Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 juil. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-324
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBRH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 22 Juillet 2025 à 15 h 03 par La Cimade pour :
M. [E] [I]
né le 07 Septembre 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Juillet 2025 à 14 h 57 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 21 juillet 2025 à 24 heures;
En présence de M. [P], muni d’un pouvoir, représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [I],par le biais de la visio-conférence assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Juillet 2025 à 16 H 30 l’appelant assisté de Mme [W] [T], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [E] [I] déclare être ressortissant tunisien.
Il s’est vu notifier le 13 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français par le préfet d’ILLE-ET-VILAINE à laquelle il ne s’est pas conformé.
M. [E] [I], présent sur le sol français, a été placé en rétention administrative le 22 mai 2025.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance en date du 26 mai 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 1] pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la cour d’appel de RENNES le 28 mai 2025.
Par ordonnance en date du 21 juin 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de RENNES a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de RENNES a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [I] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 21 juillet 2025 à 24 heures.
Par requête reçue le 22 juillet 2025 à 15 heures 03, M. [E] [I] a interjeté appel de cette décision.
Il soutient qu’aucune des conditions visées par l’article L.742-5 du CESEDA, permettant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative n’est remplie et spécifiquement que la menace à l’ordre public n’est ni fondée, ni actuelle ni grave en ce que M. [E] [I].
M. le procureur général sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, M. [E] [I] a précisé qu’il souhaitait se maintenir sur le sol français.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel.
Le représentant du préfet d’ILLE-ET-VILAINE sollicite la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE,
Sur le fond':
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dispose qu’un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose qu’à à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins d’une troisième prolongation de la rétention pour une période maximale de quinze jours, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours':
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Aux termes du septième alinéa de ce texte, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Aux termes de son dixième alinéa, si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa survient au cours de la troisième prolongation, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
M. [E] [I] a été condamné':
— le 09 novembre 2021, par le tribunal pour enfants de RENNES pour infractions à la législation sur les stupéfiants à 3 mois d’emprisonnement,
— le 28 avril 2023, par le tribunal correctionnel de RENNES pour violation d’une interdiction de paraître à 2 mois d’emprisonnement,
— le 2 aout 2023, par le tribunal correctionnel de RENNES pour évasion par détenu bénéficiaire d’une permission de sortir à 4 mois d’emprisonnement,
Le 11 mars 2025, il était de nouveau condamné par le tribunal correctionnel de RENNES pour violation d’une interdiction de paraître et non-respect d’une assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire national. Il était de nouveau incarcéré.
Il était libéré et placé en rétention administrative le 22 mai 2025.
M. [E] [I] est célibataire, sans enfant, sans ressources officielles ni domicile fixe. Il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions diverses notamment en lien avec les stupéfiants. Il représente à l’évidence une menace pour l’Ordre public.
La menace à l’Ordre public que représente le comportement de M. [E] [I] justifie d’autoriser la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours à compter de l’expiration de la précédente
La décision dont appel sera donc confirmée.
PARCES MOTIFS,
Statuant publiquement,
DECLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de RENNES en date du 21 juillet 2025,
Fait à [Localité 1], le 22 Juillet 2025 à 17 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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