Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 4 mars 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 04 Mars 2025
DOSSIER N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKCJ
AFFAIRE
[X] [E]
/ CENTRE HOSPITALIER [5] [Localité 3]
PREFET DU PUY DE DÔME
PROCUREUR GÉNÉRAL
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d’appel de Riom,
Assisté de Stéphanie LASNIER, greffière.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [X] [E]
né le 06 Avril 1994 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ophélie GUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [5] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [X] [E], son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 04 mars 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
DOSSIER N° N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKCJ page 2
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 10 février 2025 par le Docteur [Y] [Z] ;
Vu la décision d’admission en soins sans consentement prise le 10 février 2025 sur péril imminent, notifiée
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date 11 février 2025 par le Docteur [R] [B] ;
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 13 février 2025 par le Docteur[M] [N] ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 13 février 2025 et sa notification au patient ou à la patiente le 14 février 2025 ;
Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire Clermont-Ferrand le 17 février 2025 par le drecteur du centre hospitalier.
Vu le certificat médical établi le 17 février 2025 par le Docteur [M] [N] ;
Vu l’ordonnance du 21 février 2025 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Monsieur [X] [E], né le 06 avril 1994, a été admis au Centre Hospitalier [5] le 10 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour péril imminent ;
Par ordonnance du 21 février 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [X] [E], le 21 février 2025.
Par courrier du 21 février 2025, reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM le 25 février 2025, Monsieur [X] [E] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience de ce jour, Monsieur [X] [E] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
DOSSIER N° N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKCJ page 3
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
le certificat médical établi le 03 mars 2025, le docteur [V] , psychiatre indique ce qui suit :
Actuellement le patient présente une diminutiion des éléments délirants de persécution, avec la persistance cependant d’une méfiance;
Le patient montre par moment un comportement inadapté, dans l’immédiateté lors de ses interactions avec les soignants notamment, associé à une difficulté de gestion de la frustration.
Il persiste des éléments de désorganisation intellectuelle avec une ambivalence set un discours changeant son traitement de fond.
Il bénéficie de permissions sur l’extérieur qui se déroulent à priori correctement.
Dans ces conditdions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l’audience que Monsieur [X] [E] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d’éviter à Monsieur [X] [E] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d’appel de Riom,
En la forme
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond
Confirmons l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie LASNIER Xavier DOUXAMI
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