Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 18 déc. 2025, n° 24/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE DE LA JUSTICE c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
Me Caroline LE MAITRE
ARRÊT du 18 DECEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 24/00981 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7JL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du tribunal judiciaire de TOURS en date du 12 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [S] [B] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant tous deux pour conseils Me Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, plaidant, et Me Caroline LE MAITRE, avocat au barreau de TOURS, postulant,
D’UNE PART
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseils, Me Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, postulant, et Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Mars 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 11 SEPTEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 novembre 2020, M. [A] [P] et Mme [S] [B] épouse [P] (ci-après dénommés les époux [P]) ont réalisé, par l’intermédiaire de leur compte bancaire joint auprès de la société BNP Paribas, un virement de 35 000 euros sur le compte bancaire de la société Weiss International domicilié aux pays-bas au sein de l’établissement bancaire ING Bank NV en vue de l’ouverture de deux comptes sur livret Livreo.
Le 1er juin 2021, les époux [P] ont déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de « La Maison Livreo ».
Le 8 juillet 2021, les époux [P] ont été bénéficiaires d’un virement de 7.300,09 euros provenant de la banque ING Bank NV.
Estimant avoir été victimes d’une escroquerie et arguant que la société BNP Paribas avait manqué à ses obligations de contrôle et de vigilance en exécutant ce virement, les époux [P] ont, par acte du 30 novembre 2022, fait assigner la société BNP Paribas en indemnisation de leur préjudice, sollicitant en l’état de leurs dernières écritures la condamnation de cette dernière à leur payer les sommes de :
— 27 699,91 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Tours a débouté les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux [P] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 28 mars 2024 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025, les époux [A] et [S] [P] demandent à la cour de :
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE ' n°2001/97/CE ' n°2005/60/CE ' n°2015/849 ' n°2018/843,
Vu l’article L. 133-10 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les pièces de la cause,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Tours, et statuant à nouveau,
À titre principal :
— juger que la société BNP Paribas n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
À titre subsidiaire :
— juger que la société BNP Paribas a manqué à son devoir général de vigilance,
En tout état de cause :
— juger que la société BNP Paribas est responsable des préjudices subis par M. et Mme [P],
— condamner la société BNP Paribas à rembourser aux époux [P] la somme de 27'699,91 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— condamner la société BNP Paribas à verser aux époux [P] la somme de 7 000 euros correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— condamner la société BNP Paribas à verser aux époux [P] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :
Vu les articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 574-1 du code monétaire et financier,
Vu les articles 514-1, 514-5, 699 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs appel, demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [P] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [P] à supporter l’intégralité des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 juillet 2025. L’affaire a été plaidée le 11 septembre suivant.
MOTIFS
C’est aux termes d’une juste analyse, en fait et en droit, des circonstances de la cause et des moyens des parties que le tribunal judiciaire, après avoir écarté l’application des articles L 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, a jugé qu’aucune faute de la société BNP Paribas dans l’exécution du virement litigieux n’était établie.
La cour fait siens les motifs du jugement entrepris, après avoir pu constater à son tour que l’ordre de virement litigieux ne comportait, au moment de sa réalisation, aucune anomalie apparente qui aurait dû obliger la société BNP Paribas à procéder à des vérifications particulières alors que :
— le virement a été réalisé au bénéfice d’une société non signalée comme suspecte, et sur un compte par elle détenu dans les livres de la banque ING, organisme bancaire connu, agréé et domicilié dans l’espace européen, premier groupe bancaire du Benelux ainsi que le souligne l’intimée, une telle destination n’appelant pas de vigilance particulière ;
— les époux [P] produisent eux-mêmes leurs relevés des années 2019 à 2021 montrant qu’ils ont toujours provisionné leur compte par des virements précédant leurs mouvements débiteurs d’un montant équivalent à ces derniers, de manière à laisser un solde créditeur stable, et ce quelles que soient leurs dépenses ; qu’à titre d’exemple, un virement débiteur de 6 500 euros du mois de juillet précédent a été précédé de deux virements d’un montant total de 6 500 euros environ ; qu’un tel mode de gestion s’observe sur l’ensemble des relevés de compte ; que le virement litigieux de 35'000 euros n’a pas échappé à cette pratique, puisque précédé de virements créditeurs d’un montant équivalent, permis par la réception par les époux [P] d’un virement de la CARPA de 36'160 euros ; que compte tenu d’une part de la perception préalable d’une telle somme et d’autre part du mode habituel de gestion de leur compte par les époux [P], le virement litigieux pouvait légitimement s’apparenter, du point de vue de la banque, à une opération de réaffectation de leur épargne ainsi que l’a pertinemment observé le tribunal ;
— s’agissant d’un remploi de fonds venus en surplus des mouvements créditeurs apparaissant régulièrement sur les relevés de compte mensuels des époux [P], cette opération n’a pas eu pour effet d’affecter le solde créditeur du compte, demeuré à son niveau habituel ; qu’aussi les époux [P] ne peuvent se prévaloir utilement du caractère « exorbitant » de la somme de 35'000 euros ainsi investie.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société BNP Paribas.
Il le sera également en ses dispositions statuant sur les dépens et frais irrépétibles.
Si les époux [P], qui succombent, supportent la charge des dépens d’appel, il apparaît en revanche conforme à l’équité de rejeter la prétention financière de l’intimée formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamne les époux [A] et [S] [P] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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