Confirmation 29 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 juin 2025, n° 25/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01145 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIV3
N° de Minute : 1152
Ordonnance du dimanche 29 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [I]
né le 27 Mai 1978 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [U] [F] interprète en langue italienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 29 juin 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 29 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 juin 2025 à 10h29 notifiée à à M. [S] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 juin 2025 à 13h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [I] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français à titre définitif prononcée par arrêt contradictoire de la cour d’appel de Douai du 6 juillet 2022 et d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 juin 2025 par le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 25 juin 2025 à 14h40.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 27 juin 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 juin 2025 à 10h29,constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n’était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [I] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [S] [I] du 28 juin 2025 à 13h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [S] [I] soulève les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés du caractère non nécessaire de son placement en rétention et de l’absence d’examen réél de la possibilité de le placer en assignation à résidence faute de pouvoir procéder à son éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l’arrêté de placement en rétention
Les moyens au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence de nécessité du placement en rétention sont irrecevables, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire, son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
À l’appui de sa demande, l’intéressé expose qu’il est placé en rétention depuis le 25 juin 2025, et que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès mon placement en rétention.
Il ressort de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il faut encore que le renouvellement de la rétention administrative soit justifié par une perspective d’éloignement en rapport avec la situation de l’intéressé.
Or, en l’espèce, il est établi que l’Italie ne considère pas M. [S] [I] comme un de ses ressortissants.
Si le préfet a interrogé l’ambassade de Serbie dès le 25 juin 2025 en vue de son identification et a effectué une demande de routing le même jour, le tribunal administratif de Lille, par jugement du 23 septembre 2022, a annulé un décision préfectorale ayant fixé le pays de destination, notamment aux motifs ci-après reproduits :
Il n’en demeure pas moins que le préfet est fondé à poursuivre les diligences en vue de l’exécution de la mesure judiciaire d’interdiction du territoire, et s’il ne peut donner d’injonction aux autorités consulaires serbes, il peut néanmoins mettre en oeuvre les mesures d’éloignement prévues par la loi, comprenant la rétention administrative.
L’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité.
S’il présente désormais une attestation d’hébergement, il ne justifie d’aucune ressources autres que les subsides versés par une 'association', selon ce qui apparaît dans ses déclarations lorsqu’il a été interrogé par les services de police. À cette occasion, il s’est déclaré – en contradiction avec les derniers éléments invoqués – de nationalité italienne et sans domicile fixe, et désirant se maintenir sur le sol national en toute hypothèse.
Par conséquent, les conditions pour une assignation à résidence ne sont nullement remplies.
Lors de son placement en rétention, ses droits lui ont été notifiés par procès-verbal, avec l’assistance d’un interprète, en particulier pour ce qui concerne le droit à un avocat et à une assistance médicale.
Pour le surplus, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Dominique GILLES, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 29 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [F]
Le greffier
N° RG 25/01145 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIV3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 29 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [S] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [S] [I] le dimanche 29 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Paul STAES le dimanche 29 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 29 juin 2025
N° RG 25/01145 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIV3
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