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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 10 mars 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Mars 2025
N° 2025/009
Rôle N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJL5
[W] [V]
C/
Etablissement [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Mars 2025
à :
Me Thomas DUFORESTEL, avocat au barreau de NICE
Me Stéphane CECCALDI de la SEL CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Janvier 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas DUFORESTEL, avocat au barreau de NICE, et ayant pour avocat plaidant Me Carole DUNAC BORGHINI, membre de la SCP E. BORGHINI C. BORGHINI, du Barreau de Nice
DEFENDERESSE
Etablissement [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant M. Pascal MATHIS, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025.
Signée par Pascal MATHIS, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La [5] a notifié par lettre du 18'mars'2019 à M. [W] [V], qui exerce une activité de taxi effectuant des transports sanitaires, un indu de 41'809,18'€ pour la période du 1er octobre 2016 au 23'octobre 2018. L’intéressé a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse.
[2] Se plaignant d’une décision de rejet implicite de cette commission et contestant de plus une pénalité de 20'904,59'€ notifiée le 8 novembre 2019, M.'[W] [V] a saisi les 10'juillet 2019 et 23 décembre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, lequel, par jugement rendu le 10 décembre 2024, a':
débouté M. [W] [V] de l’ensemble de ses demandes';
condamné M. [W] [V] à payer à la caisse la somme de 41'809,18'€ représentant le solde restant de l’indu notifié le 18 mars 2019 à raison d’anomalies de facturation au titre de son activité professionnelle pour la période du 1er octobre 2016 au 23'octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 date de la notification d’indu rectificatif portant mise en demeure et capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions l’article 1343-2 du code civil';
condamné M. [W] [V] à payer à la caisse la somme de 20'904,59'€ à titre de pénalité financière sur cet indu, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019 date de la notification valant mis en demeure de payer et capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions l’article 1343-2 du code civil';
ordonné l’exécution provisoire du jugement';
condamné M. [W] [V] à payer à la caisse la somme de 1'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné M. [W] [V] aux dépens de l’instance.
[3] Cette décision a été notifiée à M. [W] [V] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 décembre 2024.
[4] Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, M. [W] [V] a fait assigner, devant le premier président de cette cour, la [4] en demandant de':
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris';
condamner la [4] aux entiers dépens.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 février 2025 aux termes desquelles M. [W] [V] demande au premier président de':
à titre principal,
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris';
à titre subsidiaire,
accorder l’aménagement de l’exécution provisoire, en lui laissant une possibilité de fractionner la somme à régler sur 24'mois';
en tout état de cause,
débouter la [4] de toutes ses demandes';
condamner la [4] aux entiers dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 février 2025 aux termes desquelles la [5] demande au premier président de':
dire que M. [W] [V] ne démontre pas que l’exécution provisoire du jugement entrepris emporterait pour lui des conséquences manifestement excessives';
le débouter de toutes ses demandes';
le condamner aux entiers dépens de l’instance';
le condamner au paiement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
[7] L’article 524 du code de procédure civile disposait au temps de la saisine des premiers juges que':
«'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants:
1° Si elle est interdite par la loi';
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
[8] L’article 521 du code de procédure civile disposaient alors':
«'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'»
[9] Les conséquences manifestement excessives s’entendent du risque de laisser des traces indélébiles d’une gravité suffisante, c’est-à-dire de causer un dommage irréparable ou quasi irréparable, ce risque s’appréciant au plan économique et non au plan juridique. Le risque doit être évalué tant au regard de la faculté de paiement du débiteur que de la faculté de remboursement du créancier en cas de réformation ou d’annulation. La charge de la preuve des risques redoutés pèse sur le débiteur concernant sa propre situation ainsi que, sous réserve d’aménagement nécessaire à la loyauté des débats, concernant les revenus et le patrimoine du créancier. Si l’incapacité de remboursement du créancier n’est que partielle, l’exécution provisoire peut être limitée à un certain montant, plutôt qu’arrêtée purement et simplement.
[10] Le débiteur sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire en faisant valoir que la totalité de son chiffre d’affaires lui est versé par la [4], soit 139'046'€ par an pour des charges d’exploitation annuelles de 66'300'€ et qu’ainsi l’exécution provisoire permettant à la [4] de prélever mensuellement la somme de 4'873,02'€ sur ses versements, il serait contraint de déposer le bilan et de perdre sa licence professionnelle acquise au moyen d’un crédit encore en cours de remboursement, ce qui constituerait une conséquence manifestement excessive. Le débiteur précise qu’il est actuellement dépourvu de toute trésorerie.
[11] Au vu des pièces produites, il apparaît tout à la fois que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, mais qu’il est possible d’ordonner une mesure de consignation de la somme de 41'809,18'€ + 20'904,59'€ = 62'713,77'€ en 24 mensualités d’un montant de 2'613,07'€ chacunes. Ainsi, l’exécution provisoire sera arrêtée tant que sera régulièrement consignée chaque mois sur un compte [3] la somme de 2'613,07'€ dans la limite de 62'713,77'€.
2/ Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la [4] les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Elle sera dès lors déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [W] [V] supportera la charge des dépens de référé.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire tant que M. [W] [V] consignera chaque mois sur un compte [3] la somme de 2'613,07'€ dans la limite de 62'713,77'€.
Déboutons le [5] de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Condamnons M. [W] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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