Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 févr. 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 3 décembre 2024, N° 24/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Février 2026
AB/CH
— --------------------
N° RG 25/00086 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKAP
— --------------------
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[H] [A]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 54-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 1] 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau D’AGEN et par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat plaidant membre de la SELARL DECKER et avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 03 Décembre 2024, RG 24/00220
D’une part,
ET :
Madame [H] [A]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (47)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 6 février 2025 par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre d’un jugement du juge du contentieux et de la protection d'[Localité 5] en date du 3 décembre 2024, intimant Mme [H] [A] à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 7 avril 2025 par acte remis à étude.
Vu les conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE en date du 25 avril 2025 signifiées le 5 mai 2025 à la personne de Mme [H] [A]
Vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 8 décembre 2025
— -----------------------------------------
Suivant offre préalable acceptée le 14 avril 2022, Mme [A] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit de 15 000 euros remboursable en 72 échéances mensuelles d’un montant de 240,34 euros avec application d’un taux fixe de 4,822 %.
Les mensualités de remboursement n’ayant pas été régulièrement honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a vainement mis en demeure Mme [A] de lui régler les échéances impayées selon courriers des 28 avril 2023 et 21 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec accuse de réception du 12 janvier 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a exigé le remboursement immédiat de la créance pour un montant de 14 941,96 euros.
Par acte du 10 juin 2024 la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Mme [A], aux fins de voir :
— constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— condamner mme [A] au paiement de la somme de 14.909,34 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 19 mars 2024 ;
— à titre subsidiaire, constater que mme [A] a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en cessant d’honorer les échéances du prêt ; prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; condamner Mme [A] au paiement de la somme de 14.909,34 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 19 mars 2024 ;
— à titre infiniment subsidiaire : condamner Mme [A] au paiement des échéances échues impayées d’un montant de 2.108,40 euros selon décompte du 19 mars 2024 outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— constater que Mme [A] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
— en tout état de cause, condamner Mme [A] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2024, le juge du contentieux et de la protection d'[Localité 5] a notamment :
— constaté que CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 12 janvier 2024 ;
— débouté CA CONSUMER FINANCE de sa demande en résolution judiciaire du contrat de prêt n° 81052243337 ;
— condamné Mme [A] à payer à CA CONSUMER FINANCE, au titre du prêt n° 81052243337, la somme de 2.108,40 euros correspondant aux seules échéances impayées, assortie des intérêts au taux conventionnel qui commenceront à courir à compter de la date de l’assignation ;
— débouté CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts
— condamné Mme [A] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [A] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est assortie de l''exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que :
— la demande est recevable pour avoir été introduite dans le délai de deux ans du premier impayé non régularisé
— en l’absence de la preuve d’un envoi par pli recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure, la banque n’établit pas avoir donné à l’emprunteur un délai suffisant pour régulariser sa situation.
— le manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement n’est pas suffisamment grave pour prononcer la résiliation du prêt, l’emprunteur a honoré le paiement d’un certain nombre d’échéance, a perdu son emploi, aurait pu régulariser si une mise en demeure régulière lui avait accordé un délai suffisant.
— le prêteur ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement des sommes réclamées
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel, à l’exception de ceux ayant condamné Mme [A] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel,
— statuant à nouveau,
— à titre principal, juger recevable la déchéance du terme ; condamner Mme [A] a payer la somme principale de 14.909,34 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 19 mars 2024,
— à titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu’elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme ; constater que Mme [A] a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en cessant d’honorer les échéances du prêt ; en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ; condamner Mme [A] à payer la somme principale de 14.909,34 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 19 mars 2024,
— en tout état de cause et y ajoutant, condamner Mme [A] au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme [A] aux entiers dépens.
La partie intimée n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d’appel été signifiées le 07 avril 2025 à étude indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
1- Sur la mise en demeure :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, qui, à l’audience, a soulevé d’office les moyens d’ordre public applicables en matière de crédit à la consommation et a invité les parties à se prononcer sur ces moyens, a retenu que la banque ne justifie pas de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et octroyant à l’emprunteur un délai suffisant pour régulariser sa situation.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en paiement de l’intégralité des sommes dues en vertu de la déchéance du terme prononcée le 12 janvier 2024.
2- Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :…
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le paiement des échéances est l’obligation principale de l’emprunteur. Sa défaillance prolongée dans le remboursement, sans proposition d’apurement, et en l’espèce sans reprise des paiements après la décision du premier juge, constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat au jour où la cour statue.
Il convient donc de faire droit à la demande à concurrence de la somme réclamée de 14.909,00 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 13.673,58 euros à compter du 5 février 2026.
Le jugement est réformé en ce sens.
3- Sur les demandes accessoires :
Mme [A] succombe, elle supporte les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté CA CONSUMER FINANCE de sa demande en résolution judiciaire du contrat de prêt n° 81052243337 ;
— condamné Mme [A] à payer à CA CONSUMER FINANCE, au titre du prêt n° 81052243337, la somme de 2.108,40 euros correspondant aux seules échéances impayées, assortie des intérêts au taux conventionnel qui commenceront à courir à compter de la date de l’assignation ;
Le réforme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne Mme [A] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 14.909,00 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 13.673,58 euros à compter du 5 février 2026.
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [A] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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