Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 25 avril 2025, N° 2024002732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
13 mai 2026
DB/CH
— --------------------
N° RG 25/00547 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLGQ
— --------------------
S.E.L.A.R.L. [B]
C/
S.A.S. KITVIA
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 157-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 1] 948 848 858
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie DANEZAN avocat membre de la SELARL CELIER DANEZAN SOULA, inscrite au barreau du GERS
APPELANTE d’un Jjgement du Tribunal de Commerce d’AUCH du 25 avril 2025, RG 2024002732
D’une part,
ET :
S.A.S. KITVIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 3] 479 035 149
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocat postulant, inscrit au barreau du GERS et par Me Jean-Sébastien BILLAUD, avocat plaidant, membre de la SCP MALESYS BILLAUD, inscrit au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 mars 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
et en présence de : Mme [Z] [V]
Mme Orlane SUZAC
Mme [C] [Q], auditeurs de justice
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La Selarl [B], dirigée par [H] [N], exerce, à [Localité 5] (32), une activité de vétérinaire.
Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Auch le 13 février 2023.
Mme [N] est également gérante de la SCP [K], vétérinaire, placée en liquidation amiable à compter du 30 avril 2023.
Selon bon de commande du 14 février 2023, la clinique vétérinaire a pris en location longue durée auprès de la SAS Kitvia :
— un analyseur de biochimie KBIO7,
— un analyseur d’hématologie KHEMA4 série 1214.
— une station informatique,
— des produits vétérinaires.
Ces matériels ont été livrés et installés.
Le 21 mars 2023, la SAS Kitvia a échangé l’analyseur de biochimie KBIO7, affecté d’un problème technique.
Le 12 avril 2023, l’analyseur d’hématologie KHEMA4 a été volé.
Selon contrat du 18 avril 2023, la SAS Kitvia a prêté à la clinique vétérinaire un analyseur d’hématologie KHEMA4 série 1136.
Le 3 juillet 2023, l’analyseur de biochimie KBIO7 et l’analyseur d’hématologie KHEMA4 série 1136 ont été dérobés.
Selon contrat du 6 juillet 2023, la SAS Kitvia a prêté à la clinique vétérinaire :
— un analyseur de biochimie KBIO7,
— un analyseur d’hématologie KHEMA4,
— une station informatique.
Le 18 août 2023, la SAS Kitvia a facturé à la clinique vétérinaire l’analyseur d’hématologie KHEMA4 série 1136, dérobé le 3 juillet 2023, pour un montant de 7 980 Euros TTC.
Cette facture est restée impayée.
La SAS Kitvia a repris l’analyseur de biochimie KBIO7 et l’analyseur d’hématologie KHEMA4 prêté le 6 juillet 2023.
Elle a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce d’Auch.
Le 7 août 2024, le président du tribunal de commerce a fait injonction à la Selarl [B] de payer à la SAS Kitvia la somme, en principal, de 7 680 Euros au titre de la facture du 18 août 2023.
La Selarl [B] a régulièrement formé opposition à cette injonction et l’affaire a été appelée devant le tribunal de commerce d’Auch, devant lequel la Selarl [B] a opposé que le contrat de prêt avait été souscrit par la SCP [K].
Par jugement rendu le 25 avril 2025, le tribunal de commerce d’Auch a :
— condamné la société [B] à payer à la société Kitvia la somme principale de 7 680 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de la mise en demeure,
— condamné la société [B] à verser à la société Kitvia la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société [B], liquidés pour le greffe à la somme de 108,77 Euros.
Le tribunal a retenu que la Selarl [B] avait apposé son tampon sur tous les procès-verbaux d’installation du matériel ainsi que sur les bons de garantie ; que la facture avait été émise à l’ordre de la 'clinique vétérinaire [B]' et que Groupama avait versé une indemnité d’assurance de 8 900 Euros en indemnisation du sinistre vol.
Par acte du 27 juin 2025, la Selarl [B] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 28 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 9 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelante notifiées le 21 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la Selarl [B] présente l’argumentation suivante :
— Il y a eu une confusion entre les deux sociétés dont Mme [N] était la gérante.
— Le bon de commande mentionne le n° SIRET 440649630 correspondant à la SCP [K].
— Le contrat de location de longue durée destiné au financement du matériel a été conclu par la SCP [N] [J], dont la dissolution anticipée a été décidée le 27 avril 2023.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter la société Kitvia de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Kitvia présente l’argumentation suivante :
— Le contrat de location de longue durée est signé par Mme [N] et porte le tampon de la Selarl [B].
— Le bon de commande est établi au nom de la clinique vétérinaire [B], ainsi que des procès-verbaux d’installation.
— La Selarl [B] est de mauvaise foi : elle entretient une confusion alors que la Selarl [B] et la SCP [Adresse 3] ont la même adresse et la même activité, et elle a bénéficié du matériel avant même d’avoir été indemnisée par son assureur.
— Le règlement d’indemnisation du vol auquel a procédé Groupama porte la mention '[B]'.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la Selarl [B] à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
— ------------------
MOTIFS :
Vu l’article 1103 du code civil,
En premier lieu, le bon de commande initial du 14 février 2023 a été établi à l’ordre de 'la société clinique vétérinaire [B]' et le tampon apposé au bas de ce bon, acceptant la commande, à côté de la signature de Mme [N], est celui de '[B], [Adresse 1], [Localité 2]'.
Le procès-verbal d’installation de ce matériel, daté du 23 février 2023, ainsi que celui établi lors de l’échange de l’analyseur de biochimie KBIO7 le 21 mars 2023, mentionnent que les matériels ont été installés à la 'clinique vétérinaire Dr [N] [H]', et c’est à nouveau le tampon '[B], [Adresse 1], [Localité 2]' qui a été apposé en bas de ces documents, à côté de la signature de Mme [N].
Le contrat de prêt de l’analyseur d’hématologie KHEMA4 série 1136, ensuite dérobé et en litige, puis celui des matériels prêtés gracieusement le 6 juillet 2023, ont été établis entre la SAS Kitvia et la 'clinique vétérinaire', sous la signature de Mme [N].
En deuxième lieu, c’est la Selarl [B] qui avait besoin de ces matériels et qui les utilisaient.
En troisième lieu, il est constant que c’est la Selarl [B], et non la SCP [K], qui était assurée contre le vol dans ses locaux auprès de Groupama et qui a perçu de cet assureur la somme de 8 900 Euros en indemnisation du vol de l’analyseur hématologique, somme qui avait d’ailleurs pour objet, non de rester acquise à l’assurée, mais d’être reversée au propriétaire du matériel volé.
Il résulte de ces éléments que le co-contractant de la SAS Kitvia est la Selarl [B].
En quatrième lieu, en tout état de cause, Mme [N] ne saurait se prévaloir d’une confusion entre la Selarl [B] et la SCP [N], qui exercent la même activité à la même adresse, qu’elle aurait elle-même créée, pour se soustraire au paiement réclamé.
Le jugement qui a condamné la Selarl [B] à payer le prix de la facture du 18 août 2023 correspondant à l’analyseur d’hématologie dérobé alors qu’il lui avait été prêté doit être confirmé.
Enfin, l’équité impose d’allouer à l’intimée la somme qu’elle réclame en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE la Selarl [B] à payer, en cause d’appel, à la SAS Kitvia, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la Selarl [B] aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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