Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 11 févr. 2025, n° 22/03822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 3 octobre 2022, N° F21/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ L ] CONSTRUCTION, Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, la CAISSE DE CONGES |
Texte intégral
C4
N° RG 22/03822
N° Portalis DBVM-V-B7G-LR3O
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Clémence GUERRY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F 21/00090)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar
en date du 03 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2022
Ordonnance de jonction en date du 21 mars 2023 avec le n° RG 23/00818
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Nancy LAMBERT-MICOUD de la SELARL SOREL-HUET- LAMBERT MICOUD, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIMEES :
S.A.S. [L] CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat plaidant au barreau de Lyon
Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE venant aux droits de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP RHONE ET DROME prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat plaidant au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante, assignée en intervention forcée le 16 février 2023 au siège
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [F], né le 11 août 1960, a d’abord été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) [L] construction par contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 janvier 1990.
Selon convention signée le 10 février 2003, M. [F] a été mis à disposition de la société à responsabilité limitée (SARL) Sillac pour la période du 1er avril 2003 au 31 juillet 2003.
Selon convention de transfert signée le 15 juillet 2003, son contrat de travail a été repris par la société Sillac.
Un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2003 a été régularisé entre M. [E] [F] et la société Sillac, avec reprise de son ancienneté au 8 janvier 1990, pour un emploi en qualité de directeur technico-commercial, statut cadre, position C, échelon 1, coefficient 130.
La convention collective applicable est celle du bâtiment et des travaux publics du Rhône.
La société [L] construction et la société Sillac appartiennent au groupe Viviany.
Le groupe Viviany a décidé de l’absorption de la SARL Sillac par fusion avec la SAS [L] construction avec effet au 1er octobre 2020, ce qui a donné lieu à une information consultation du CSE le 26 juin 2020.
Le 17 septembre 2020, M. [F] s’est vu remettre un avenant à son contrat de travail pour un poste de directeur des études au sein de la SAS [L] construction, avec maintien de son ancienneté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2020 M. [F] a refusé cet avenant au motif que les nouvelles fonctions s’accompagnaient d’une baisse de son coefficient hiérarchique à 120, de la suppression de la part variable de sa rémunération, et de l’usage d’un véhicule de fonction à titre privé.
Par lettre du 30 septembre 2020, la SAS [L] construction a répondu que l’avenant proposé reprenait les éléments préalablement discutés et acceptés, et a confirmé qu’en l’absence d’avenant, le contrat de travail ne subirait aucune modification dans le cadre du transfert.
A la date d’effet de la fusion le 1er octobre 2020, le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la SAS [L] construction par application de l’article L 1224-1 du code du travail.
Par courrier du 15 octobre 2020, M. [F] a indiqué d’une part que sa fonction au sein de la SARL Sillac était celle de directeur de filiale et non pas celle de directeur technico-commercial et d’autre part, que par l’effet du transfert, il reculait d’un rang sur l’organigramme hiérarchique de la SAS [L] construction en étant placé sous l’autorité d’un directeur général et non plus sous l’autorité du président du groupe Viviany.
Par requête en date du 13 août 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur invoquant l’attitude fautive de celui-ci et notamment une exécution déloyale du contrat de travail.
Par requête en date du 9 août 2021, M. [F] a mis en cause la Caisse congés intempéries BTP Caisse Rhône et Drôme.
La SAS [L] construction s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 3 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [F], aux torts de l’employeur, celui-ci ne justifiant pas de manquements graves permettant celle-ci ; L’a déclarée infondée ;
En conséquence,
Débouté M. [E] [F] de l’intégralité de ses demandes.
Débouté la SAS [L] construction de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [E] [F].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 7 octobre 2022 pour M. [E] [F] et pour la société [L] construction, et le 10 octobre 2022 pour la caisse la Caisse congés intempéries BTP caisse Rhône et Drôme
Par déclaration en date du 24 octobre 2022, M. [E] [F] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023, M. [E] [F] a fait signifier la déclaration d’appel et ses premières conclusions d’appelant à la Caisse de congés intempéries BTP caisse Rhône et Drôme.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023 remis à personne habilitée, M. [E] [F] a fait assigner en intervention forcée la Caisse nationale des entrepreneurs des travaux publics. L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 23/00818, a été jointe à la présente procédure par ordonnance du 21 mars 2023.
Au cours de la procédure d’appel, par lettre recommandée avec accusé réception du 21 décembre 2023, M. [F] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude non professionnelle suite à un avis d’inaptitude en date du 5 décembre 2023 précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, M. [E] [F] sollicite de la cour de :
« Juger recevable l’appel de M. [F] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montélimar le 3 octobre 2022,
Le dire bien fondé,
Le réformant,
Condamner la société [L] construction à payer à M. [F] la somme de 38 752 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à la date du licenciement pour inaptitude notifié le 21/12/23
Par conséquent,
Condamner la société [L] construction à lui payer :
— 19 376, 07 € d’indemnité conventionnelle de préavis de 3 mois (article 7.1 de la convention collective) – 1 937, 61 € de congés payés afférents réglés par la caisse de congés payés compétente
— 219 595,37 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur
— 5 543,84 € au principal et subsidiairement 2 850 € au titre du 13ème mois prorata temporis pour 2023
— 554,38 € de congés payés afférents au principal et 285 € subsidiairement
Subsidiairement,
Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
Condamner la société [L] construction à lui payer :
— 19 376, 07 € d’indemnité conventionnelle de préavis de 3 mois (article 7.1 de la convention collective) – 1 937, 61 € de congés payés afférents réglés par la caisse de congés payés compétente
— 219 595,37 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 543,84 € au principal et subsidiairement 2 850 € au titre du 13ème mois prorata temporis pour 2023
— 554,38 € de congés payés afférents au principal et 285 € subsidiairement
Condamner la société [L] construction à payer à M. [F] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [L] construction à remettre à M. [F] :
— les bulletins de salaire rectifiés sur la durée du temps de travail, aucune mention ne devant être précisée à ce titre en raison du forfait
— les documents de rupture rectifiés (c’est-à-dire l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte),
sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir
Assortir les sommes allouées d’intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale outre capitalisation des intérêts dûs par année entière
Juger que les créances indemnitaires sont nettes de CSG et CRDS et de cotisations sociales
Dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 6 458,69 €
Juger l’arrêt à intervenir opposable à la caisse de congés payés compétente.
Débouter la société [L] construction et Congés intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne de toutes fins, conclusions et prétentions contraires.
Condamner la société [L] construction aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er février, la SAS [L] construction sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement du 3 octobre 2022, notifié le 6 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [F], aux torts de l’employeur, celui-ci ne justifie pas de manquements graves permettant celle-ci,
— Déclare la demande de M. [E] [F] infondée
— Déboute M. [E] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Laisse à M. [E] [F] aux entiers dépens d’instance.
Statuant à nouveau :
Condamner M. [E] [F] à verser à la société [L] construction la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2024, la Caisse intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, venant aux droits de la Caisse Congés intempéries Caisse Rhône et Drôme, demande à la cour de :
« Recevoir l’appel de M. [E] [F] comme régulier en la forme,
Juger recevable l’intervention volontaire de Caisse intempéries BTP, Caisse Rhône-Alpes Auvergne, venant aux droits de la Caisse Congés intempéries Caisse Rhône et Drôme,
Prononcer la mise hors de cause de Congés intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, seule la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics se trouvant concernée.
Subsidiairement,
Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par M. [E] [F].
En tout état de cause,
Se déclarer incompétent sur toutes demandes de M. [E] [F] tendant à une condamnation directe de la Caisse congés intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne aux fins de règlement d’indemnités de congés payés ; et le renvoyer si nécessaire à se pourvoir devant la juridiction de droit commun, en l’espèce le Tribunal Judiciaire de LYON.
Débouter M. [E] [F] de toutes ses demandes, frais et conclusions à l’encontre de Congés intempéries Caisse Rhône-Alpes Auvergne.
Condamner M. [E] [F] à payer à Congés intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux dépens et admettre Maître Clémence Guerry au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires. »
La Caisse nationale des entrepreneurs des travaux publics n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 octobre 2024.
Par message RPVA en date du 6 novembre 2024, la société [L] construction a transmis de nouvelles conclusions.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2024, a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de constater que les conclusions transmises par la société [L] construction le 6 novembre 2024, postérieurement à la clôture prononcée le 29 octobre 2024, doivent être déclarées irrecevables.
De même la correspondance envoyée par la Caisse nationale des entrepreneurs des travaux publics qui n’a pas constitué avocat est irrecevable.
1 ' Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
L’article 5 du contrat de travail signé avec la société Sillac le 1er août 2003 définit une rémunération forfaitaire mensuelle dans les termes suivants :
« Compte tenu de ses responsabilités découlant de son contrat de travail et de l’autonomie dont M. [F] disposera dans l’exercice de sa mission ainsi que dans l’organisation de son emploi du temps, sa rémunération aura un caractère forfaitaire.
Cette rémunération forfaitaire mensuelle brute est fixée à 3 500 € de laquelle il y a lieu de déduire le montant des cotisations sociales habituelles.
M. [E] [F] s’engage à effectuer toutes les heures supplémentaires requises pour mener à bien sa mission et reconnaît que ce salaire le rémunère pour l’intégralité de son temps de travail ['] ».
D’une première part, M. [F], qui relève que ses fiches de paie ont toujours mentionné qu’il était payé à raison d’un horaire de 151h67 par mois sans faire mention d’une rémunération forfaitaire, soutient que ce manquement lui a porté préjudice en participant à lui dénier le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du code du travail.
S’il ressort effectivement de ses bulletins de paie qu’il est fait mention d’une rémunération versée à raison de 151h67 sans mention du caractère forfaitaire de la rémunération avant le bulletin d’octobre 2020, le salarié échoue à démontrer que cette omission a nui à la reconnaissance de son statut de cadre dirigeant.
En effet, le société [L] construction reconnaît expressément à M. [F] la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du code du travail lors de sa période d’emploi au sein de la société Sillac.
D’une seconde part, M. [F] reproche à son employeur de n’avoir organisé aucun entretien professionnel et annuel jusqu’au transfert de son contrat à la société [L] construction à partir du 1er octobre 2020 alors que des entretiens auraient dû se tenir avant le 7 mars 2016 et le 7 mars 2018.
La société [L] construction objecte qu’elle n’a pas manqué d’organiser de tels entretiens à compter du transfert du contrat le 1er octobre 2020, sans s’expliquer ni justifier des entretiens critiqués sur la période antérieure à ce transfert.
Or, selon l’article L. 1224-2 du code du travail, en cas de transfert d’entreprise, le nouvel employeur est tenu à toutes les obligations qui incombaient à l’ancien à l’égard du salarié dont le contrat de travail subsiste, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou si la substitution d’employeurs est intervenue sans qu’il y ait de convention (Cass. soc., 2 févr. 2022, nº 20-16.386).
Dès lors, le manquement de l’employeur est établi.
Si le salarié s’abstient d’expliciter l’ampleur du préjudice qu’il a subi du fait de l’absence d’entretiens professionnels, il démontre suffisamment qu’en l’absence de tout suivi de sa charge de travail pendant plusieurs années et par suite, de l’absence de respect de son droit au repos lequel relève de la protection de sa santé, il a subi un préjudice moral certain.
Par infirmation du jugement déféré, la société [L] construction est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2 ' Sur les prétentions relatives à la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
Au cas particulier, M. [F] a engagé la présente procédure aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 13 août 2021, antérieurement à la notification de son licenciement par courrier recommandé du 21 décembre 2023, de sorte qu’il y a lieu de commencer par examiner sa demande en résiliation judiciaire du contrat.
2.1 ' Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
Premièrement, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Les dispositions combinées des articles L.1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines obligations résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Il appartient au salarié d’établir la réalité des manquements reprochés à l’employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle.
Deuxièmement, selon l’article L. 1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Dès lors que les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit et par le seul effet de la loi, avec le nouvel employeur, aux conditions en vigueur au jour du changement d’employeur. Ces dispositions sont d’ordre public absolu (Soc. 24 juin 2015, pourvoi n°14-10.179).
De cette permanence du contrat au-delà du transfert il résulte que le contrat ne peut être modifié unilatéralement par le nouvel employeur.
Et si le contrat de travail peut faire l’objet d’une modification d’un commun accord entre le salarié et son nouvel employeur, qu’autant qu’elle n’est pas destinée à échapper par fraude aux effets de l’article L.1224-1, une telle modification suppose un accord exprès du salarié.
Troisièmement, le contrat de travail est modifié en cas de réduction des responsabilités du salarié et de suppression d’une partie de ses fonctions (Soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.066).
En l’espèce, M. [F] soutient qu’avec le transfert de son contrat, son nouvel employeur lui a imposé une rétrogradation de ses fonctions de directeur de société, qu’il assurait depuis 2002, avec l’introduction d’un échelon hiérarchique supplémentaire, et une réduction de son champ d’intervention et de ses prérogatives.
En premier lieu, s’agissant des fonctions réellement exercées par M. [F] avant le 1er octobre 2020, le salarié, embauché en qualité de directeur technico-commercial par contrat signé le 1er août 2003 fait valoir qu’il assurait en réalité des fonctions de directeur de la société filiale depuis 2002.
D’une première part, M. [F] démontre, par la production du compte rendu de réunion exceptionnelle du comité social et économique du 26 juin 2020 portant sur la présentation du projet de fusion des entreprises Sillac et [L] construction, que l’employeur présentait l’historique des sociétés en expliquant notamment que M. [F] avait pris la direction de la société Sillac en 2002.
Aussi, selon constat d’huissier dressé le 25 septembre 2020, sur le site internet du groupe Viviany, M. [F] apparaît en qualité de directeur de la filiale Sillac.
Surtout, le salarié démontre qu’il disposait :
— d’une délégation de pouvoir et de signature par la société holding concernant l’organisation du travail, l’hygiène et la sécurité, signée le 15 mars 2016 par le dirigeant du groupe Viviany précisant qu’il disposait, sur l’ensemble des bureaux et des chantiers dont il avait la charge, des pouvoirs les plus larges pour organiser le travail du personnel, et la responsabilité de prendre les mesures nécessaires au respect des règles d’hygiènes et de sécurité engageant sa responsabilité administrative et judiciaire,
— du pouvoir de signer les marchés, les contrats de sous-traitance et les procès-verbaux de réception,
— d’une délégation de pouvoir signée par le dirigeant du groupe Viviany pour signer les appels d’offre à ses lieu et place, sans plafond de signature, signée le 15 janvier 2016 par M. [Y] et le 19 février 2018 par M. [L],
— du pouvoir de résilier le bail commercial occupé par la société Sillac par courrier du 23 septembre 2020,
— du pouvoir de représenter la société Sillac dans le cadre d’une procédure prud’homale en qualité de directeur tel que mentionné sur un jugement du 16 juin 2015.
La société [L] construction, qui soutient que les fonctions exercées par M. [F] au sein de la société Sillac étaient celles de directeur technico-commercial définies dans le contrat de travail du 1er août 2003, s’appuie d’abord sur une attestation rédigée par M. [L], qui est dénuée de toute valeur probante s’agissant du représentant du groupe auquel appartient la société employeur.
S’agissant des pouvoirs de gestion du personnel, quoique l’article 3 du contrat de travail précise que la délégation dont il disposait s’exerçait « en pleine collaboration avec le secrétaire général du groupe Viviany », M. [F] justifie avoir été le seul signataire d’un contrat de professionnalisation en juillet 2012, de la notification d’un licenciement en juillet 2020, de la signature d’une rupture conventionnelle en juin 2020 et de l’organisation d’entretiens professionnels en 2019. Et c’est par un moyen inopérant que la société observe qu’il bénéficiait de l’appui de la direction des ressources humaines du groupe, laquelle n’est pas signataire des documents produits.
S’agissant des pouvoirs bancaires, M. [F] se prévaut de la remise d’une clé de signature bancaire le 17 décembre 2019 pour soutenir qu’il disposait du pouvoir de valider toutes les dépenses de la société. Il convient de constater que ce courrier portant remise de cette clé de signature bancaire précise qu’il ne peut signer électroniquement que dans la limite des principes de signature conjointe et des limites de plafond, et que le salarié produit des exemples de validation de dépenses uniquement pour des montants inférieurs à 3 000 euros.
Et selon l’attestation de Mme [I] [S], responsable administratif et comptable de la société Sillac, produite par l’employeur, qui reste certes à prendre avec précaution s’agissant d’une salariée soumise par un lien de subordination à la société intimée, mentionne que la signature bancaire était limitée financièrement. En revanche, aucun élément pertinent ne permet de préciser ses déclarations selon lesquelles « les autres signatures officielles » étaient soumises à la validation de M. [L] ou de M. [Y].
En tout état de cause, il est établi, conformément à l’article 3 de son contrat de travail qui dispose que M. [F] exerçait sa fonction « sous la direction et le contrôle direct du président du directoire de la holding Viviany duquel il recevait les instructions nécessaires ['] », que le salarié était bien placé sous l’autorité hiérarchique de M. [L], sans autre supérieur hiérarchique intermédiaire.
Par ailleurs, il a été rappelé que la société [L] constructions ne discute pas le fait que le salarié bénéficiait du statut de cadre dirigeant, lequel implique, par application de l’article L 3111-2 du code du travail, que le salarié participe à la direction de l’entreprise (Soc., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-16.188). Et le salarié démontre qu’il était régulièrement invité à participer aux comités de groupe et aux comités de direction de la société Sillac.
En conséquence, s’il est retenu que le salarié ne démontre pas avoir disposé du pouvoir de valider seul des dépenses de plus de 3 000 euros contrairement à ce qu’il prétend, en revanche, il justifie de larges délégations de pouvoir en matière de gestion du personnel, d’organisation du travail, de respect des règles d’hygiène et de sécurité et de signature des appels d’offre sans limitation de montant, sous l’autorité hiérarchique directe de M. [L], président du directoire de la holding Viviany et de sa participation aux comités de groupe et comités de direction de la société Sillac.
D’une deuxième part, il ressort des pièces produites par M. [F] qu’à compter du 1er octobre 2020 :
— il ne disposait plus du pouvoir de fixer les prix qui engageaient la société [L] construction dès lors que c’est M. [R], directeur général de la société [L] construction, qui est signataire de ses fiches de vente,
— que si la société Logik lui adressait son devis concernant des prestations pour la société [L] construction, l’engagement était signé par M. [R].
— qu’il n’avait plus d’échange direct avec M. [L] mais qu’il recevait les communications par l’intermédiaire de M. [R], directeur général de la société [L] construction,
— qu’il ne disposait plus de délégation de pouvoirs en matière d’organisation du travail, d’hygiène et de sécurité,
— qu’il ne disposait plus de délégation de pouvoir pour signer les appels d’offres sans limitation de plafond.
Pour ce qui concerne les prérogatives dont disposait le salarié avant le transfert du contrat, s’agissant du pouvoir hiérarchique exercé sur le personnel de la société Sillac, la société affirme que M. [F] a conservé toute latitude pour embaucher du personnel ouvrier, recourir à l’intérim ou faire appel à des sous-traitants après le 1er octobre 2020 selon les besoins des chantiers, tel que le prévoit son contrat de travail.
Toutefois, elle ne présente aucun élément pertinent concernant la perte de responsabilité quant au suivi des entretiens professionnels ou l’engagement de procédures de licenciement et de rupture conventionnelles.
Aussi, la société [L] construction se prévaut de plusieurs attestations rédigées par des salariés de l’entreprise pour soutenir qu’il assurait, à compter du 1er octobre 2020, l’encadrement de deux conducteurs de travaux au lieu d’un seul.
Cependant, les attestations produites décrivent une collaboration dans l’exercice des missions respectives et non pas l’exercice d’une relation d’ordre hiérarchique.
La société produit encore la copie de nombreux courriels envoyés et reçus par le salarié avant et après le 1er octobre 2020. Sur ce point, il convient de relever que M. [F] critique la méthode par laquelle la société [L] construction a obtenu et produit des courriels provenant de sa boîte mail professionnelle, sans mettre en cause la recevabilité ni la valeur probante de ces pièces.
En tout état de cause, ces courriels attestent des directives données aux conducteurs de travaux sans caractériser l’exercice d’un pouvoir hiérarchique.
Par ailleurs, la lecture de ces courriels :
— confirme l’étendue des pouvoirs exercés par le salarié dans ses fonctions de directeur avant le 1er octobre 2020 pour ce qui concerne la signature de chantiers et la gestion des ressources humaines,
— confirme les prérogatives du salarié en matière de propositions commerciales, gestion des devis, consultation des sous-traitants et fournisseurs, conformément à ses attributions, sans remettre en cause le fait que leur validation restait soumise à la signature de M. [R],
— confirme les prérogatives du salarié en matière de suivi des chantiers, ce qui n’est pas remis en cause par M. [F], qui relève qu’il s’agissait de la poursuite des chantiers engagés avec la société Sillac.
Il résulte aussi d’un courriel du 22 mars 2021 que M. [F] s’est adressé à M. [R] à propos d’une demande d’un maître d''uvre de mise en place de travail via une entreprise d’insertion sur un chantier déterminé, sans qu’il n’en ressorte aucun pouvoir de décision du salarié sur la question posée.
S’agissant de la participation du salarié à la direction de l’entreprise, ces courriels attestent de la communication à M. [F] d’éléments de gestion des comptes de la société dans le cadre de son périmètre.
Aussi, Mme [T], responsable administrative et comptable de la société [L] construction, atteste que M. [F] faisait « partie intégrante du comité de pilotage », participait « à la réunion mensuelle des comptes périmètre Sillac », était « destinataire des comptes d’exploitation du périmètre Sillac » ainsi que des demandes d’information faites aux conducteurs de travaux sur leurs comptes de chantier au même titre de M. [R].
Cependant, ces éléments n’apportent pas d’éclairage utile sur la participation du salarié aux comités de direction mensuel de la société, aux comités de groupe annuels de la société [L] construction, ou aux réunions du CSE, auxquels le salarié dénie avoir été invité, sans être contredit par la société [L] construction, qui reste taisante sur ce point.
Enfin, la société [L] construction, qui confirme que M. [F], avant le 1er octobre 2020, rendait directement des comptes au président du directoire de la holding Viviany, et affirme que la création d’un niveau hiérarchique intermédiaire par le directeur de la société absorbante relève du pouvoir de direction de l’employeur, ne discute pas le fait que M. [F] n’était plus placé sous l’autorité directe du président du directoire de la holding Viviany mais sous l’autorité de M. [R] auquel il devait notamment soumettre les fiches de vente.
Contrairement à ce que soutient la société [L] construction, cette réorganisation n’a donc pas eu pour seul effet de modifier les conditions de travail du salarié par l’instauration d’un simple niveau hiérarchique intermédiaire en lui conservant l’intégralité de ses responsabilités et attributions antérieures mais bien de modifier le contrat de travail de façon unilatérale puisqu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’autorisation préalable de M. [F] a été obtenue pour une telle modification'
À cet égard, il importe peu que la classification et la rémunération de M. [F] aient été maintenues.
Il est tout aussi inopérant pour l’employeur de revenir sur le refus par le salarié de l’avenant proposé pour un poste de directeur des études qui entrainaît une modification du contrat de travail.
En conséquence, M. [F] démontre qu’à compter du 1er octobre 2020, il s’est vu imposer une réduction de ses responsabilités, la suppression d’une partie de ses fonctions, ainsi qu’un niveau hiérarchique intermédiaire.
Il en résulte que l’employeur a procédé à une modification unilatérale du contrat de travail de M. [F] à l’occasion de son transfert.
Ce manquement présente une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat en ce qu’il affecte des attributions essentielles des fonctions exercées par le salarié.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [L] construction, ladite rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et prenant effet à la date du 21 décembre 2023, date à laquelle son licenciement lui a été notifié.
2.2 ' Sur les conséquences financières de la rupture
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La rupture s’analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis par application des dispositions des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, et de l’article 7.1 de la convention collective applicable.
S’agissant du calcul du salaire de référence, il y a lieu de prendre en compte la rémunération mensuelle de 5 700 euros brut versée par l’employeur sur 13 mois, ainsi que l’avantage en nature du véhicule de fonction compris dans le salaire mensuel sur 12 mois, soit un salaire mensuel de référence de 6 436,87 euros brut.
En effet, le salarié soutient à tort que l’avantage en nature doit être pris en compte sur 13 mois, alors que cet avantage n’est pas compris dans le calcul du treizième mois défini par l’article 5 de son contrat de travail dans les termes suivants « en plus de sa rémunération brute mensuelle M. [E] [F] percevra un treizième mois de salaire qui lui sera payé en fin d’année au prorata temporis », le calcul de la rémunération annuelle brute précisant « prime 13ème mois = 3500 euros ».
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, la société [L] construction est ainsi condamnée à verser à M. [F] la somme de 19 310,61 euros brut à titre d’indemnité compensatrice du préavis de trois mois, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les congés payés afférents au préavis
Aux termes de l’article 5 du contrat de travail, « les périodes de congés payés seront déduites de ses rémunérations et lui seront réglées directement par la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics ».
Dès lors, M. [F] n’est pas fondé à demander paiement à la société [L] construction de l’indemnité de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de ce chef de demande dirigé contre la société [L] construction.
En revanche, dès lors que l’indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à congés payés, la présente décision est déclarée opposable à la Caisse congés intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes qui confirme venir aux droits de la Caisse congés intempéries caisse Rhône et Drôme et intervenir volontairement, ainsi qu’à la Caisse nationale des entreprises de travaux publics régulièrement appelée à la cause, sans qu’il y a lieu de rechercher si la société [L] construction s’est régulièrement acquittée des cotisations dues.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Il est admis que le salarié a été rempli de ses droits au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par ailleurs, l’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
En application de ces dispositions, M. [F], qui justifie d’une ancienneté de plus de trente-quatre années entières, étant observé qu’il n’y a pas lieu de décompter la période d’arrêt maladie dans le calcul de l’ancienneté mais d’y ajouter la durée du préavis, peut prétendre à une indemnisation comprise entre trois et vingt mois de salaire brut.
Il revendique l’équivalent de 34 mois de salaire au motif que le plafond instauré par l’article L 1235-3 du code du travail est contraire à l’article 10 de la convention OIT n°158 et n’est pas de nature à indemniser le préjudice qu’il a subi à raison de la perte injustifiée de son emploi.
Âgé de 63 ans à la date du licenciement, le salarié précise qu’il n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Il s’abstient de produire tout élément justificatif de sa situation au regard de l’emploi suite à son licenciement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l’inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu’une réparation adéquate n’excède pas la limite maximale fixée par la loi. Il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société [L] construction à lui verser la somme de 80 000 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture injustifiée du contrat.
3 ' Sur la demande en paiement d’un 13ème mois prorata temporis pour 2023
A titre liminaire, il convient de préciser au visa de l’article 954 du code de procédure civile qu’au dispositif des conclusions déposées avant la clôture de l’instruction, la société [L] construction ne mentionne aucune fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de cette demande de sorte que la cour n’en est pas saisie.
M. [F] sollicite paiement de la rémunération due au titre du treizième mois prorata temporis pour 2023 dû en application de l’article 5 du contrat de travail susvisé.
La société [L] construction, sur laquelle repose la charge de la preuve du paiement de la rémunération due au salarié, démontre, par le tableau des rémunérations versées par l’organisme Auxiliaire, que celui-ci comprend le versement du 13ème mois dans le salaire de référence calculé sur treize mois, de sorte que cette rémunération due au salarié a bien été prise en compte dans le calcul des indemnités journalières versées.
Dès lors, M. [F] n’est pas fondé à obtenir paiement de cet élément de son salaire d’ores et déjà compris dans les indemnités perçues pendant la période d’arrêt de travail, qui a perduré sur l’ensemble de l’année 2023.
Ajoutant au jugement entrepris, il doit être débouté de cette demande et de celle portant sur les congés payés afférents.
4 ' Sur la demande de remise des bulletins de salaire et documents de rupture sous astreinte
Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner à la société [L] construction de remettre à M. [F] une attestation France travail ainsi que les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales et conformes au présent arrêt.
Au visa des articles L. 3243-2 et R.3243-1 du code du travail, la société [L] construction est également condamnée à remettre à M. [F] les bulletins de salaire conformes à la présente décision pour ce qui concerne la mention d’une rémunération au forfait sans mention de la durée du temps de travail rémunéré, étant précisé qu’il peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige dès lors qu’il s’agit d’un bulletin récapitulatif faisant apparaître la rectification mois par mois, sur l’intégralité de la période concernée.
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte.
5 ' Sur les demandes accessoires
La société [L] construction, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Partant, ses prétentions au titre des frais irrépétibles sont rejetées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [F] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société [L] construction à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE l’irrecevabilité des conclusions transmises par la société [L] construction le 6 novembre 2024 ;
CONSTATE l’irrecevabilité du courrier transmis par la Caisse nationale des entrepreneurs des travaux publics ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté M. [E] [F] de sa demande en paiement par la société [L] construction d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
Débouté la société [L] construction de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [F] aux torts exclusifs de la société [L] construction ;
DIT que la que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 21 décembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS [L] construction à payer à M. [E] [F] les sommes suivantes :
— 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 19 310,61 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 80 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que l’indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à congés payés ;
DECLARE la présente décision opposable à la Caisse congés intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne venant aux droits de la Caisse de congés intempéries BTP Rhône et Drôme, ainsi qu’à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics ;
DEBOUTE M. [E] [F] de sa demande en paiement du 13ème mois prorata temporis pour 2023 et des congés payés afférents ;
CONDAMNE la SAS [L] construction à remettre à M. [E] [F] une attestation France travail avec les documents de fin de contrat de travail rectifiés ainsi que les bulletins de paie conformes à la présente décision pour ce qui concerne la mention d’une rémunération au forfait sans mention de la durée du temps de travail rémunéré ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS [L] construction à payer à M. [E] [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [L] construction de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS [L] construction aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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