Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 11 février 2025, n° 22/03822
CPH Montélimar 3 octobre 2022
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CA Grenoble
Confirmation 11 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'entretiens professionnels

    La cour a constaté que l'employeur a manqué à ses obligations en n'organisant pas d'entretiens professionnels, ce qui a causé un préjudice moral au salarié.

  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur a effectivement modifié unilatéralement le contrat de travail, justifiant ainsi la résiliation aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Ancienneté et préjudice subi

    La cour a estimé que le préjudice subi par le salarié justifie l'octroi de dommages et intérêts en raison de la rupture injustifiée.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents requis au salarié conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à verser une somme au salarié pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [E] [F] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait rejeté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, la SAS [L] construction. La cour d'appel a d'abord confirmé que l'employeur n'avait pas justifié de manquements graves, mais a ensuite infirmé le jugement en raison d'une modification unilatérale des fonctions de M. [F] suite à un transfert d'entreprise, ce qui constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire. La cour a donc prononcé la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, considérant que cela équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société à verser des dommages et intérêts à M. [F].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 11 févr. 2025, n° 22/03822
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03822
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 3 octobre 2022, N° F21/00090
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Texte intégral

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