Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 30 mai 2025, n° 23/09640
CPH Bourg-en-Bresse 24 novembre 2023
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CA Lyon
Confirmation 30 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute justifiant le licenciement

    La cour a estimé que les faits reprochés à Monsieur [C] étaient établis et constituaient un manquement à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires du licenciement

    La cour a jugé que Monsieur [C] ne prouvait pas que son licenciement avait été prononcé dans des conditions abusives ou vexatoires.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions de la convention collective

    La cour a confirmé que la société ITM LAI avait respecté les dispositions de la convention collective et que Monsieur [C] avait perçu l'intégralité de ses droits.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que Monsieur [C] ne prouvait pas l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail et ne justifiait pas le préjudice invoqué.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a confirmé que Monsieur [C] succombait en ses demandes et ne pouvait prétendre à un remboursement.

Résumé par Doctrine IA

M. [C] a été licencié par la SAS ITM Logistique Alimentaire International pour avoir emporté une unité centrale de l'entreprise sans autorisation. Il contestait la cause réelle et sérieuse de son licenciement, arguant d'un emprunt pour le télétravail et d'un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que les faits reprochés à M. [C] étaient matériellement établis et suffisamment sérieux pour justifier son licenciement. Elle a rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que ses demandes de rappels de salaire, considérant que la prescription était acquise pour une partie et que l'employeur avait respecté la convention collective.

En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, déboutant M. [C] de ses demandes et le condamnant aux dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son ancien employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 30 mai 2025, n° 23/09640
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/09640
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 24 novembre 2023, N° F21/00168
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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