2020 (pièce appelante n° 31), expose quant à lui avoir constaté que du matériel «'détourné volontairement appartenant à la société DL Location'» était toujours présent «'dans la société Creatiq (ESM)'». Il fait la liste des biens suivants':
— 8 Martin Mac Viper,
— 4 enceintes L’Acoustic x 15,
— 16 robes pointes (vendues en ligne)
— 12 Coda Hops 8 en flight case
— 3 amplis Linus 10 C en flight case
— 4 robe spiider (vendues)
M. [D] [Y] indique avoir constaté de «'nombreuses malversation'» au sein de l’entreprise durant sa présence ayant trait à du matériel de la société DL Location et notamment concernant un stock de cablage qui a fait l’objet d’un procès contre la société’ «'ESL'» [peut-être plutôt la société ESM]. Il atteste que la société Créatiq a conservé du matériel qu’elle a essayé de revendre en ligne et qu’elle a revendu 4 enceintes Hops8, qui ont été installées par ses soins à la ville de [Localité 5], ainsi que du matériel de marque Meyer qui aurait été revendu à la société Lezard Scenik.
La cour relève toutefois que seuls deux types de matériels audio évoqués par ce témoin sont de la marque Coda': les amplificateurs Linus10-C et les enceintes Hops8.
S’agissant des amplificateurs de type Linus10-C, il ressort de la facture d’achat établie au nom de la société ESM le 26 avril 2017 qu’elle en a acquis directement 2 unités auprès de la société Coda (pièce Creatiq n°5) de sorte que cette société était aussi propriétaire de tels biens. Il n’est pas démontré par les pièces versées que la société DL Location aurait quant à elle donné en location à la société Backup Rent puis/ou à la société ESM des amplificateurs de ce type, lesquels auraient ainsi pu, comme l’affirme ce témoin, être «'détournés'» par la société Creatiq. Il n’est consécutivement pas démontré que les amplificateurs Coda Linus10-C évoqués par M. [R] [Y] comme étant en la possession de la société Creatiq appartiendraient à l’appelante.
S’agissant des 12 enceintes de type Hops8 qu’il évoque également, la société Creatiq démontre suffisamment par la production de la facture précitée que la société ESM a acheté 12 unités de ces enceintes à la société Coda, qu’elle a elle-même racheté le 31 décembre suivant sans qu’aucun élément ne permette de remettre en cause la véracité de la facture d’achat de ce matériel (pièce n°6).
La société Créatiq démontre en conséquence sa propriété sur ces enceintes qui n’est pas non plus contredite par celle de l’appelante dès lors que ces biens constituent des choses de genre dont l’identification précise n’est pas possible, ni démontrée au cas d’espèce.
Les autres pièces communiquées sont elles aussi insuffisantes à établir que la société Creatiq serait en possession du matériel revendiqué, étant observé qu’il n’est en réalité pas non plus rapporté la preuve par l’appelante qu’elle aurait loué l’intégralité du matériel Coda acquis en 2017 aux sociétés Backup Rent et ESM comme elle l’affirme au regard du caractère limité des biens dont la restitution a été sollicitée devant le juge-commissaire.
En considération de tout ce qui précède, et la preuve que la société Créatiq détiendrait tout ou partie du matériel revendiqué par la société DL Location n’étant pas rapportée, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelante de son action en revendication à l’égard de cette partie.
2 ' Sur l’action en revendication dirigée contre la société Plaza Mad
La société DL Location expose qu’une partie du kit Audio Coda loué initialement à la société Back Up Rent a été mise à la disposition de la société Plaza Mad par cette société et elle indique «'supposer'» que le contrat liant ces deux sociétés a été transféré après le placement en redressement judiciaire de la société Backup Rent à la société ESM Sonorisation, puis à la société Créatiq.
Elle rappelle qu’elle a fait délivrer à la société Plaza Mad une sommation interpellative d’avoir à justifier de l’origine de son matériel de marque Coda et précise qu’elle est demeurée sans suite.
La société Plaza Mad conteste être en possession de biens appartenant à la société DL Location à laquelle elle reproche de ne procéder que par suppositions sans rapporter la preuve de ses affirmations. Elle fait valoir que l’appelante ne peut se fonder sur la sommation interpellative qu’elle a fait elle-même délivrer pour fonder ses prétentions dans la mesure où nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et qu’en outre la société DL ne fait mention d’aucun numéro de série ni d’aucun numéro d’identification du matériel réclamé, lequel ne peut consécutivement être identifié précisément.
Sur ce, comme il a été rappelé ci-avant, il appartient à la société DL Location de rapporter la preuve que la société Plaza Mad, avec laquelle il est constant qu’elle n’a jamais été en relations d’affaires et qui conteste disposer de matériels lui appartenant, serait en possession des enceintes revendiquées.
En réalité, seule l’attestation rédigée par M. [B] [P] (pièce appelante n° 30) lequel déclare avoir installé dans «'divers lieux'» du matériel «'dont du Coda audio dans une discothèque parisienne «'le Key'»'» évoque la société Plaza Mad, laquelle exploite cet établissement parisien.
Cependant, son témoignage, qui ne fait que relater l’existence d’une installation non datée de matériel Coda dans l’établissement «'The Key'» sans contenir aucune indication sur l’origine des biens installés, leur nature, ni même sur un élément permettant de les identifier avec précision outre de démontrer qu’ils appartenaient à l’origine à la société DL Location, est insuffisant pour établir que la société Plaza Mad serait en possession d’un ou plusieurs des biens revendiqués par l’appelante.
Aucun autre pièce ne démontre la possession de matériel par la société Plaza Mad comme il est allégué par la société DL Location, laquelle ne justifie en conséquence pas non plus du bien fondé de son action à l’égard de cette partie.
Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juge en ce qu’elle a débouté la société DL Location de ses demandes de ce chef.
3) ' Sur la demande d’indemnisation présentée par la société DL Location
La preuve que les sociétés Creatiq et Plaza Mad auraient été en possession de matériel lui appartenant n’étant pas rapportée et son action en revendication étant rejetée, la demande indemnitaire présentée par la société DL Location au motif que ces sociétés auraient tiré profit de son matériel dans le cadre de l’exploitation de leur activité ne peut pas prospérer.
La décision dont appel sera dès lors également confirmée en ce que l’appelante a été déboutée de sa demande d’indemnisation pour enrichissement sans cause.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société Plaza Mad
La cour rappelle que l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.
Il en résulte que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une telle faute de même que le caractère manifestement mal fondé d’une prétention n’est pas susceptible de faire dégénérer le droit d’agir en abus.
En l’espèce si la société Plaza Mad reproche à la société DL Location d’avoir initié une procédure sans avoir produit la moindre preuve tangible, elle ne démontre pour autant pas l’abus qui aurait été commis par l’appelante dans son droit d’ester en justice, pas plus que l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que la demande de dommages-intérêts présentée doit être rejetée et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Compte tenu du sens du présent arrêt, la décision des premiers juge sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DL Location, qui est partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel outre à payer à chacune des sociétés Creatiq et Plaza Mad la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l’action introduite par la société DL Location';
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT':
CONDAMNE la société DL Location aux dépens de l’instance d’appel';
CONDAMNE la société DL Location à payer à chacune des sociétés Creatiq et Plaza Mad la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Substitut général ·
- Appel
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Expropriation ·
- Droit au bail ·
- Remploi ·
- Activité ·
- Cadastre ·
- Frais administratifs
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Crédit agricole ·
- Exception d'incompétence ·
- Virement ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Banque ·
- Exception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- In solidum ·
- Maternité ·
- Installation ·
- Truie ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Ouvrage
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Reporter ·
- Charges ·
- Instance
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Dilatoire ·
- Acte authentique ·
- Réitération ·
- Clause pénale ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Ordonnance ·
- Loyer
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Air ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Acte
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Charges ·
- Délai ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Livraison ·
- Risque ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Préjudice corporel ·
- Route ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Identité ·
- Identifiants ·
- Devoir de vigilance ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Responsabilité ·
- Paiement ·
- Directive ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.