Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/03858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[13]
C/
S.A.S. [4]
Copie certifiée conforme adressée à :
— [13]
— Me BEREZIG
— SAS [4]
— Me PIAT
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me BEREZIG
Le 18 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/03858 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3WS – N° registre 1ère instance : 22/00525
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 27 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
La société [4], entreprise générale du bâtiment, a été rendue destinataire d’une lettre d’observations du 15 novembre 2021, adressée par l'[11] (l’URSSAF) de Picardie, aux fins de l’informer de la mise en 'uvre de la solidarité financière en raison de la verbalisation pour travail dissimulé de l’un de ses cocontractants, la société [14].
Par courrier du 20 mai 2022, l'[13] a mis en demeure la société [4] de payer la somme de 100 311 euros.
Contestant cet appel de cotisations et la mise en 'uvre de la solidarité financière, la société [4] a saisi la commission de recours amiable ([7]), laquelle a rejeté sa requête par décision du 25 novembre 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement du 27 juillet 2023, a :
annulé le redressement notifié à la société [4] aux termes de la lettre d’observations datée du 15 novembre 2021 par l’URSSAF de Picardie au titre de la solidarité financière ainsi que de la mise en demeure y afférente émise le 20 mai 2022,
en conséquence, rejeté la demande de l’URSSAF en paiement de la somme de 100 311 euros,
condamné l'[13] aux dépens.
L'[13] a interjeté appel de cette décision le 18 août 2023 à la suite de la notification intervenue le 31 juillet précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024, à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée au 22 mai 2025 afin que l'[13] produise le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre du cocontractant, la société [14].
Le 15 janvier 2021 l'[13] a transmis le procès-verbal de travail dissimulé.
Par conclusions visées par le greffe le 22 mai 2025 et développées oralement par son conseil lors de l’audience, l'[13], appelante, demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
en conséquence, infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau, débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
dire bien fondée la mise en 'uvre de la solidarité financière notifiée à la société [4] par lettre d’observations du 15 novembre 2021,
condamner la société [4] à lui payer une somme de 100 311 euros,
y ajoutant, condamner la société [4] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 22 mai 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la société [4], intimée représentée par son conseil, demande à la cour de :
juger l’appel de l’URSSAF recevable mais mal fondé,
confirmer le jugement entrepris,
juger que le redressement doit être annulé pour des raisons procédurales et de forme, à savoir notamment la violation des dispositions des articles R. 133-8-1 et subsidiairement R. 243-59 du code de la sécurité sociale,
subsidiairement, juger que le redressement doit être annulé pour des raisons de fond,
condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire
Les articles L. 8221-1 et L. 8222-1 et suivants du code du travail posent le principe de l’interdiction du travail dissimulé, de sa publicité, de l’interdiction de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, et définissent les obligations et la solidarité financière des donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage.
Il est ainsi prévu que toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum fixé à 5 000 euros hors taxes en application de l’article D. 8222-1, en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités afférentes au travail dissimulé.
Le donneur d’ordre est solidairement tenu, avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale. Les sommes, dont le paiement est exigible, sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Dès lors, il résulte de ces textes que la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre par l’URSSAF exige la réunion :
d’un procès-verbal de travail dissimulé,
de la conclusion d’un contrat pour un montant supérieur à 5 000 euros,
d’un manquement aux obligations de vérification par le donneur d’ordre.
Sur la régularité de la procédure de redressement
L’URSSAF soutient que :
dès lors que le redressement est relatif à la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, instituée par les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, il y a lieu d’écarter l’application des articles R. 133-8 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale,
l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui prévoit la procédure applicable lorsque le contrôle est effectué en application de l’article L. 243-7 n’est pas applicable ici, dès lors que la procédure de mise en 'uvre de la solidarité financière s’inscrit dans le prolongement du procès-verbal de travail dissimulé et ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l’article L. 243-7,
la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2 répond à une procédure spécifique mise en 'uvre pour lutter contre le travail dissimulé qui n’est pas assimilable à une procédure classique de contrôle d’assiette,
de ce fait, la procédure de mise en 'uvre de la solidarité financière a été respectée,
elle n’était pas tenue d’adresser un avis de contrôle,
l’inspecteur, signataire de la lettre d’observations, avait reçu du directeur une délégation de signature à compter du 5 mars 2020,
elle n’est pas tenue de joindre le procès-verbal de travail dissimulé à sa lettre d’observations ; le donneur d’ordre n’en contestait ni l’existence ni le contenu, et en tout état de cause, ledit procès-verbal a été communiqué sur demande de la cour.
La société [4] fait valoir que :
si l’URSSAF estime ne pas être tenue par les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la procédure applicable suivant l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la lettre d’observations doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement,
les dispositions des articles R. 133-8 et R. 133-8-1 doivent s’appliquer et, à défaut, il ne saurait être allégué que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’ont pas vocation à s’appliquer dans leur intégralité au donneur d’ordre qui n’est pas une société contrôlée au sens de ce texte,
les dispositions de l’article R. 243-59 n’ont pas été respectées, dès lors qu’elle n’a pas été rendue destinataire d’un avis de contrôle et de la charte du cotisant contrôlé,
la lettre d’observations mentionne bien l’application de l’article R. 243-59,
peu important que ce soit l’article R. 133-8-1 ou l’article R. 243-59 qui s’applique, dans tous les cas, le redressement doit être annulé,
le procès-verbal de travail dissimulé n’était pas joint à la lettre d’observations, de sorte qu’elle n’a pas pu faire valoir utilement ses droits à la défense.
Sur le moyen tiré d’un défaut de signature de la lettre d’observations du 15 novembre 2021 par le directeur de l’URSSAF
L’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l’article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d’une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail n’excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas ».
Aux termes de l’article R. 133-8-1 du même code : « lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte, et le montant de la sanction envisagée.
Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».
En l’espèce, la lettre d’observations du 15 novembre 2021 concerne bien la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, en application des articles L. 8221-1 et L. 8222-2 du code du travail.
Le redressement a pour objet d’obtenir le paiement solidaire par le donneur d’ordre des cotisations, contributions, pénalités et majorations dues par le cocontractant.
L’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale ne s’applique donc pas, ainsi que le rappellent expressément les inspecteurs du recouvrement : « la présente constitue la lettre d’observations prévue à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle concerne uniquement la mise en cause de votre solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail en raison de la verbalisation pour travail dissimulé de votre sous-traitant. Une lettre d’observations complémentaire vous sera le cas échéant adressée au titre de la mise en 'uvre de l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions, qui est prévue à l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale ».
Il s’ensuit que la lettre d’observations du 15 novembre 2021 pouvait valablement être signée par les seuls inspecteurs du recouvrement.
En tout état de cause, il s’avère que l’inspecteur du recouvrement signataire, M. [R] [Y], disposait d’une délégation de signature consentie par le directeur de l’organisme, M. [P] [T], laquelle prenait effet à compter du 5 mars 2020.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande de nullité de ce chef.
Sur le moyen tiré d’un défaut d’avis de contrôle préalable et de mention de la charte du cotisant contrôlé
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « I. -Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
(') Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ».
La cour rappelle que la société [4], donneur d’ordre, n’a pas été personnellement contrôlée, dans le cadre de la procédure de mise en 'uvre de sa solidarité financière.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les dispositions procédurales de l’article R. 243-59 ne sont pas applicables au donneur d’ordre lorsqu’elles sont relatives au contrôle lui-même.
Ainsi, les inspecteurs du recouvrement n’avaient donc pas à faire précéder la lettre d’observations du 15 novembre 2021 d’un avis de contrôle préalable, dès lors que seule la société [14] a été contrôlée, et non la société [4].
Enfin, les dispositions de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale n’imposent pas la transmission de la Charte du cotisant, celle-ci ne s’appliquant qu’en cas de contrôles effectués en application de l’article L. 243-7.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’URSSAF de n’avoir pas transmis un tel document.
Il ne peut être se déduire de la mention de l’article R. 243-59 à la suite de l’information du délai de trente jours dans la lettre d’observations que les vérifications en la matière s’analysent nécessairement en un contrôle de la société [4].
Le moyen tiré de l’absence d’avis de contrôlé préalable délivré à la société [4] l’informant des droits du cotisant contrôlé est donc rejeté. Le jugement qui a retenu l’irrégularité de la procédure pour ce motif sera infirmé.
Sur le moyen tiré de l’absence de transmission du procès-verbal de travail dissimulé
L’article L. 8222-2 du code du travail confie au donneur d’ordre une obligation de vigilance le contraignant à s’assurer que ses cocontractants respectent leurs obligations en matière de travail dissimulé, telles que prévues par l’article L. 8222-3 dudit code. A défaut, si un procès-verbal est établi à l’encontre du cocontractant sur ce fondement, le donneur d’ordre est tenu solidairement au paiement des sommes listées à l’article L. 8222-1 du même code.
Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 précité, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que des pénalités et majorations y afférentes, au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que si la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre de son cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation, par le donneur d’ordre, de l’existence ou du contenu de celui-ci.
En l’espèce, lors de l’audience du 4 novembre 2024 à laquelle les deux parties étaient présentes, la cour a fait injonction à l’URSSAF de produire le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de la société [14], cocontractant de la société [4].
Le 15 janvier 2025, l’URSSAF de Picardie a transmis ledit procès-verbal à la cour et à la société [4], qui n’a formulé aucune observation particulière.
L’URSSAF n’ayant pas l’obligation de transmettre le procès-verbal lors de l’envoi de la lettre d’observations ou de la lettre informant le donneur d’ordre de la mise en 'uvre de la solidarité financière, et la société ayant pu se défendre et conclure après avoir pris connaissance du procès-verbal, aucune violation du principe de la contradiction ou des droits de la défense n’est caractérisée.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
L'[13] explique que :
la société [4] a déclaré avoir conclu le premier contrat avec la société [14] le 29 novembre 2019, pour le chantier de [Localité 8], alors que l’attestation de vigilance remise, datée du 13 juillet 2020, concerne le mois de mai 2020,
l’extrait K-bis de la société [14], daté du 7 janvier 2020, mentionne un début d’activité au 6 janvier précédent,
la société [4], qui a conclu et réalisé un contrat avec une société qui n’était pas encore immatriculée, a ainsi manqué à son obligation de vigilance,
il manque également l’attestation de vigilance produite pour la période postérieure, soit à compter du 1er décembre 2020,
si la société [4] disposait d’une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales, elle ne disposait toutefois pas d’un extrait K-bis au moment de la signature du contrat avec la société [14].
La société [4] réplique que :
elle a conclu trois contrats de sous-traitance avec la société [14], pour des opérations de construction à [Localité 8] (le 29 novembre 2019), à [Localité 5] (le 24 juin 2020) et à [Localité 6] (le 6 octobre 2020),
elle a toujours demandé à la société [14] de justifier qu’elle se conformait à ses obligations légales,
la société [14] étant en voie de création, il s’avérait impossible d’obtenir l’attestation de vigilance lors de la signature du premier contrat de sous-traitance,
le 15 janvier 2020, lorsqu’elle a été informée de la création de la société [14], elle a réclamé les documents nécessaires et obtenu dès le 13 juillet 2020 une attestation de vigilance valable pour la période débutant le 31 mai 2020 et s’achevant le 1er décembre de la même année,
rien ne s’oppose à ce qu’un contrat de prestation soit signé avec une société en cours d’immatriculation,
lorsqu’elle a débuté ses interventions, soit le 20 janvier 2020, elle disposait bien de l’extrait K-bis de la société [14],
elle a cessé sa relation avec la société [14] dès décembre 2020.
L’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de service ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecté un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues, ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
Aux termes de l’article D. 8222-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il est prévu que « la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture de déclaration sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K-bis) ;
Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription ».
En l’espèce, il est établi et non contesté que la société [4] a conclu trois contrats de sous-traitance avec la société [14] portant sur différentes opérations de constructions :
un contrat du 29 novembre 2019 pour un chantier à [Localité 8],
un contrat du 24 juin 2020 pour un chantier à [Localité 5],
un contrat du 6 octobre 2020 pour un chantier à [Localité 6].
Par courriels des 6 décembre 2019, 15 janvier, 16 juin, 2 octobre et 10 novembre 2020, la société [4] a sollicité, auprès de la société [14], la communication de différents documents, et notamment de :
l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement de cotisations et contributions,
un extrait K-bis de moins de trois mois,
une attestation de vigilance.
A la lecture de la lettre d’observations du 15 novembre 2021, il apparaît que l’inspecteur du recouvrement a sollicité, auprès de la société [4], la production de divers documents, par courrier du 12 mai 2021, afin de vérifier le respect de l’obligation de vigilance par ce dernier. Le donneur d’ordre transmettra, le 20 mai suivant, les éléments suivants :
un extrait K-bis de son sous-traitant,
une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations délivrées par l’URSSAF concernant mai 2020,
les contrats de prestations de sous-traitant,
divers documents (assurances, attestations fiscales, déclarations d’embauches'),
les factures payées au sous-traitant.
Après étude de ces pièces, l’inspecteur du recouvrement a constaté ce qui suit : « vous apportez dans votre réponse une attestation de vigilance datée du 13 juillet 2020. Elle vise la déclaration de votre sous-traitant pour le mois de mai 2020. Elle est valide du 1er juin 2020 au 30 novembre 2020.
Votre collaboration avec la société [14] est établie :
pour la période antérieure à l’attestation qui vous produisez, notamment pour le chantier « [Localité 8] » dont le contrat ne nous a pas été remis (factures 3 à 6b),
postérieurement au délai de validité de six mois de l’attestation produite (à compter du 1er décembre 2020) (factures 15B à 18).
Dès lors, nous en concluons que vous n’avez pas respecté vos obligations de vigilance pour :
la période courant du début de l’infraction constatée chez votre sous-traitant jusqu’au début de la période couverte par l’attestation, soit du 8 janvier 2020 au 31 mai 2020,
la période postérieure à la validité de six mois de l’attestation produite (soit à compter du 1er novembre 2020) ».
La cour constate que l’extrait K-bis de la société sous-traitante, versé aux débats, fait état d’une immatriculation au 6 janvier 2020 et d’un début d’activité au 11 décembre 2019.
En outre, il est établi et non contesté que la société [4] a transmis une attestation de vigilance datée du 13 juillet 2020 avec une période de validité allant du 1er juin au 30 novembre 2020.
Il résulte de ce qui précède que, lorsque la société a conclu un contrat avec son sous-traitant, la société [14], le 29 novembre 2019, elle ne disposait ni d’attestation de vigilance, ni d’un extrait K-bis de sorte que son obligation de vigilance n’était aucunement respectée.
L’attestation de vigilance sera produite le 13 juillet 2020 et couvrira la période allant du 1er juin au 30 novembre 2020 alors même que l’inspecteur de recouvrement a constaté que plusieurs factures, entre la société [4] et la société [14], avaient été émises antérieurement et postérieurement à la période de validité de l’attestation de vigilance.
En outre, si le donneur d’ordre fait état de l’impossibilité de fournir un extrait K-bis avant la date d’immatriculation de son cocontractant, soit le 6 janvier 2020, il reste que, conformément à l’article D. 8222-5 précité, lorsqu’immatriculation du cocontractant est obligatoire, la personne qui contracte est considérée comme ayant procédé aux vérifications si elle se fait remettre, un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
Or, aucun des éléments produits au débat ne permet de justifier de la production d’un tel récépissé à la date de conclusion du contrat de sous-traitance.
Ainsi, le manquement de la société [4] à son obligation de vigilance, quant au respect des dispositions sociales par la société sous-traitante, est démontré, de sorte que l’URSSAF, qui a relevé le concours du donneur d’ordre dans la réalisation du chiffre d’affaires de son sous-traitant, était bien fondée à mettre en 'uvre la solidarité financière.
Il est rappelé que la jurisprudence relative à la solidarité financière ne prend pas en compte la bonne foi du donneur d’ordre, et qu’il appartient à ce dernier de prouver avoir accompli les obligations mises à sa charge, en vertu de l’article L. 8222-1 du code du travail, au moment de la conclusion du contrat, puis périodiquement.
Enfin, la société [4] ne conteste pas le montant des cotisations et contributions sociales retenu par l’organisme de recouvrement.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré, de valider la procédure de mise en jeu de la solidarité financière de la société [4], et de condamner cette dernière à payer à l'[13] la somme de 100 311 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La solution du litige conduit à réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau et y ajoutant, à condamner la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à l’URSSAF la charge de ses frais irrépétibles, la société [4] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de la demande qu’elle a formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 27 juillet 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge régulière la procédure de mise en 'uvre de la solidarité financière,
Valide le redressement repris dans la lettre d’observations du 15 novembre 2021 au titre du défaut de vigilance de la société [4] pour un montant de 100 311 euros,
Condamne la société [4] à payer à l'[12] la somme de 100 311 euros,
Déboute la société [4] de ses demandes contraires,
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [4] à verser à l'[12] la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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