Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 25 mars 2025, n° 21/09339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2021, N° 19/08988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 25 MARS 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09339 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUJT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/08988
APPELANTE
Société FINEGAN venant aux droits de la SAS 99 ADVISORY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Melinda VOLTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139
INTIME
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 mai 2016, la société 99 Partners Advisory a embauché M. [P] [W] en qualité de manager, statut cadre, position 3.3, coefficient 270, moyennant une rémunération brute fixe annuelle de 75 000 euros soit 6 250 euros brut par mois.
A compter du 1er septembre 2017, M. [W] est devenu senior manager, position 3.3, coefficient 270 et sa rémunération brute annuelle est passée à 80 000 euros.
A compter du 1er septembre 2018, il est devenu directeur, position 3.3, coefficient 270 et sa rémunération brute annuelle est passée à 90 000 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettres recommandées datées du 19 avril 2019, la société 99 Advisory a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mai 2019 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 15 mai 2019, la société 99 Advisory lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 9 octobre 2019.
Par jugement du 30 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la société 99 Advisory à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* 29 458,35 euros au titre du préavis non effectué ;
* 2 945,83 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
* 5 884,84 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
* 588,48 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur la mise à pied conservatoire ;
* 8 728,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu’au jour du paiement ;
— rappelé qu’en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; fixé cette moyenne à la somme de 9 818,45 euros ;
* 29 458,35 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société 99 Advisory au paiement des entiers dépens ;
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 10 novembre 2021, la société 99 Advisory a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions (en intervention volontaire) notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Finegan venant aux droits de la société 99 Advisory (ci-après la société) demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme et au fond son intervention volontaire ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société 99 Advisory aux droits de laquelle elle vient au paiement les sommes suivantes :
* 29 458,35 euros au titre du préavis non effectué ;
* 2 945,83 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 884,84 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
* 588,48 euros au titre des congés payés afférents ;
* 8 728,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 29 458,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
statuant à nouveau,
— juger, à titre principal, le licenciement pour faute grave justifié et, en conséquence, débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— juger, à titre subsidiaire, le licenciement justifié pour une cause réelle et sérieuse et débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté que son licenciement pour faute grave est irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire ;
— fixé le salaire moyen des douze derniers mois à la somme de 9 819,45 euros bruts ;
— condamné la société 99 Advisory à lui payer les sommes suivantes :
* 5 884,84 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 19 avril 2019 au 15 mai 2019 ;
* 588,48 euros bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire ;
* 29 458,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 2 945,83 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis ;
* 8 728,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement ;
infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des condamnations à la somme de 29 458,35 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du bonus ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner la société Finegan venant aux droits de la société 99 Advisory à lui payer les sommes suivantes :
* 34 368,07 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
* 9 819,45 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
* 36 000 euros bruts à titre de bonus pour l’année 2018/2019 ou, à tout le moins, au titre de la perte de chance d’obtenir ledit bonus ;
* 3 600 euros bruts au titre des congés payés afférents au bonus ou, à tout le moins, au titre de la perte de chance d’obtenir lesdits congés ;
— condamner la société Finegan venant aux droits de la société 99 Advisory à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Finegan venant aux droits de la société 99 Advisory aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la société Finegan
La société Advisory 99 ayant fait l’objet d’une opération de fusion-absorption avec transmission universelle de patrimoine au profit de la société Finegan le 1er mai 2023 et ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 mai suivant, la société Finegan sera reçue en son intervention volontaire.
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur le bonus
M. [W] soutient que, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, sa rémunération variable était fixée à 36 000 euros en fonction d’objectifs qu’il avait quasiment atteint le 18 avril 2019. Il fait valoir que, s’il n’avait pas été licencié brutalement, il aurait atteint la totalité de ses objectifs et aurait perçu l’intégralité de sa rémunération variable ' d’autant qu’il a toujours perçu l’intégralité de sa rémunération variable même en ne réalisant pas tous les objectifs fixés qui étaient irréalistes. Ainsi fait-il également valoir qu’en 2018, il a perçu l’intégralité de son bonus en ayant réalisé 105 rendez-vous sur 125 et 21 propositions commerciales sur 30. M. [W] fait encore valoir qu’il a été privé illégalement de deux mois et demi de travail qui lui auraient permis d’atteindre ses objectifs notamment l’objectif de chiffre d’affaires. Il fait enfin valoir que les sommes demandées au titre du bonus et des congés payés afférents lui seront versées à tout le moins sous forme de dommages-intérêts en réparation de la perte d’une chance d’obtenir le paiement de son bonus.
La société ne réplique pas sur cette demande dans ses dernières conclusions.
En l’espèce, il résulte de l’ « annexe d’objectifs » signée par les parties que, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, la rémunération variable de M. [W] a été fixée à 36 000 euros en cas de réalisation de 100% des objectifs fixés avec quatre variables : le nombre de rendez-vous (100 rendez-vous / 5 400 euros), le nombre de propositions de service émises (35 propositions / 5 400 euros), le chiffre d’affaires vendu (1 200 000 euros / 18 000 euros) et le nombre de jours chargés (110 jours / 7 200 euros).
M. [W] verse aux débats un tableau arrêté au 29 mars 2019 dans lequel il fait ressortir les objectifs qu’il avait déjà atteints à cette date :
* 96 rendez-vous sur 100 ;
*27 propositions sur 35 ;
* 855 318,10 euros de chiffre d’affaires vendu sur 1 200 000 euros ;
* 71,5 jours sur 110.
L’employeur a donc fixé des objectifs à M. [W] mais celui-ci fait valoir que ces objectifs étaient irréalistes et il en veut pour preuve qu’il a toujours perçu l’intégralité de ses bonus même sans avoir atteint les 100% fixés.
Or, en cas de contestation, il appartient à la société de démontrer que les objectifs fixés à M. [W] étaient réalistes et réalisables ' preuve qu’elle est défaillante à rapporter au cas présent.
Dès lors, la société sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 36 000 euros au titre du bonus 2018-2019, outre la somme de 3 600 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« En date du jeudi 18 avril 2019, lors d’un entretien où il vous a été refusé le bénéfice d’une rupture conventionnelle, vous avez exprimé de façon brutale votre opposition à notre nouveau refus, considérant que notre mode de management et nos choix stratégiques de développement n’étaient pas les bons.
Vous avez effectivement tenu des propos vifs et grossiers et ce, de façon à ce que toutes les équipes présentes les entendent.
Vous avez insulté le Directeur Général de 99 Advisory, Monsieur [S] [N], qui est votre responsable hiérarchique, en lui tenant les propos suivants :
(« connard », « ton management de merde »).
Les salariés présents au Cabinet ont entendu ces insultes.
De tels propos sont inqualifiables et inadmissibles.
Une telle grossièreté dans le cadre professionnel (pour ce qui nous occupe) ne peut être tolérée, outre votre volonté de les faire entendre aux salariés, ce qui porte ainsi atteinte à la crédibilité de notre management et de notre image.
Ce comportement est inacceptable de la part d’un Directeur de Practice »
* sur le bien-fondé du licenciement
M. [W] soutient avoir fait l’objet d’un licenciement verbal dès le 18 avril 2019 et que, de ce seul fait, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, M. [W] soutient que son licenciement pour faute grave n’est pas justifié. Il fait valoir qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave alléguée et que la société étant défaillante à la démontrer, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il critique la seule attestation produite par la société et fait valoir que la jurisprudence ne reconnaît pas de caractère réel et sérieux à un licenciement prononcé parce que le salarié a réagi vivement ou n’a fait que répondre à des provocations de l’employeur.
Ce à quoi la société réplique que M. [W] n’a pas été licencié verbalement mais qu’à la suite de la mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement puis confirmée par écrit, elle lui a demandé de quitter le lieu de travail et de rendre ses effets professionnels le 18 avril 2019. La société réplique également que, dès le lendemain, elle a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur qui décide de licencier un salarié doit lui en notifier le ou les motifs par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un licenciement notifié verbalement est ainsi nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse comme ne répondant pas aux exigences légales de motivation de la rupture et ne peut être régularisé par l’envoi postérieur d’une lettre de licenciement.
En l’espèce, M. [W] verse aux débats deux courriels de M. [S] [N], « CEO » dont l’objet est « information importante » :
— l’un du vendredi 19 avril 2019 à 8h20 envoyé au « CODIR » c’est-à-dire aux membres du comité de direction les informant du départ de M. [W] dans les termes suivants : « J’ai le regret de vous informer que nous avons dû nous séparer brutalement de [P] [W]. (')
Cet échange s’est terminé par des propos vifs et des insultes qui m’étaient destinées et ce, de façon à ce que toutes les équipes présentes les entendent.
Je regrette son départ, [P] était un membre important de notre Codir et du cabinet.
Il a eu un moment d’égarement et a perdu le contrôle de lui-même.
Dans le cadre professionnel et en respect de nos valeurs, la décision est irrévocable, cependant, à titre personnel je ne lui en veux pas. » ;
— l’autre du vendredi 19 avril 2019 à 12h17 aux termes duquel Mme [X] [L] écrit à treize personnes de la société le message suivant : « Certains d’entre vous en ont peut-être déjà entendu parler, [P] ne fait malheureusement plus parti de notre société depuis hier soir.
Je vous laisse lire le message d'[S] à ce sujet. ('). » et transfère le courriel que M. [N] avait envoyé aux membres du comité de direction.
Il ressort de ces deux courriels dépourvus de toute ambiguïté sur la nature de la décision prise dès le 18 avril 2019 que l’employeur a rompu le contrat de travail de M. [W] de manière « irrévocable » le jour de l’entretien qui a dégénéré entre entre M. [N] et M. [W]. Le caractère irrévocable de la décision exclut donc que ce jour-là, la seule décision notifiée à M. [W] ait été une mise à pied à titre conservatoire ou une exclusion des réunions du comité de direction.
Ces deux courriels ont été envoyés avant la tenue de l’entretien préalable à un éventuel licenciement.
Partant, M. [W] a été licencié verbalement et son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
M. [W] sollicite la confirmation des sommes allouées tandis que la société se borne à soutenir que la faute grave est caractérisée et qu’en conséquence, les sommes allouées en première instance ne sont pas dues.
La cour ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [W] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de trois mois. La somme exacte et non utilement contestée allouée en première instance à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme allouée au titre des congés payés afférents seront donc confirmées.
* sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
M. [W] sollicite la confirmation de la somme allouée tandis que la société se borne à soutenir que la faute grave est caractérisée et qu’en conséquence, l’indemnité conventionnelle de licenciement n’est pas due.
En application des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail et de la convention collective, la somme allouée en première instance, exacte et non utilement contestée, sera confirmée.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre trois et quatre mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 49 ans – de son ancienneté – trois ans – de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M.[W], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 34 368,07 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents
M. [W] sollicite la confirmation du jugement tandis que la société se borne à soutenir que la faute grave est caractérisée.
Eu égard aux retenues effectuées sur les bulletins de salaire des mois d’avril et mai 2019 («jours d’absence sans solde »), la société sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 5 884,53 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 588,45 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire
M. [W] observe que les premiers juges ont apparemment fusionné les dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ne lui allouant toutefois que le minimum légal prévu par le barème. Il soutient qu’il a subi une rupture brutale et vexatoire en ce que M. [N] a souhaité donner la publicité la plus large à leur échange en ouvrant la porte de son bureau de manière à ce que les autres salariés présents entendent ; lui a immédiatement demandé de restituer ses affaires et de quitter l’entreprise et dès le lendemain de cet échange, a voulu donner, là encore, une large publicité au fait reproché et aux circonstances de l’échange avant même la notification à un entretien préalable. M. [W] fait valoir que M. [N] a voulu nuire à son image d’autant qu’il était très apprécié de ses collaborateurs. Il fait encore valoir qu’il en a souffert moralement.
Ce à quoi la société réplique que M. [N] ne s’est pas montré agressif envers M. [W] et que c’est ce dernier qui a eu une réaction excessive et inapproprié envers M. [N].
Si un échange particulièrement vif a pu avoir lieu entre M. [N] et M. [W] qui sollicitait avec insistance une rupture conventionnelle de son contrat de travail pour plusieurs raisons et que M. [W] admet avoir réitéré sa critique du management de M. [N] après l’ouverture de la porte du bureau par ce dernier et avoir usé d’un qualificatif inapproprié après s’être vu licencier verbalement et demander la restitution immédiate de son ordinateur, ces éléments concernent l’appréciation de la faute grave qui était reprochée à M. [W] mais sur laquelle la cour n’a pas eu à se prononcer, compte tenu du licenciement verbal.
La cour est saisie ici d’une demande concernant non pas la faute grave alléguée mais le caractère brutal et vexatoire de la rupture.
Or, en l’espèce, il est établi que, dès la fin de l’échange entre M. [W] et M. [N], celui-ci a demandé la restitution de l’ordinateur et que, dès le lendemain, M. [N] a donné une large publicité à la décision « irrévocable » de se « séparer brutalement » de M. [W] avant même la notification de la convocation à un entretien préalable. Ces circonstances sont constitutives d’une faute qui a causé un dommage à M. [W]. Ce préjudice sera réparé en lui allouant la somme de 3 000 euros que la société sera condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
M. [W] soutient que le licenciement verbal est nécessairement irrégulier et qu’en outre, la lettre de convocation à l’entretien préalable qui lui a été ensuite adressée comportait une irrégularité en ce qu’elle l’informait qu’il ne pouvait être assisté lors de l’entretien que par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise.
Ce à quoi la société réplique que M. [W] n’a pas été licencié verbalement et que l’absence de précision dans la lettre de convocation à l’entretien préalable que le salarié pouvait se faire assister par une personne extérieure procède d’une erreur de plume et ne vicie pas la procédure, d’autant que la lettre précisait les lieux où trouver les listes de représentants du personnel.
En l’espèce, qu’une irrégularité affecte ou non la procédure, la cour ayant jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-2 du code du travail exclut que le salarié qui perçoit une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit fondé à réclamer l’indemnité prévue en cas de procédure irrégulière.
M. [W] sera donc débouté de sa demande et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [W] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges sur les dépens étant confirmée.
La société sera également condamnée à payer à M. [W] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
La société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Reçoit la société Finegan en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement sauf sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le bonus et les congés payés afférents, le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents et les dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Finegan à payer à M. [P] [W] les sommes suivantes :
* 34 368,07 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 36 000 euros au titre du bonus 2018/2019 ;
* 3 600 euros au titre de congés payés afférents ;
* 5 884,53 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;
* 588,45 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Finegan de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [P] [W] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Finegan aux dépens en appel.
La greffière La présidente
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