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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 nov. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/3085
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
12 novembre 2025
Dossier : N° RG 25/00049 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JBYQ
Affaire :
[G] [H]
C/
[X] [D]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Pascal MAGESTE, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 08 Octobre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel ZAPIRAIN, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Madame [X] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Mathilde TABARAUD de la SELAS AGN AVOCATS BAYONNE, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2004, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAYONNE a :
reçu l’opposition formée par Madame [X] [D] a l’ordonnance portant injonction de payer du 25 octobre 2023,
> L’a dit bien fondée,
> Condamné Madame [X] [D] au paiement de la somme de 1.700 euros
au titre des loyers impayés,
> Condamné Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 1.700 euros à titre de
dommages et intérêts,
> Ordonné la compensation des créances réciproques,
> Débouté Monsieur [G] [H] de l’ensemble de ses demandes,
> Condamné Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
> Condamné Monsieur [G] [H] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de
la procédure d’injonction de payer,
> Ordonné l’exécution provisoire,
> Dit que ce jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer précitée.
Par déclaration du 8 janvier 2025, [G] [H] a interjeté appel de la décision.
[X] [D] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de :
Vu les articles 913-5, 915-2 et 954 du Code de Procédure Civile
Vu la jurisprudence susvisée,
Il est demandé au Conseiller de la Mise en état de :
PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel formée par Monsieur [G] [H] le 8 janvier 2025
CONDAMNER Monsieur [G] [H] à payer la somme provisionnelle de 5.000€ à Madame [X]
[D] à titre de dommages et intérêts au titre de l’abus d’agir
CONDAMNER Monsieur [G] [H] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code
de Procédure civile à Madame [D]
CONDAMNER Monsieur [G] [H] aux entiers dépens de l’appel
[G] [H] conclut à :
Juger recevables les conclusions d’appelant de Monsieur [H] et rejeter la demande de
Madame [D] de prononcer la caducité de l’appel formé devant cette Cour.
Débouter sinon rejeter les demandes fins et conclusions de Madame [D] contraires à celles de Monsieur [H].
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la Cour d’appel devait prononcer la caducité de l’Appel de Monsieur
[H], débouter Madame [D] de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur l’abus de droit ainsi que celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure Pénale sauf à très considérablement réduire ces dernières.
SUR CE
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2019, [G] [H] a donné à bail à [X] [D] un appartement situé au 1er étage de la maison [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer initial mensuel de 700 euros.
Selon ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2023, le juge des contentieux de la
protection près le tribunal judiciaire de BAYONNE a enjoint Madame [X] [D] de payer la somme de 422,50 € en principal au titre des ordures ménagères années 2020,2021, et 2022, 51,07 € au titre des frais de requête, 75,54 € au titre de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement, 144,54 € au titre du PV de constat de vérification d’occupation des lieux,51,48 € au titre de la requête devant le JCP en reprise des lieux en cas d’abandon, 72,98€ au titre de la signification de l’ordonnance de résiliation de bail/reprise des locaux, 191,77 € au titre du PV de reprise des lieux,42,40 € au titre de la signification d’un PV de reprise,51,07 € au titre de la requête en IP devant le président du tribunal judiciaire, 9506,50 au titre des loyers impayés du mois de juin 2022 inclus au 18/07/2023 .
[X] [D] a formé opposition le 15 mars 2024 a l’ordonnance qui lui a été signifiée par acte d’huissier 'en étude’ en date du 24 novembre 2023.
Le juge des contentieux de la protection a rendu la décision dont appel.
— Sur la caducité de la déclaration d’appel d'[G] [H] :
[X] [D] soulève la caducité de la déclaration d’appel d'[G] [H] ,sur le fondement des dispositions des articles 913-5, 915-2 et 954 du code de procédure civile, au motif que l’appelant, qui a interjeté appel le 8 janvier 2025, a conclu le 8 avril 2025 sans solliciter dans son dispositif l’infirmation du jugement déféré et sans préciser les chefs de jugement critiqués. Elle invoque une jurisprudence constante dont elle cite quelques extraits.
N’ayant pas présenté de conclusions sollicitant l’infirmation du jugement dans le délai prévu par l’article 908 du Code civil, à savoir trois mois à compter de la déclaration d’appel, l’appel d'[G] [H] est donc caduc.
Elle sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer la somme provisionnelle de 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’abus d’agir.
[G] [H] réplique que c’est par pure erreur ou omission matérielle qu’ont disparu les mots réformer ou infirmer dans le dispositif de ses conclusions alors que la clarté des moyens et prétentions développés dans ses écritures démontrent qu’il a exprimé ses demandes en contestant les termes du jugement et en demandant à ce qu’il soit infirmé et à ce que la décision soit réformée et infirmée. Il reprend les passages de la motivation de ses conclusions exprimant ses demandes d’infirmation et de réformation.
Il cite à l’appui de son argumentation un arrêt de la cour d’appel de Toulouse par lequel les magistrats ont jugé que l’absence dans le dispositif d’une demande expresse d’ infirmation ou de réformation, lorsque les demandes sur le fond figurent clairement dans le corps des écritures, peut-être une simple omission matérielle ne caractérisant pas une absence d’appel au fond.
La sanction de la caducité ne doit pas porter atteinte de façon disproportionnée au droit d’appel, principe à valeur constitutionnelle.
L’article 908 du code de procédure civile dispose que : « à peine caducité de la déclaration d’appel, relevé d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 954 du code de procédure civile précise que : « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqué, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions'
la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
La Cour de cassation a précisé que les prétentions des parties formulées dans les conclusions d’appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, peu important que les prétentions figurent dans les motifs.
Il résulte des conclusions d’appelant d'[G] [H] remise dans le délai de trois mois impartis par l’article 908 du code de procédure civile que le dispositif ne comporte aucune demande d’infirmation de réformation du jugement.
Il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle comme prétendu par l’appelant mais d’une inobservation des dispositions prévues au code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d’appel.
L’appelant n’était en mesure de rectifier les conclusions irrégulières que dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, ce qui n’a pas été fait.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions des articles 908 ,911 et 954 du code de procédure civile.
Sur l’abus du droit d’agir en justice et la demande de dommages-intérêts :
[X] [D] sollicite une indemnité provisionnelle de 5000 € au motif du caractère abusif de l’action en justice engagée par [G] [H].
Ce dernier invoque son droit à un recours effectif qui ne peut constituer un abus de droit.
Le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, de telles circonstances ne sont pas démontrées et l’exercice de son droit d’appel par [G] [H] ne revêt aucun caractère abusif susceptible d’ouvrir droit pour [X] à l’allocation de dommages intérêts comme elle le sollicite.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
La somme de 500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée par [G] [H] le 8 janvier 2025.
Déboute [X] [D] de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne [G] [H] à payer à [X] [O] [K] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [G] [H] tenu aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 6], le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Pascale MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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